Accord d'entreprise INSTITUT DE FORMATION A LA SOPHROLOGIE

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET L'OCTROI D'UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES POUR LE PERSONNEL NON-CADRE

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société INSTITUT DE FORMATION A LA SOPHROLOGIE

Le 25/02/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

et L’OCTROI D’UNE SIXIEME SEMAINE DE CONGES

POUR LE PERSONNEL NON-CADRE



Entre les soussignés :

La Société INSTITUT DE FORMATION A LA SOPHROLOGIE,

Dont le siège social est situé 52 rue René Boulanger 75010 PARIS,
SIRET : 448 189 555 00031,
Code APE : 8559A,
Agissant par l'intermédiaire de Monsieur , en sa qualité de Gérant,

D’une part,

Et :


La représentante titulaire au Comité social et économique de la société INSTITUT DE FORMATION A LA SOPHROLOGIE, Madame ,

Ayant recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés au cours des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :




Préambule :

L’INSTITUT DE FORMATION A LA SOPHROLOGIE constate que :

  • Le nombre d’heures supplémentaires réalisé par ses salariés non-cadres, tel que résultant de l’horaire collectif actuel, excède parfois le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective des Organismes de formation (actuellement fixé à 145 heures par an et par salarié) ;
  • Son personnel non-cadre ne bénéficie, eu égard à l’organisation de son temps de travail, que des congés payés légaux annuels (soit actuellement 5 semaines par an).

L’INSTITUT DE FORMATION A LA SOPHROLOGIE souhaite :
  • Adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au personnel non-cadre afin de le mettre en cohérence avec l’horaire collectif en vigueur en son sein ;
  • Accorder des congés payés supplémentaires au personnel non-cadre.

Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, les parties ont décidé de conclure le présent accord sur les dispositions susmentionnées.

En l’absence de délégué syndical dans la société, le présent accord est conclu avec la représentation élue du personnel au Comité social et économique en application de l’article L 2232-23-1 du Code du travail.


CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord s’applique au personnel de l’INSTITUT DE FORMATION A LA SOPHROLOGIE visé à l’article 1 ci-après.
Il est destiné à concerner tous les établissements de la société, actuels et futurs, quel qu’en soit le lieu géographique.



DISPOSITIONS THEMATIQUES



ARTICLE 1 – Salariés visés

Sont concernés l’ensemble des salariés non-cadres de la société au sens de la grille de classification de la convention collective des Organismes de formation, y compris les formateurs non-cadres.
Le personnel cadre n’est pas concerné par le présent accord.


ARTICLE 2 – Modification du contingent annuel d’heures supplémentaires


En application de l’article 10-1-1 de la convention collective des Organismes de formation, le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement de 145 heures par an et par salarié.

Il est convenu, par le présent accord et comme le permet l’article L 3121-33 du code du travail, de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de l’INSTITUT DE FORMATION A LA SOPHROLOGIE à 220 heures par an et par salarié (le cadre de l’année civile étant retenu pour le décompte). Ce seuil sera dorénavant pris en compte afin de déterminer le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos prévue à l’article L 3121-30 du code du travail. Ces dispositions se substituent intégralement à celles de la convention collective de branche des Organismes de formation qui portent sur le même sujet, ceci à compter de l’année 2019.
Il est rappelé, conformément aux dispositions légales, que :
  • les heures imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail (au-delà de 35 heures hebdomadaires) ;
  • les journées correspondant à des repos, même rémunérés (tels que la prise de congés payés ou des jours fériés chômés…), ne peuvent être prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires imputables sur le contingent annuel.


ARTICLE 3 – Création d’une 6ème semaine de congés payés

En application de l’article L 3141-3 du code du travail, chaque salarié acquière actuellement 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, représentant 30 jours ouvrables par année complète, soit 5 semaines par an.

Ainsi que mentionné en préambule du présent accord, l’INSTITUT DE FORMATION A LA SOPHROLOGIE a décidé d’attribuer à chaque salarié non-cadre une sixième semaine de congés payés, dans les conditions suivantes :

§1. Acquisition

La sixième semaine de congés payés fera l’objet d’une acquisition mensuelle progressive à raison de 0,5 jour ouvrable par mois de travail effectif, soit 6 jours ouvrables (1 semaine) par année complète d’activité, selon la même périodicité d’acquisition que les congés légaux (de juin à mai).

Les critères d’acquisition de la 6ème semaine de congés seront les mêmes que ceux du congé légal annuel (seules les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées permettant son acquisition).

§2. Valorisation

La 6ème semaine de congés sera valorisée, lors de sa prise, de la même manière que pour les congés légaux, selon la règle découlant de l’article L 3141-24 du code du travail.

§3. Décompte

Le décompte des jours pris au titre de la 6ème semaine de congés sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux, en jours ouvrables.
On entend par « jours ouvrables » tous les jours de la semaine, à l'exclusion du jour de repos hebdomadaire (le dimanche) et des jours fériés légaux habituellement chômés dans l'entreprise.
Pour un salarié à temps partiel, il conviendra de procéder au calcul du nombre de jours de congés pris sans se borner à retenir comme seuls jours de congés les jours où le salarié devait effectivement travailler : ainsi, le point de départ des congés sera le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, puis l’ensemble des jours ouvrables qui suivront (jusqu'à la reprise) devront être décomptés en tant que jours de congés.

§4. Prise

La 6ème semaine de congés pourra être prise au fur et à mesure de son acquisition (étant précisé que les jours non encore acquis ne pourront pas être pris par avance). Elle devra, en tout état de cause, être intégralement prise à l’issue d’une durée d’un an suivant la période de son acquisition (l’acquisition se réalisant du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 », la prise intégrale devra avoir lieu au plus tard le 31 mai de l’année « N+2 »).

A défaut de prise au terme de cette période d’un an, les jours non pris seront définitivement perdus (aucun report ne sera admis d’une année sur l’autre).
Les jours ouvrables constituant la 6ème semaine de congés pourront être pris en une ou plusieurs fois.
Les dates de prise des congés seront fixées, dans la mesure du possible, d’un commun accord entre les salariés et l’INSTITUT DE FORMATION A LA SOPHROLOGIE. A défaut d’accord, l’INSTITUT DE FORMATION A LA SOPHROLOGIE fixera les dates de chacun en fonction des nécessités de service.
En cas de prise de manière fractionnée, le nombre de jours pris ne saurait excéder, au total, l’équivalent d’une semaine de congé (étant précisé que 6 jours ouvrables correspondent en fait à 5 jours réellement travaillés, les salariés de l’INSTITUT DE FORMATION A LA SOPHROLOGIE travaillant habituellement 5 jours par semaine).
En outre, il est précisé que le fractionnement de la prise de la 6ème semaine de congé ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de l’article L 3141-23 du code du travail.

§5. Non-cumul avec les jours mobiles conventionnels des formateurs

Pour les formateurs non-cadres des Niveaux D et E (selon la grille de classification de la convention collective des Organismes de formation), il est expressément convenu que la 6ème semaine de congés objet du présent accord se substitue aux 5 jours mobiles des formateurs prévus notamment à l’article 10.7.2 de la convention collective des Organismes de formation.
Ainsi, les 5 jours mobiles conventionnels susmentionnés ne s’appliqueront plus à l’avenir.
Pour l’année 2019 (année de transition), les jours de congés mobiles des formateurs seront calculés au prorata de la période écoulée entre le 1er janvier 2019 et la prise d’effet de la période d’acquisition de la 6ème semaine de congé.

§6. Egalité de traitement

Les parties reconnaissent que les salariés non-cadres ne sont pas placés dans la même situation que les salariés cadres de l’INSTITUT DE FORMATION A LA SOPHROLOGIE, tant en termes de conditions d’exercice des fonctions que de l’organisation de leur temps de travail (les cadres disposant notamment, au sein de l’INSTITUT DE FORMATION A LA SOPHROLOGIE, d’un forfait annuel de 216 jours assorti de jours de repos inhérents à ce mode d’organisation).
A cet égard, les parties s’accordent sur le fait que l’attribution d’une 6ème semaine de congés payés aux seuls salariés non-cadres de l’INSTITUT DE FORMATION A LA SOPHROLOGIE (qui ne bénéficient pas par ailleurs de jours de repos annuels inhérents à l’organisation de leur temps de travail) ne contrevient aucunement au principe d’égalité de traitement.

§7. Prise d’effet

L’acquisition de la 6ème semaine de congés payés débutera, pour le personnel concerné, à compter du 1er avril 2019.



DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 4 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er avril 2019.

ARTICLE 5 – Revoyure, révision, dénonciation

§1. Les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de cinq ans d'application de l'accord pour envisager les éventuelles évolutions à lui apporter.
§2. Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
§3. La dénonciation devra être portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
En cas de dénonciation, un préavis de trois mois est à respecter.

ARTICLE 6 – Modalités d’information des salariés et dépôt de l’accord

§1. Les salariés seront informés de la mise en place de l’accord par courrier électronique. L’accord sera également affiché un mois avant sa date d’application sur les panneaux d’affichage de la Direction.
§2. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE et au Conseil de prud’hommes compétent.

ARTICLE 7 – Suivi de l’accord

Chaque année, à l’initiative de la direction, une réunion de suivi de l’application de l’accord sera organisée avec les représentants du personnel.

ARTICLE 8 — Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.



Fait à Paris,

Le 25 février 2019,

En 3 exemplaires originaux.



Pour la société :

Monsieur ,

Gérant









La représentante titulaire au Comité social et économique :

Madame

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