Accord d'entreprise Institut de Communication Appliquée

NAO 2023

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société Institut de Communication Appliquée

Le 05/12/2023




Négociations Annuelles Obligatoires

Accord pour l’année académique 2023-2024

Institut de Communication Appliquée (I.C.A.)
Accord du 05 décembre 2023






Entre

« Institut de Communication Appliquée - I.C.A. », SAS, dont le siège est situé au 1 rue du Dahomey – 75011 PARIS
Représentée par XXXX, Directrice Générale

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par leur déléguée syndicale,

  • XXX, pour la SNPEFP CGT

D’autre part,


Le présent accord intervient au terme du cycle de Négociation Annuelles Obligatoires (NAO), ayant donné lieu à plusieurs réunions : le 12/07/2023, puis les 07/09/2023, 19/09/2023, 02/10/2023, 19/10/2023 et le 16/11/2023.

Il s’applique, sauf dispositions particulières précisées dans les articles concernés, à compter du 1er octobre 2023.


Augmentation des salaires pour l’année académique 2023-2024

Les dispositions du présent article s’appliquent à effet du 1er octobre 2023. Les augmentations seront effectives au plus tard sur la paie de décembre 2023 des salariés concernés, avec effet rétroactif au 1er octobre 2023.


Augmentations individuelles des salariés toutes catégories

Les parties conviennent que des augmentations individuelles pourront être octroyées par la Direction de façon discrétionnaire aux personnels relevant des catégories « Administratif et de service », « Encadrement pédagogique » et « Enseignants » en contrat à durée indéterminée et ayant une ancienneté de 12 mois minimum à la date du 01/10/2023.
L’enveloppe d’augmentations mensuelles moyennes du salaire de base correspond à +3,00% de la somme des rémunérations mensuelles de base au 01/10/2023 des salariés de la catégorie visée à la présente section.

Augmentations générales des bas salaires

Les parties, désireuses de privilégier les salaires les plus bas, conviennent d’une augmentation générale de 5% pour tous les salariés dont la rémunération mensuelle brute équivalent temps plein est inférieure à 2000€ brut pour tous les personnels relevant des catégories « Administratif et de service », « Encadrement pédagogique » et « Enseignants » en contrat à durée indéterminée et ayant une ancienneté de 6 mois minimum à la date du 01/10/2023.

Formation des salariés de la catégorie « Enseignants »

Pour les salariés de la catégorie « Enseignants », et afin de développer la formation continue de salariés de cette catégorie et en complément du plan de formation de l’entreprise, il est convenu que les personnels de la catégorie « Enseignants » bénéficient de 2 formations e-learning de leur choix, parmi le catalogue de formation e-learning mis à disposition par l’entreprise, par année scolaire.
L’accès à ces formations et leurs réalisations se font sur la base du volontariat.
S’agissant d’un avantage octroyé à cette catégorie de personnel, il est convenu entre les parties que la réalisation de ces formations ne donnera lieu à aucune rémunération supplémentaire ou complémentaire pour leur temps de réalisation.

Abondement exceptionnel et temporaire du budget des Activités Sociales et Culturelles (ACS) du Comité Social et Economique (CSE) de la société

Conformément à l’article L2312-81 du Code du travail, le présent accord vient fixer la contribution versée par l’employeur pour l’année 2023.
Ainsi, pour l’année 2023, la société s’engage à verser, en plus des budgets habituels, un abondement exceptionnel de 3 500€ (trois mille cinq cents) au budget « Activités Sociales et Culturels » du CSE par virement sur le compte du CSE, au plus tard le XX/XX/XXXX.
Les parties conviennent que cette somme correspond à un versement exceptionnel couvrant des dépenses temporaires au sens de l’article R2312-50, que les besoins qu’elle couvre auront disparu au 31/12/2023 et qu’à ce titre elle n’entre donc pas dans le champ d’applications des dits articles, et n’aura donc pas d’impact sur le calcul des futures contributions au CSE.

Durée - Dénonciation - Révision

Durée

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter de la date de signature selon les conditions d’applications propres à chaque disposition.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur l'exercice en cours. A défaut et sous respect d'un préavis de 3 mois, elle ne pourra prendre effet que pour l'exercice suivant.


Dénonciation

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Révision

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l'initiative de la direction ou des organisations syndicales de salariés représentatives. Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à :

  • L’ensemble des autres parties signataires ou adhérentes au présent accord lorsqu’elle émane de l’une des parties qui en était signataire ou adhérente
  • L’ensemble des parties signataires ou adhérentes au présent accord lorsqu’elle émane d’une organisation syndicale de salariés représentatives qui n’en était ni signataire ni adhérente.

La Direction et les Organisations syndicales de salariés représentatives se réuniront alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

Seules les parties signataires du présent accord, ou celles qui y auront adhéré par la suite, seront habilitées à signer l'avenant de révision.

L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qui le modifiera.

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Le présent accord sera déposé, par la partie la plus diligente :
  • En 2 exemplaires, dont un au format électronique, à la DREETS dont relève le siège social de la société
  • En un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Paris, le 05 décembre 2023


En 5 exemplaires originaux

Pour la société




XXX
Pour la SNPEFP CGT




XXX


Mise à jour : 2024-04-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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