ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024
Institut de Développement des Arts Appliqués I.D.A.A
Entre les SIGNATAIRES :
« Institut de Développement des Arts Appliqués - I.D.A.A. », SAS, dont le siège est situé au 129 rue de Turenne – 75003 PARIS
Représentée par XXXXX, en qualité de XXXXX
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
XXXXX, pour la CGT
XXXXX, pour la CFTC
D’autre part,
Les parties se sont rencontrées les 18 novembre 2024, 20 janvier 2025, 03 février 2025 et 07 mars 2025 dans le cadre de la négociation obligatoire prévue par l’article L. 2242-1 du Code du Travail et portant notamment sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Dans ce contexte, au terme de la négociation, il a été convenu des mesures suivantes au titre de la négociation obligatoire pour l’année 2024.
Cet accord s’applique, sauf dispositions particulières précisées dans les articles concernés, à compter du 1er janvier 2025.
Titres Restaurant
Les modalités d’attribution des titres restaurant sont fixées par accord d’entreprise « NAO 2016 » de novembre 2016. Cet accord est cependant modifié comme défini à la section suivante (« Section 3.02 Montant » de l’accord NAO de 2016), toutes les autres dispositions non modifiées restant applicables :
« Valeur des titres »
Le présent article s’appliquera à compter du 1er septembre 2025.
Ainsi, les titres restaurants ont une valeur faciale de 9 euros, dont
60% pris en charge par l’employeur, le solde étant prélevé directement sur le bulletin de paie du salarié.
Prime d’enseignement en anglais
La Direction accepte de proroger la prime de langue instaurée par décision unilatérale en août 2015 pour les enseignants salariés des sections internationales, leur enseignement requérant en effet des compétences spécifiques et un surplus de travail dans un contexte compliqué par une maitrise linguistique disparate de certains étudiants.
Le versement de cette prime est effectué en deux temps représentant chacun la moitié de la somme totale de l’année scolaire considérée.
Le montant du taux horaire dispensé en anglais est réévalué à 3€ brut de l’heure.
Article 3. Modèles vivants
Un calendrier de réservation sera anticipé dès la rentrée scolaire prochaine afin de sécuriser les modèles et optimiser la planification de leurs interventions.
Article 4. Budget des œuvres sociales du CSE
La Direction s’engage à augmenter le budget des œuvres sociales du CSE à hauteur de 0,60 % de la masse salariale de l’année N-1.
Article 5. Mesures au titre de la Politique Handicap
Les parties conviennent de mettre en place des mesures d’aide auprès des salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et de salariés « aidants », afin de faciliter une meilleure conciliation de leurs vies professionnelle et personnelle et leur permettre un maintien dans l’emploi.
Article 5.1 – Dispositions en faveur des salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH)
Tout salarié de l’entreprise bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH), sans condition d’ancienneté et quel que soit le type de contrat de travail, pourra bénéficier de jours autorisés d’absence rémunérés dans les conditions suivantes :
Jusqu’à
2 jours autorisés d’absence rémunérés par année civile pour le suivi médical dans le cadre des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, divisibles en 4 demi-journées par année civile ;
1 jour autorisé d’absence rémunéré par année civile pour la réalisation de démarches administratives en vue de l’obtention ou du renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), divisibles en 2 demi-journées par année civile.
Ces journées autorisées d’absence sont prises à l’initiative du salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant permettant d’assurer la continuité du service, sauf urgence, et après accord préalable de sa hiérarchie et ne sont pas reportables d’une année civile sur l’autre. Un justificatif devra être transmis avec toute demande (notamment, à titre non exhaustif, tout justificatif de rendez-vous médical ou de rendez-vous administratif en lien avec l’OETH ou la RQTH).
Article 5.2 – Dispositions en faveur des salariés aidants (proches aidants) Tout salarié de l’entreprise ayant la qualité de « proche aidant » pourra bénéficier de jours autorisés d’absence rémunérés dans les conditions définies ci-après, sans condition d’ancienneté et quel que soit le type de contrat de travail. Il est entendu comme « proche aidant », toute personne venant en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne d’une personne en situation de perte d’autonomie d’une particulière gravité, en raison de l’âge, d’une maladie ou d’un handicap. La personne aidée par le salarié, présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité, peut-être :
la personne avec qui le salarié vit en couple (conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS) ;
un parent (père ou mère) ou un enfant (mineur ou majeur) ;
frères, sœurs, grands-parents, petits-enfants ou tout autre proche partageant le même domicile que le collaborateur aidant et avec qui il entretient des liens étroits et stables.
Afin de faciliter ce rôle d’aidant, tout salarié pourra ainsi bénéficier de 2 jours autorisés d’absence rémunérés, par année civile, divisibles en 4 demi-journées par année civile.
Ces journées autorisées d’absence sont prises à l’initiative du salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance suffisant permettant d’assurer la continuité du service, sauf urgence, et après accord préalable de sa hiérarchie et ne sont pas reportables d’une année civile sur l’autre. Un justificatif du lien de parenté (pièce d’identité, livret de famille, attestation sur l’honneur, etc…), ainsi que de l’état de santé de la personne aidée devra être transmis avec toute demande, notamment, à titre non exhaustif :
certificat médical attestant de l’état de santé de la personne aidée ;
bénéfice d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
bénéfice d’une prestation de compensation du handicap (PCH) ;
notification de congé de présence parentale ;
carte mobilité inclusion ;
attestation administrative d’aidant familial émise par le Conseil départemental.
Le présent accord est conclu au titre de la négociation obligatoire 2024. Il s’applique donc pour une durée déterminée d’un an à compter de son entrée en vigueur.
Sans préjudice des articles 1 et 3, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprise, d’éventuels accords d’établissements compris dans son champ d’application.
Si des dispositions légales ou conventionnelles venaient à modifier les dispositions du présent accord, les parties se réuniront afin de déterminer les suites à donner.
Par ailleurs, il est convenu que les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec des dispositions de même nature qui seraient introduites par de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles qui viendraient remettre en cause certains principes prévus au présent accord.
Article 6. 2 – Adhésion Toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, qui n'est pas partie au présent accord, peut y adhérer lorsque les formalités prévues à l'article L. 2261-3 du Code du travail auront été accomplies.
Article 6.3 – Révision Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux et réglementaires applicables (articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, à la date de conclusion du présent accord), notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de trois mois, la direction organise une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Article 7. Publicité – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction dans les formes requises auprès de la DRIEETS Ile-de-France (Unité départementale de Paris), ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du code du travail.