Accord d'entreprise INSTITUT DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DU JEUNE ADULTE- IEAJA

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DURÉE MAXIMALE DU TRAVAIL AU SEIN DE L’INSTITUT DE L’ENFANT DE L’ADOLESCENT ET DU JEUNE ADULTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société INSTITUT DE L'ENFANT DE L'ADOLESCENT ET DU JEUNE ADULTE- IEAJA

Le 28/11/2025



ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR LA DURÉE MAXIMALE DU TRAVAIL
AU SEIN DE L’INSTITUT DE L’ENFANT
DE L’ADOLESCENT ET DU JEUNE ADULTE





ENTRE-LES SOUSSIGNES :


L’Institut de l’Enfant de l’Adolescent et du Jeune Adulte (IEAJA),

Société par Actions Simplifiée au capital social de 8.600,00 €, dont le siège social est sis à LYON (69002) – 4, rue de Brest

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le n°844 629 725
Ayant pour Code APE : 8610 Z.
Représentée aux présentes par sa Directrice d’Etablissement, Madame …………… agissant ès qualité de ladite société et dûment habilitée à l’effet des présentes
Ci après désignée par le terme « la Direction »


D’une part,

ET :



Madame ………., en sa qualité d’élue membre titulaire du Comité Social et Economique
Madame ………., en sa qualité d’élue membre titulaire du Comité Social et Economique
Monsieur ………., en sa qualité d’élu membre titulaire du Comité Social et Economique


D’autre part.

PREAMBULE



L’IEAJA Lyon est un établissement proposant des parcours de soins uniques pour les jeunes dont l’objectif est d’accompagner à la réinsertion sociale et scolaire. Acteur reconnu sur le bassin Lyonnais pour la qualité de l’accompagnement de patients de 12-25 ans, l’IEAJA propose :
- Des soins spécialisés relevant de la psychiatrie de l’enfant, de l’adolescent, du jeune adulte
- Un dispositif de soins-études en partenariat avec l’éducation nationale
Dans cet optique et dans le respect des intérêts des salariés, l’objectif de cet accord est d’améliorer le fonctionnement de l’établissement pour garantir un accueil des patients optimal aussi bien aujourd’hui que demain.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif (IDCC 2264), notamment ses dispositions relatives à la durée du travail. Cette convention prévoit que la durée maximale de travail effectif est fixée à dix (10) heures par jour, pouvant être portée à douze (12) heures par accord d’entreprise, pour les salariés de jour comme de nuit.
L’activité de l’établissement de santé IEAJA, ouvert 365 jours par an, nécessite une organisation du travail garantissant la continuité et la qualité des soins, la sécurité des patients, ainsi que la fluidité des transmissions entre les équipes.
Compte tenu des spécificités de fonctionnement de l’établissement et des aléas inhérents à l’activité de soins, il apparaît nécessaire de permettre, à titre exceptionnel et encadré, l’allongement de la durée quotidienne maximale de travail jusqu’à douze (12) heures.
Le présent accord a pour objet d’autoriser, dans les conditions définies ci-après, le recours à une durée quotidienne de travail pouvant atteindre douze (12) heures, sans que cette durée ne constitue la règle générale d’organisation du travail.
Cette mesure n’a pas pour finalité d’instaurer de manière pérenne un horaire de travail de douze heures, mais vise uniquement à répondre aux exigences de continuité du service et aux impératifs de bonne organisation des soins.


TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION



ARTICLE 1 : Le personnel concerné

Le présent accord s’applique au personnel salarié de la société IEAJA, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’établissement IEAJA, qu’il soit affecté :
  • à des horaires de jour ;

  • ou à des horaires de nuit.




TITRE 2 : DUREE ET AMENAGEMENT DU TRAVAIL



ARTICLE 2 : Durée maximale légale du travail
L’article L3121-18 du code du travail stipule que :
« La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures […] »


ARTICLE 3 : Référence conventionnelle

Le présent accord s’appuie sur l’article relatif à la durée du travail de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif (IDCC 2264), qui autorise, par accord d’entreprise, le passage de la durée quotidienne maximale de travail de dix (10) heures

à douze (12) heures, pour tous les salariés, qu’ils travaillent de jour ou de nuit.



ARTICLE 4 : Allongement exceptionnel de la durée quotidienne maximale de travail au-delà de dix (10) heures

À titre dérogatoire et dans le cadre des dispositions de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif (IDCC 2264), la durée quotidienne maximale de travail effectif peut être portée exceptionnellement à douze (12) heures pour les salariés relevant du présent accord.
Cet allongement ne peut intervenir que dans les situations exceptionnelles et dûment justifiées suivantes :
  • Recherches de remplacement restées infructueuses ;
  • Événement imprévu susceptible de compromettre la continuité des soins, la sécurité des patients ou celle des équipes ;
  • Situation urgente ne permettant pas de maintenir le nombre minimal de personnel nécessaire au bon fonctionnement du service ;
  • Nécessité organisationnelle exceptionnelle, notamment liée à la participation des équipes de nuit à des réunions d’équipe jour/nuit, à des analyses de pratiques professionnelles (APP) ou à des entretiens individuels ;
  • Journée de formation ;
  • Situation sanitaire exceptionnelle, telle que le déclenchement d’un plan blanc ou tout autre dispositif prévu par le Plan global de traitement hospitalier des situations sanitaires exceptionnelles (PGTHSSE) ;
  • Gestion d’une urgence vitale ou psychiatrique ;
  • Cyberattaque ou tout autre incident grave affectant le fonctionnement de l’établissement.
L’utilisation de cette dérogation doit demeurer strictement encadrée, exceptionnelle et proportionnée aux nécessités de service identifiées et toujours dans un objectif unique et commun de continuité des soins et des services à destination des patients.


ARTICLE 5 : Garanties et conditions d’application

5.1 – Principe du volontariat
La Direction veillera, dans toute la mesure du possible, à recourir au volontariat des salariés pour assurer la continuité du service et des soins, dehors des situations exceptionnelles de crise ou d’urgence où la présence du personnel s’avère indispensable à la sécurité des patients et au bon fonctionnement de l’établissement.

5.2 – Respect des durées maximales et des temps de repos
Le présent aménagement de la durée quotidienne du travail s’effectue dans le strict respect de la réglementation en vigueur et des dispositions conventionnelles applicables.
Les limites suivantes s’imposent :
  • Durée maximale hebdomadaire absolue : 48 heures ;
  • Durée moyenne hebdomadaire : 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;
  • Repos quotidien minimal : 11 heures consécutives, pouvant être réduit exceptionnellement à 9 heures afin d’assurer la continuité du service, sous réserve de l’octroi d’un repos compensateur équivalent dans les meilleurs délais ;
  • Repos hebdomadaire : 35 heures consécutives ;
  • Amplitude maximale de la journée de travail : 13 heures.
5.3 – Compensation
Dans le cadre de la répartition du temps de travail organisée par cycle, la réalisation d’une journée dont la durée de travail effectif est portée à douze (12) heures n’ouvre pas automatiquement droit à une majoration d’heures supplémentaires.
Ces heures sont intégrées dans le décompte global du cycle, et ce n’est qu’à l’issue de celui-ci, si le total des heures effectuées dépasse la durée moyenne hebdomadaire de référence, que les heures supplémentaires seront identifiées et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le salarié disposera, après information préalable de la Direction, de la possibilité :
  • Soit, de faire rémunérer les heures comprises entre la 10ᵉ et la 12ᵉ heure de travail effectif ;
  • Soit, d’opter pour leur compensation en temps de repos équivalent, selon les modalités définies par l’établissement et dans le respect des dispositions internes applicables.
À défaut de choix exprimé par le salarié, la compensation en temps de repos sera appliquée par défaut.
5.4 – Suivi de la charge de travail
Un suivi régulier de la mise en œuvre du présent dispositif sera effectué en lien avec les représentants du personnel, afin d’évaluer les effets du recours aux journées de douze (12) heures sur la santé, la sécurité, et l’organisation du travail des salariés.
Les données et conclusions issues de ce suivi seront intégrées à la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE) de l’établissement.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée conformément aux dispositions de l’article L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du

1er janvier 2026.



ARTICLE 7 : Suivi de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, s’il en existe, les membres du comité social et économique sont consultés et informés chaque année sur les dispositions du présent accord (au moins une fois / an).
Il est également prévu qu’un point pourra être fait sur l’’ensemble des articles du présent accord sur demande d’une des parties.


ARTICLE 8 : Modalités d’information des salariés de l’entreprise

Le présent accord sera affiché à l’ensemble des salariés de l’entreprise après sa signature.
L’affichage obligatoire sur l’existence des accords, DUE ou usages pratiqués au sein de l’IEAJA sera mis à jour.
L’accord original signé sera à la disposition de l’ensemble du personnel dans le bureau de la Direction, sur demande.


ARTICLE 9 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, dans les mêmes formes que l'accord initial conformément aux dispositions légales, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par les parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2232-22, L. 2222-6, L. 2261-9 du code du travail. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les autres signataires par le signataire qui dénonce. Le préavis indiqué ci-dessus court à compter de la date de réception de la dénonciation.



ARTICLE 10 : Formalités de dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’employeur à l’issue de ces formalités, conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail :
  • En 2 exemplaires (dont un anonymisé), sur le service de dépôt des accords collectifs d'entreprise en ligne : Télé Accords. L’accord sera ensuite transmis automatiquement à la DREETS,
  • 1 exemplaire sera adressé au Secrétariat du greffe des Prud’hommes,
  • 1 exemplaire sera remis à chaque partie.
  • 1 exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès du Bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, au tableau réservé aux communications avec le personnel.
Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes modalités de dépôt.



Fait à VENISSIEUX, le 28/11/2025
En 4 exemplaires originaux

Madame XXXXMadame XXXX

DIRECTRICEMembre élue au CSE

Madame XXXX

Membre élue au CSE

Monsieur XXXX

Membre élu au CSE

Mise à jour : 2025-12-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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