ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FRACTIONNEMENT DU CONGÉ PRINCIPAL ET AU DROIT AUX CONGÉS DE FRACTIONNEMENT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société INSTITUT DE LA CORROSION
SAS au capital de 500.000,00 €uros Dont le siège social est situé à BREST (29200) 220 rue Rivoalon Identifiée sous les numéros : 441 396 595 au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST 537000000522066351 à l’URSSAF de BRETAGNE
Représentée par son Directeur des Opérations, Monsieur Dûment habilité à l’effet des présentes,
D’UNE PART,
ET :
Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail (selon procès-verbaux des élections annexés aux présentes) : Madame Monsieur
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue de :
donner davantage de flexibilité aux salariés dans l’équilibre de leur vie professionnelle et vie personnelle dans l’organisation de leur travail et la prise de leurs congés payés ;
garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et conventionnels ;
simplifier et optimiser la gestion des congés payés.
Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal. Cet accord s'inscrit dans le cadre des dispositions du Code du Travail et de la Convention Collective Nationale des bureaux d'études techniques qui dans son article 5.2.3 précise que : "Lorsqu'une partie des congés payés, à l'exclusion de la cinquième (5e) semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, des jours de congés payés supplémentaires sont attribués comme suit : - lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq (5) : deux (2) jours ouvrés de congés payés supplémentaires ;- lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est égal à trois (3) ou quatre (4) : un (1) jour ouvré de congés payés supplémentaire. La mise en œuvre du fractionnement des congés payés doit faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'un accord entre l'employeur et le salarié concerné. L'accord du salarié n'est pas requis lorsque le fractionnement des congés payés est dû à la fermeture de l'entreprise. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter ou supprimer le droit aux congés de fractionnement. À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la renonciation aux congés de fractionnement doit faire l'objet d'un accord individuel écrit entre l'employeur et le salarié concerné."
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. La période légale de prise des congés payés ainsi acquis démarre le 1er mai de l’année N+1 et s’achève le 31 mai de l’année N+2. Les salariés disposant de droits complets doivent, en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, durant la période s’étendant du 1er mai de l’année N+1 au 31 octobre de l’année N+1.
Aux termes de leurs échanges et après analyse des pratiques des collaborateurs, les parties au présent accord constatent ensemble que le congé principal de 4 semaines est souvent fractionné et que les salariés prennent une partie de ce congé en dehors de la période précitée pour convenance personnelle. Considérant que le fractionnement du congé principal n’apparait pas contraire aux intérêts de la Société, les parties décident d’un commun accord que le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N+1 intervenant à l’initiative du salarié est autorisé. La prise des congés payés s’opèrera selon la procédure habituelle de planification applicable au sein de la Société, sans que l’accord de la Direction ne soit requis sur le principe du fractionnement. Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire devra être prise chaque année entre le 1er mai de l’année N+1 au 31 octobre de l’année N+1.
Article 2 : RENONCIATION AUX JOURS SUPPLEMENTAIRES LIES AU FRACTIONNEMENT
Eu égard à la flexibilité ainsi autorisée par la Direction et conformément aux dispositions légales et conventionnelles précitées, les parties conviennent d’un commun accord que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira pas de droit pour le salarié à des jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement tels que visés par le Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société. A cette flexibilité de pose de jours de congés, il est mis en place depuis le 1er avril 2023 la possibilité d’utiliser un « compteur d’heures de travail négatif » à hauteur de 2 jours (14 heures) afin de concilier vie privée et vie professionnelle. Ainsi, les salariés renoncent expressément au bénéfice de jours de congé supplémentaire au titre du fractionnement. Cette renonciation collective implique que l’accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n’est plus requis. Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le droit à bénéficier de ces jours de fractionnement. Cette renonciation expresse au congé de fractionnement n’est pas applicable en cas de fractionnement du congé principal à la demande de l’employeur.
Article 3 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD
3.1 Durée, révision de l'accord et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit son dépôt. Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative d’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaire ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la parution du décret ou de la loi. L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de BREST.
3.2 Publicité et dépôt de l'accord
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication auprès du personnel.
Le présent accord devra faire l’objet des formalités de dépôt et publicité auprès de l’autorité administrative dans les conditions définies pour les accords collectifs à l’article L 2231-6 du Code du travail. Ainsi, conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du Travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il sera également déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs. La Direction remettra également un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
3.3 Clause de rendez-vous et Interprétation de l’accord
Il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi par les parties signataires au présent accord. Par ailleurs, pour assurer l'effectivité du présent accord, les parties s'accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord. L'objectif de cette clause est d'assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre de l’accord. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.
Fait à Brest en 4 exemplaires originaux, le 28 mars 2024