Accord d'entreprise INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L'OUEST
AVENANT N°2 A L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL PRATICIEN (CADRES MEDICAUX)
Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 01/06/2020
Fin : 31/12/2020
45 accords de la société INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L'OUEST
Le 14/05/2020
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Institut de Cancérologie de l’Ouest – ICO, établissement de santé privé d’intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier, dont le siège social est situé 15 rue André Boquel – CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02, pris en son établissement sis Boulevard Jacques Monod – 44805 NANTES SAINT HERBLAIN CEDEX,
Représenté par le Directeur Général,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :- Pour l’organisation syndicale
CGT-FO
- Pour l’organisation syndicale
Sud Santé-Sociaux
- Pour l’organisation syndicale
CFDT
- Pour l’organisation syndicale
CFE-CGC
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – PROROGATION DE L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL PRATICIEN (CADRES MEDICAUX)
Il est convenu entre les parties que les dispositions de
- l’accord d’aménagement du temps de travail du personnel praticien (cadres médicaux) de l’institut de cancérologie de l’ouest, en date du 21 novembre 2016, conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er juin 2017 jusqu’au 31 mai 2020,
- et de l’avenant modificatif n°1 à l’accord d’aménagement du temps de travail du personnel praticien (cadres médicaux) de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest du 21 novembre 2016, , en date du 23 mars 2017, conclu pour une durée déterminée du 1er juin 2017 au 31 mai 2020,
sont prorogées jusqu’au 31 décembre 2020.
Il est convenu que les parties ouvriront des négociations à partir du 2ème trimestre 2020 dans l’objectif d’aboutir à un nouvel accord sur ce thème.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES
2.1 Durée de l’accord, entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle l’accord d’aménagement du temps de travail du personnel praticien (cadres médicaux) de l’institut de cancérologie de l’ouest et l’avenant modificatif n°1 à l’accord d’aménagement du temps de travail du personnel praticien (cadres médicaux) de l’Institut de Cancérologie de l’Ouest du 21 novembre 2016 cesseront de produire leurs effets.
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er juin 2020.
2.2 Révision
S’il apparaît nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
- à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
2.3 Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 14 mai 2020.
Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l’intranet de l’entreprise.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
- Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).;
- Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Fait à Saint Herblain, le 30 avril 2020
En 8 exemplaires originaux
Pour l’ICO :
Directeur GénéralPour les organisations syndicales :
Organisation syndicale
CGT-FO
Organisation syndicale
Sud Santé-Sociaux
Organisation syndicale
CFDT
Organisation syndicale
CFE-CGC
Mise à jour : 2020-07-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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