Avenant n°1 A l’accord relatif a LA CLASSIFICATION ET A LA rémunération des salariés de l’IRSN
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’IRSN dont le siège social est situé 31, avenue de la Division Leclerc 92260 Fontenay-aux-Roses, immatriculé au RCS de Nanterre sous le n° B 440 546 018 représenté par XXX en sa qualité de directeur général, d’une part,
ET
Les organisations syndicales signataires, d’autre part,
Préambule
Le présent avenant à durée déterminée pour la seule année 2024 a pour objet de réévaluer les plafonds des montants des augmentations individuelles dans le contexte d’une enveloppe exceptionnelle accordée à l’Institut dans le cadre de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 afin d’accroitre son attractivité et celle de la future Autorité de Sureté Nucléaire et de Radioprotection.
Dans ce contexte, il a été convenu de ce qui suit :
Article 1. Dispositions modifiées
L’article 2.2.2 « Montant des augmentations individuelles » du Titre 2 de l’accord relatif à la classification et à la rémunération des salariés de l’IRSN du 3 juin 2024 est modifié comme suit :
Article 2.2.2 Montant des augmentations individuelles
Les augmentations individuelles de salaire sont exprimées en pourcentages et par fraction de 0,10%. Un pourcentage maximum d’augmentation individuelle est défini en fonction de la position du coefficient de paiement du collaborateur par rapport au coefficient de référence de la classification de son métier avec niveau de progression et en fonction du niveau de contribution du collaborateur : Niveaux NI1 à NI6 : Contribution globale Coefficient de paiement du collaborateur < 95 % du coefficient de référence de son niveau de classification Coefficient de paiement du collaborateur ≥ 95 % et < 115% du coefficient de référence de son niveau de classification Coefficient de paiement du collaborateur ≥ 115% du coefficient de référence de son niveau de classification Dépasse les attentes Minimum indicatif en 2024 8,5% max. 3% 6,5% max. 2,5% 4,5% max. 1,5% Au niveau des attentes Minimum indicatif en 2024 6,5% max. 2,5% 4,5% max. 1,5% 3% max. 1% Partiellement aux attentes Minimum indicatif en 2024 4,5% max. 1,5% 2,5% max. 1% 1,5% max. 0,5% Insuffisant 0% 0% 0%
Niveaux NI7 à NI8 : Contribution globale Coefficient de paiement du collaborateur < 95 % du coefficient de référence de son niveau de classification Coefficient de paiement du collaborateur ≥ 95 % et < 110% du coefficient de référence de son niveau de classification Coefficient de paiement du collaborateur ≥ 110% du coefficient de référence de son niveau de classification Dépasse les attentes Minimum indicatif en 2024 8,5% max. 3% 6,5% max. 2,5% 4,5% max. 1,5% Au niveau des attentes Minimum indicatif en 2024 6,5% max. 2,5% 4,5% max. 1,5% 3% max. 1% Partiellement aux attentes Minimum indicatif en 2024 4,5% max. 1,5% 2,5% max. 1% 1,5% max. 0,5% Insuffisant 0% 0% 0%
Les responsables hiérarchiques élaborent dans ce cadre des propositions d'augmentation individuelle pour les salariés de leur unité. Ils s’assurent d’une cohérence entre les valeurs d’augmentation proposées en fonction de la contribution globale au sein de l’unité. Ces propositions sont validées par les directeurs puis transmises à la direction déléguée des ressources humaines qui assure leur consolidation. Afin d’assurer une cohérence globale à l’échelle de l’Institut des attributions des augmentations individuelles, un pourcentage minimal pour chaque niveau de contribution a été précisé. La direction déléguée aux ressources humaines veillera à ce que ces minimas soient respectés à l’issue de la campagne 2024. La situation des salariés des niveaux NI1 à NI3 dont la contribution n’a pas été évaluée insuffisante ou non appréciable - ayant atteint 21% de prime d’ancienneté et n'ayant pas obtenu d'augmentation pendant deux années consécutives, sera évoquée devant la Commission des carrières. Ces situations feront l'objet d'une note explicative fournie à la commission des carrières et susceptible d'être consultée par le salarié concerné.
Article 2. Suivi de la campagne des augmentations individuelles
La Direction s’engage, particulièrement en cette année 2024 et au regard de l’enveloppe exceptionnelle des augmentations individuelles attribuée dans l’accord relatif aux négociations annuelles du 21 mai 2024, à ce qu’une cohérence soit assurée dans l’évaluation des contributions des salariés dans chaque famille et niveau de classification, et a fortiori dans le montant des augmentations individuelles attribuées. Par ailleurs, la Direction portera une attention particulière aux propositions d’augmentations individuelles des salariés n’ayant pas bénéficié d’une augmentation individuelle en 2023.
Article 3. Dispositions finales
Le reste des dispositions de l’accord relatif à la classification et à la rémunération des salariés de l’IRSN du 3 juin 2024 demeure inchangé et applicable.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2024 et entrera en vigueur à compter de sa signature. Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Institut par courrier électronique et, à la diligence de l’Institut, déposé à la DRIEETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail « TéléAccords », ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion. En parallèle, dans le respect de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DRIEETS, pour versement de l’accord dans la base de données nationale. Il est rappelé qu’après la conclusion de l’accord et dans le respect des dispositions légales, les parties peuvent convenir qu'une partie de celui-ci ne fasse pas l'objet de cette publication. Par ailleurs, le présent avenant sera publié sur le site Intranet de l’Institut.
Fait à Fontenay-aux-Roses, le 24 septembre 2024
Pour l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
XXX
Pour le Syndicat National CFDT du Nucléaire de la Métallurgie (CFDT)
Pour le Syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et assimilés de l’énergie nucléaire (CFE- CGC)