Accord d'entreprise INSTITUT DE CANCEROLOGIE JEAN GODINOT

Un accord portant sur la mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 10/12/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société INSTITUT DE CANCEROLOGIE JEAN GODINOT

Le 16/10/2019



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE

A L’INSTITUT GODINOT



Entre

L'INSTITUT GODINOT, 1 rue du général Koenig 51056 REIMS CEDEX, représenté par son Directeur Général, le Professeur Yacine MERROUCHE,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Institut Jean-Godinot, représentées respectivement par leur délégué syndical,

  • le Syndicat CGT représenté par Madame Florence GAUDET,

  • Le Syndicat CFDT représenté par Mademoiselle Emilie BIF a participé à la négociation mais n’est pas en mesure de signer l’accord compte-tenu des dispositions réglementaires,

Il a été convenu le présent accord :

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. La mise en place du Comité Social et Economique (CSE) devient impérative au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

L’Institut Godinot et les organisations syndicales souhaitent que cet accord témoigne de leur attachement à la poursuite d’un dialogue social de qualité.

Le CSE sera élu début décembre 2019. Il a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts, dans les décision relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ( article L2312-8 du code du travail).

Le présent accord a pour objet de définir les bases nécessaires à la mise en œuvre et au fonctionnement de la nouvelle instance que représente le CSE, sachant de celle-ci réunira les compétences des anciennes instances : comité d’entreprise, délégués du personnel et CHSCT.

Compte-tenu de ce nouveau cadre posé par la réforme, le présent accord porte sur :
  • les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE,
  • les conditions de mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (le nombre de membres qui la composent, les modalités de désignation), ses attributions et modalités de fonctionnement.

Compte-tenu de ces nouvelles dispositions, les organisations syndicales et la Direction générale ont convenu de ce qui suit :


Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les parties décident de la mise en place du comité économique et social, dont le périmètre est l’Institut Godinot, ce dernier constituant un établissement unique en matière de représentation des salariés et de dialogue social dont la

durée des mandats est fixée à 4 ans à compter du lendemain de la proclamation des résultats des élections.

Le nombre de mandats successifs ne peut dépasser trois.

La date précise des élections du C.S.E. (1er et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, en application des dispositions légales.

Le Comité Social et Economique est doté de la personnalité civile.


Article 2 : Composition du C.S.E.

2.1 Présidence du C.S.E.

Le C.S.E. est présidé par le Directeur Général ou son représentant dûment mandaté à cet effet, assisté éventuellement de trois collaborateurs de son choix qui ont une voix consultative conformément à l’article L 2315-23 du Code du Travail. Le nombre de collaborateurs accompagnant la Direction pourra exceptionnellement être supérieur à 3, si le C.S.E. émet un avis favorable pour la réunion concernée.

2.2 Le bureau du C.S.E.

Le C.S.E. désigne parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier conformément aux dispositions légales.
Le secrétaire établit conjointement avec le président l’ordre du jour de chaque réunion, rédige le procès-verbal qu’il diffuse après approbation du C.S.E.
Le trésorier est responsable de la tenue des comptes du C.S.E. Il procède aux opérations financières décidées, perçoit les sommes dues au C.S.E., dont il est responsable.

Afin d’assurer la continuité du fonctionnement de l’instance, un secrétaire adjoint sera également désigné parmi les titulaires du C.S.E. pour remplacer, le cas échéant, le secrétaire en cas d’absence. En cas d’absence du secrétaire et du secrétaire adjoint au cours d’une réunion, un secrétaire de séance pourra être désigné.
De même, les membres du C.S.E. auront la possibilité de désigner un trésorier adjoint qui assiste le trésorier dans ses fonctions. En cas d’indisponibilité du trésorier en titre, il occupe le poste de trésorier et se charge des affaires financières.
Ainsi, les membres du bureau désignés sont constitués de 4 personnes distinctes.

La désignation des membres du bureau est réalisée au cours de la première réunion suivant son élection, par vote à bulletin secret, à la majorité des suffrages valablement exprimés des titulaires présents, à défaut des suppléants dans les conditions prévues par le code du travail. Ils sont désignés, tous collèges confondus. A défaut de majorité, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

2.3 Les représentants élus

Le C.S.E. est composé d’autant de membres titulaires que de membres suppléants.

Le nombre de membres titulaires et suppléants du C.S.E. a été déterminé en fonction des dispositions prévues dans l’article R 2314-1 du Code du Travail, soit 12 membres titulaires et 12 membres suppléants, tous collèges confondus (à la date de signature du présent accord).


2.4 Les représentants syndicaux au C.S.E.

Chaque organisation syndicale représentative a la faculté de désigner un représentant syndical au sein du C.S.E. Le représentant syndical est invité aux réunions du C.S.E. Il reçoit les documents d’information et participe aux débats. Il a voix consultative et non délibérative.

2.5 Les invités

Pour les 4 réunions dont l’ordre du jour comporte les attributions santé, sécurité et conditions de travail, sont invités pour la partie de la réunion consacrée à ces sujets :
  • le médecin du travail
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail
  • l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale
  • le conseiller sécurité de l’Institut.

Ces invités participent obligatoirement à la partie de la réunion portant sur les sujets relevant des attributions santé, sécurité et conditions de travail. L’ordre du jour leur est transmis selon les dispositions du code du travail.

En outre, d’autres personnes peuvent, en dehors des personnes dont la présence est prévue par la loi, être invitées pendant tout ou partie de la réunion du C.S.E, en fonction des points à l’ordre du jour. Ces personnes n’ont pas de voix délibérative.


Article 3 : Fonctionnement général du C.S.E.

3.1 Fréquence des réunions de C.S.E.

Les parties conviennent que le C.S.E. se réunit au moins une fois par mois.
Quatre de ces réunions au moins (une par trimestre) seront consacrées en tout ou partie à l’exercice des missions de l’instance en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.


3.2 Convocation – ordre du jour du C.S.E. – organisation des réunions

Chaque mois, l’ordre du jour est arrêté conjointement par le président du C.S.E. ou son représentant, et le ou la secrétaire du C.S.E. Cet ordre du jour est co-signé du président ou de son représentant et du secrétaire, ou en son absence, du secrétaire adjoint. Il est transmis par la direction, par voie électronique ou courrier postal, aux membres du C.S.E. à minima trois jours ouvrables avant la réunion.


Pour plus de clarté, cet ordre du jour peut être structuré, si nécessaire, en trois parties distinctes :

  • Compétences économiques et sociales du C.S.E. : périodicité mensuelle

  • Questions au titre des réclamations individuelles et collectives du personnel et réponses apportées par la Direction : périodicité mensuelle

  • Attributions Santé Sécurité et conditions de travail : périodicité trimestrielle, à minima.

Sont présents aux réunions du C.S.E., les personnes qui le composent :
- Le président et ses collaborateurs
- les élus titulaires,
- les représentants syndicaux.
Plus, le cas échéant, les personnes invitées.

Les membres titulaires sont convoqués à la réunion, lesquels veilleront à se faire remplacer par un(e) suppléant (e) en cas d’absence.
Conformément à l’article L 2315-30 du Code du Travail, les membres suppléants reçoivent pour information l’ordre du jour de la réunion du C.S.E ; cet envoi vaut convocation, en cas de nécessité pour un membre suppléant de remplacer un titulaire.

Par accord entre les parties, il est convenu que les suppléants du secrétaire et du Trésorier du CSE seront également invités à chaque réunion. Il est également convenu que lors de la 1ère réunion du CSE, tous les membres titulaires et suppléants seront invités.

Les représentants syndicaux sont également convoqués à la réunion.


3.3 Modalités de vote du C.S.E.

Seuls sont appelés à voter au sein de C.S.E. les membres disposant d’une voix délibérative c’est-à-dire les élus titulaires, ou les élus suppléant remplaçant un titulaire.

En conséquence, les personnes qui assistent à la réunion du C.S.E. avec voix consultative ne peuvent prendre part au vote ; il en est ainsi notamment des représentants syndicaux, des suppléants en présence des titulaires, et des personnes invitées.
Le C.S.E. détermine librement le mode de scrutin selon lequel le vote est réalisé. Un vote à main levé est donc possible sauf dispositions prévoyant un vote à bulletin secret selon la délibération.



3.4 Procès-verbal des réunions du C.S.E.

La rédaction d’un procès-verbal de réunion est obligatoire. Il est établi par le secrétaire du C.S.E. et il est soumis à l’approbation des membres du C.S.E. lors de la réunion suivante. Le procès-verbal approuvé est ensuite transmis par le secrétaire du C.S.E. à l’ensemble des membres du C.S.E. (titulaires et suppléants).


3.5. Règlement intérieur du C.S.E

Conformément aux dispositions légales, un règlement intérieur est adopté dans le trimestre qui suit la mise en place du C.S.E. ; il fait l’objet d’une approbation à la majorité des membres du C.S.E. en réunion.

Cependant, les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées par le règlement intérieur du C.S.E.


Article 4 : Missions et attributions du C.S.E.

4.1 Les compétences du C.S.E.

4.1.1 Compétences générales

Conformément à l’article L2318-8 du Code du Travail, le C.S.E. a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’Institut, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le C.S.E. est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Institut.


4.1.2 Compétences en matière de présentation des réclamations

Le C.S.E. a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés relatives à l’application du Code du Travail et des autres dispositions légales et des dispositions issues de la convention collective ou des accords d’entreprise.


4.1.3 Compétences en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Le C.S.E. contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail à l’Institut.
Conformément aux dispositions de l’article L2312-9 du Code du Travail, le C.S.E. exerce également les attributions suivantes :

  • L’analyse des risques professionnels,
  • L’accès des femmes à tous les emplois,
  • La prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

Au moins 4 réunions annuelles du C.S.E. doivent porter en tout ou partie sur les attributions du C.S.E. en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.

En outre, conformément à l’article L2315-27 du Code du Travail, le C.S.E. est réuni :
  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
  • Ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Le médecin du travail et le conseiller sécurité de l’Institut assistent de droit aux réunions portant sur les attributions du C.S.E. en matière de santé, sécurité et conditions de travail sur les points à l’ordre du jour relatifs à ces questions avec voix consultative.


L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de ce domaine, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l’avance la tenue de ces réunions.


4.1.4 Compétences en matière d’activités sociales et culturelles

Le C.S.E. assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies à l’Institut prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement.


4.2 Les consultations du C.S.E.

4.2.1 Les consultations récurrentes

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le C.S.E. doit être consulté annuellement sur :
  • Les orientations stratégiques de l’Institut
  • sa situation économique et financière,
  • la politique sociale de l’Institut, les conditions de travail et l’emploi.

Le C.S.E. se prononcera par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun des thèmes ou éventuellement par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes.

4.2.2 Les consultations ponctuelles

Le C.S.E. doit être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Institut et notamment sur :

- les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs
- la modification de son organisation économique ou juridique
- les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle
- l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,
- les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail,
- les moyens ou les techniques permettant un suivi de l’activité des services et des salariés.


4.3 La base de données économiques et sociales (BDES)

La BDES est organisée conformément aux articles L 2312-36 et R 2312-8 et suivants du code du travail. Elle rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à la disposition du C.S.E. et au moins dans le respect des périodicités prévues par la réglementation.

Les informations relatives aux consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la BDES conformément aux dispositions prévues à l’article L 2312-8 du code du travail.

Les parties conviennent que la BDES comprend un historique de 3 années et ainsi que les perspectives décrites dans le projet d’établissement.

La BDES est accessible sur un format dématérialisé à l’ensemble des membres élus (titulaires et suppléants) du CSE, ainsi qu’aux délégués syndicaux, qui bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel. Cet accès est restreint aux personnes suscitées qui sont tenues à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus. A chaque actualisation de la base, les représentants en seront informés par courrier électronique.

Les parties signataires du présent accord conviennent que les représentants syndicaux au C.S.E. auront également un accès à la BDES.



Article 5 : Moyens de fonctionnement du C.S.E.

5.1. Crédits d’heures de délégation du C.S.E

5.1.1 Crédits d’heures des titulaires du C.S.E et modalités de report d’heures de délégation.

Conformément aux dispositions légales applicables lors de la signature du présent accord, le temps nécessaire à l’exercice de leur fonction par les titulaires du C.S.E., est fixé à 22 heures par mois par titulaire.

Les heures de délégation d’un membre titulaire du C.S.E. peuvent être reportées d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut pas conduire un membre du C.S.E. à disposer, dans le mois, plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
En pratique, il ne sera pas possible de dépasser un volume mensuel de 33 heures au niveau individuel pour un membre titulaire.

Les compteurs d’heures de délégation seront ainsi remis à zéro au 31/12 de chaque année.

Le temps passé en réunion de C.S.E. par les titulaires ainsi que les suppléants dûment invités à la réunion, ne se déduit pas de ce crédit d’heures mensuel.

Compte-tenu de la spécificité de leurs responsabilités au sein du CSE, il est convenu avec les partenaires sociaux que le secrétaire et le trésorier du CSE bénéficieront chacun d’un crédit d’heures supplémentaire de 5 heures par mois, ces 5 heures étant mutualisables avec le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint.

Il est rappelé que le délégué syndical bénéfice d’un crédit d’heures mensuel de 18 heures.

Il est convenu que chaque organisation syndicale représentative à l’Institut peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents. Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.


5.1.2 Mutualisation des heures de délégation avec les suppléants

L’article L 2314-1 du Code du Travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du C.S.E. peuvent chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent, conformément à l’article L 2315-9.

Par conséquent,, les suppléants sont amenés à bénéficier d’heures de délégation dans deux hypothèses :
  • en cas de remplacement effectif d’un élu titulaire absent : dans ce cas, le temps passé en réunion de C.S.E. par le suppléant n’est pas décompté du crédit d’heures du titulaire,

  • lorsqu’un élu titulaire mutualise ses heures de délégation avec lui : cette mutualisation entre le titulaire et le suppléant s’établit d’un commun accord. Toutefois, un élu ne peut pas disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéfice un titulaire.


Les membres titulaires du C.S.E. doivent informer l’employeur avec un délai de prévenance minimum de 8 jours avant la date prévue d’utilisation des heures cumulées ou mutualisées. L’information de l’employeur se fait par un document informatisé (bon de délégation) précisant les noms, prénoms et mandats de chacun d’entre eux (titulaire – suppléant), ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux pour le mois concerné.

Il est convenu entre les parties qu’en complément des règles légales fixées à l’article L2314-37 du Code du Travail, la mutualisation du crédit d’heures entre un titulaire et un suppléant peut se faire comme suit :
  • en priorité : suppléant élu dans le même collège, appartenant à la même organisation syndicale,
  • à défaut : suppléant élu dans un autre collège, appartenant à la même organisation syndicale.

Il est rappelé que la prise des heures de délégation fait l’objet d’une déclaration au préalable, auprès du responsable afin de permettre la continuité et la sécurité des soins.


5.2. Le budget de fonctionnement du C.S.E

5.2.1 Dévolution des biens du Comité d’Entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau C.S.E. conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont le comité d’entreprise dispose et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du C.S.E.

Lors de sa première réunion, le C.S.E. décidera à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues, soit de modifier les affectations.


5.2.2. Ressources du C.S.E.

La base de la dotation versée par l’Institut est calculé sur la masse salariale brute telle que définie par la loi pour la subvention de fonctionnement et la contribution annuelle au budget des œuvres sociales.

La masse salariale brute est composée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis aux cotisations de sécurité sociale en application de l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale à l’exception des sommes versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée, selon l’article L2315-61 du Code du Travail.
Toutefois, il est convenu entre les parties que les indemnités de départ volontaire à la retraite seront intégrées à la masse salariale pour le calcul de la dotation.

La subvention de fonctionnement est fixée à 0.20%.
La contribution aux œuvres sociales est fixée par la convention collective à 1.15 % de la masse salariale brute définie ci-dessus. Cependant, les parties conviennent de la fixer à 1.25% de la masse salariale brute ainsi définie.

Le transfert d’un budget sur l’autre des excédents annuels sont autorisés conformément et dans le respect des dispositions prévues par le code du travail.


5.2.3 Comptabilité et assurances du C.S.E.

Les parties conviennent de préciser les modalités spécifiques de comptabilité et d’assurance du C.S.E. dans son règlement intérieur.


5.2.4 Formation des membres du C.S.E.

Lorsqu’ils sont élus pour la première fois, les membres titulaires du C.S.E. bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures des membres titulaires.

Le financement de cette formation est pris en charges par le C.S.E. au titre de son budget de fonctionnement.
Par ailleurs, les membres du C.S.E. continuent de bénéficier du congé de formation économique, sociale et syndicale prévue à l’article 4.2.4.5 de la convention collective nationale des CLCC.


5.3 Les commissions du C.S.E.

5.3.1 Commissions obligatoires

Les parties conviennent de la mise en place et de la composition des commissions suivantes :
  • Commission Formation professionnelle : composée de membres titulaires => 4 élus non-cadre, 1 élu cadre et 1 élu praticien
  • Commission Information et aide au logement : composée de 3 membres titulaires tous collèges confondus
  • Commission Egalité professionnelle : composée de 3 membres titulaires tous collèges confondus
  • Commission des marchés : cette commission sera créée au sein du CSE si à la clôture de l’exercice, les seuils fixés par l'article D. 2315-29 sont dépassés, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l'article L. 2315-64 (des 50 salariés et/ou 1,55 million d'euros du total du bilan et 3,1 millions de ressources annuelles)

Les commissions obligatoires du CSE sont composées de membres élus représentants du personnel et présidées par l’employeur ou son représentant.

Le temps passé aux réunions des commissions du CSE est payé comme temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation des membres titulaires dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 h (pour les entreprises de + de 300 salariés)

Les modalités de fonctionnement de ces commissions seront définies par le règlement intérieur du C.S.E. (attributions de la commission, les modalités de désignation, durée du mandat, nb de réunions / an).

5.3.2 Commissions facultatives

Les parties conviennent de la mise en place des commissions suivantes :
  • Commission économique : 3 membres
  • Commission enfants : 3 membres
  • Commission locative : 3 membres
  • Commission mutuelle : 3 membres
  • Commission achats groupés : 3 membres
  • Commission billeterie : 3 membres
  • Commission sociale : 3 membres

Les commissions du CSE sont composées de membres élus représentants du personnel et présidées par l’un de ses membres. Elles exercent tout ou partie des attributions du CSE relatives à une thématique donnée.

Leurs attributions et leur composition sont définies dans le règlement intérieur du C.S.E.

  • Commission de suivi des situations individuelles 
Par ailleurs, il est convenu entre les parties qu’une commission de suivi des situations individuelles sera mise en place. Elle sera composée de : 5 membres titulaires tous collèges confondus et présidée par le DGA assistée de la DRH.
Cette commission est destinée à faciliter le dialogue social et aura pour mission d’aborder et de traiter les revendications d’ordre individuel (contrats de travail, problématiques de salaire ou de temps de travail, conditions de travail individuelles). Cette commission, qui se réunira chaque mois, n’a pas vocation à se substituer aux compétences du CSE ou aux délégués syndicaux, mais permettra aux partenaires sociaux de traiter des problématiques sociales ponctuelles de terrain pouvant être traitées au fil de l’eau et qui ne nécessitent pas une information et/ou une consultation du CSE. Les points qui n’auront pas trouvé de solution pourront être mis à l’ordre du jour de la réunion du CSE.

Un rapport sur les questions traitées sera présenté au C.S.E. au minimum une fois par trimestre.

Le temps passé aux réunions des commissions de suivi des situations individuelles est payé comme temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation des membres titulaires.

5.4 La commission santé, sécurité et conditions de travail

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables (article L2315-36 et suivants du Code du Travail) il est créé au sein du C.S.E. une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).


5.4.1 Composition de la C.S.S.C.T.

Compte-tenu de la configuration et des spécificités de l’Institut Godinot, les parties souhaitent porter le nombre des membres de la C.S.S.C.T. à 5 membres, élus titulaires ou suppléants du CSE, et répartis comme suit :
  • collège non cadre : 3 membres
  • collège cadre : 1 membre
  • collège praticien : 1 membre

Parmi les membres représentants du personnel, doivent figurer au moins un représentant du collège cadre et un représentant du collège praticien.

Ces derniers sont désignés lors de la première réunion constitutive du C.S.E par la majorité des membres titulaires présents au C.S.E. par une résolution adoptée au scrutin de liste par collège à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour, selon la répartition définie ci-dessus.

L’ensemble des membres titulaires du C.S.E. vote pour chaque collège.

En cas d’égalité de voix entre 2 candidats, priorité est accordée au candidat le plus âgé.
En cas de défaut de candidat dans l’un des collèges, le poste correspondant peut être reporté dans l’un ou l’autre des 2 autres collèges.

Les membres de la C.S.S.C.T sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du C.S.E.

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Institut pourra désigner un représentant syndical au sein de cette commission.


5.4.2 Présidence de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
 
La C.S.S.C.T. est présidée par l’employeur, ou par son représentant dûment délégué.
Le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’Institut et choisis en dehors du Comité. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.


5.4.3 Fonctionnement de la C.S.S.C.T.

A/ Heures de délégation

Afin de favoriser l’exercice de leur mission, le rapporteur de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail bénéficie d’un crédit d’heures spécifique de 5 heures/mois à lisser sur l’année, en sus de son crédit d’heures en tant que membre du C.S.E, le cas échéant. Ces heures de délégation peuvent être mutualisées entre les membres de la C.S.S.C.T. De plus, dans le cadre de la préparation du CLACT (Contrat Local d’Amélioration des Conditions de Travail) il est alloué aux 4 autres membres de la C.S.S.C.T., un contingent de 2 heures de délégation supplémentaires (soit 16 heures au global pour l’ensemble des membres de la commission). Si ce contingent supplémentaire d’heures de délégation n’est pas utilisé dans sa totalité, le solde pourra être reporté sur le reste de l’année.

Le temps passé aux réunions de la C.S.S.C.T. et aux enquêtes faisant suite à un accident de travail, est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Aucun crédit d’heures n’est prévu pour les représentants syndicaux à la C.S.S.C.T.


B/ Réunions

Conformément à l’article L 2315-39 du Code du Travail, assistent aux réunions de la C.S.S.C.T :

  • Le médecin du travail,
  • Le conseiller sécurité de l’Institut,
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail,
  • L’ingénieur de la CARSAT.

Par le présent accord, les parties conviennent que la C.S.S.C.T. se réunira au minimum 4 fois par an, sous la présidence de l’employeur ou de son représentant, et d’un rapporteur désigné par les membres de la C.S.S.C.T. Le calendrier des réunions est établi en début d’année et tiendra compte du calendrier du C.S.E. Si les deux parties le jugent nécessaire, d’autres réunions pourront être organisées.

La C.S.S.C.T se voit confier, en pratique par délégation du C.S.E. la préparation des réunions du C.S.E. pour ce qui concerne la santé, la sécurité et les conditions de travail.
A l’issue de chaque réunion de la C.S.S.C.T., un rapport peut être établi et transmis au C.S.E.
Les travaux et propositions de la C.S.S.C.T sont donc présentés au C.S.E. pour information, voire consultation.

Une fois par trimestre, le président de la C.S.S.C.T. et le rapporteur font le lien avec le secrétaire du C.S.E. afin de porter à l’ordre du jour les sujets ayant été traités par la commission. La commission rapporte son activité et intervient ainsi lors de la partie dédiée de la réunion du C.S.E. consacrée à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, préparant ainsi les délibérations du C.S.E. en ce domaine.

Le bilan des activités de la C.S.S.C.T. sera présenté au C.S.E. lors de la consultation annuelle sur la politique sociale intégrant la présentation du rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et du programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.

Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.


C/ Formation

Conformément à l’article L2315-40 du Code du Travail, les membres du CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La formation est organisée sur une durée de 5 jours, prise en charge par l’Institut.


5.4.4 Les attributions de la C.S.S.C.T.

Conformément à l’article L 2315-38 du Code du Travail, la C.S.S.C.T se voit confier, par délégation du C.S.E. les missions de contrôle, d’enquête, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le Code du Travail à l’exception des attributions consultatives et du recours à un expert. A cet égard, il est rappelé que la C.S.S.C.T. ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du C.S.E.

Les membres de la C.S.S.C.T. se voient également confier au titre de l’article L2312-60 du Code du Travail l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent, ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement, sans pour autant priver les membres du C.S.E. des droits prévus à l’article L4131-1 du Code du Travail.

Les parties conviennent dans le présent accord que les inspections de sites feront l’objet d’un calendrier pluriannuel discuté entre le président et les membres de la C.S.S.C.T. et diffusé par le président de la commission aux différents sites visités en inspection.

Il est de la responsabilité de l’Institut de mener une enquête après un accident du travail grave, à laquelle un ou plusieurs membres de la C.S.S.C.T. pourront être associés, chaque fois que la Direction le jugera utile et nécessaire. Le temps passé à ces analyses ne sera pas décompté du crédit d’heures.

Conformément aux dispositions légales, l’employeur doit veiller à la santé et sécurité au travail de ses salariés en mettant en place des actions de prévention. L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
  • Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L 4161-1 du Code du Travail,
  • Des actions d’information et de formation,
  • La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille ainsi à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. L’analyse des accidents de travail contribue au processus d’amélioration continue de la prévention des risques professionnels.



Article 6 : Date d’application – Durée – Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter de la date de prise d’effet des mandats des membres élus du Comité Social Economique et prendra fin avec les mandats au terme de la durée de 4 ans.

Un bilan de l’accord sera réalisé, entre les parties signataires, en septembre 2020 afin de savoir si des adaptations s’avèrent nécessaires.

En cas de modification substantielle des textes régissant les domaines traités dans le présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires, en vue d’entamer des négociations visant à l’adaptation du présent accord.

Conformément à l’article L2262-14 du Code du Travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec AR. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.
Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise, entrant dans le champ du présent accord, qui n'en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion sera sans réserve et concernera l’ensemble de l’accord.

Validité de l’accord

Le présent accord est considéré valide dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de l’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au Comité d’entreprise.
L’opposition doit être exprimée par écrit dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord. Il faut qu’elle soit motivée, qu’elle précise les points de désaccord et qu’elle soit notifiée aux signataires.
Sous réserve de cette opposition, le présent accord deviendra applicable.


Article 7 : Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales de l’Institut Godinot.

A l’expiration d'un délai de huit jours suivant la dernière notification de l'accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, sera déposé par la Direction Générale et au plus tard dans les quinze jours suivant sa signature :

  • en un exemplaire papier et par voie électronique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi,
  • en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Il sera également déposé sur la plateforme « TéléAccords » , base documentaire légale sous une forme anonymisée des signataires.

Un exemplaire sera tenu en permanence accessible au personnel par le biais de l’intranet RH.

Les éventuels avenants de révision au présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Reims, le 16-10-2019
en 5 exemplaires originaux.


Pour l'Institut Godinot
Représenté par Le Professeur Yacine MERROUCHE, son Directeur Général,

Et

Le syndicat C.G.T, représenté par Madame Florence GAUDET, déléguée syndicale
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir