Accord d'entreprise INSTITUT DE LA CORROSION

Accord relatif à la mise en place de contrat à durée détemrinée à objet défini dans le cadre des post-doctorants

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société INSTITUT DE LA CORROSION

Le 19/12/2024



ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI DANS LE CADRE DES POST-DOCTORANTS

LES SOUSSIGNES

I –L’ENTREPRISE

La Société INSTITUT DE LA CORROSION

SAS au capital de 500.000,00 €uros
Dont le siège social est situé à BREST (29 200)
220 rue RIVOALON
Identifiée sous les numéros :
441 396 595 au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST
537000000522066351 à l’URSSAF de BRETAGNE

Représentée par son Directeur,
Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx

D'UNE PART,


ET

II – LE COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE


Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbaux des élections annexés aux présentes) :


Monsieur xxxxxxxxxx
Monsieur xxxxxxxxxx

D'AUTRE PART,


EXPOSENT CE QUI SUIT


PREAMBULE


Le CSE s’est réuni le 21 novembre et le 19 décembre pour échanger sur le présent accord pour répondre à un besoin de l’Institut de la Corrosion. Le CSE a émis un avis favorable au cours de la réunion du 19 décembre 2024 au présent accord dans les conditions définies ci-après.
Selon le candidat pour un contrat de post doctorant, il est possible légalement de faire un contrat à durée déterminée de plus de 18 mois (4 ans maximum) dans le cadre du code de la recherche.
L’article L 431-5 du code de la recherche, précise que le contrat doit être conclu au plus tard trois ans après la date d'obtention du diplôme de doctorat par le salarié. Aussi, si le candidat a obtenu son doctorat il y a plus de 3 ans au moment de son embauche, nous ne pouvons plus le recruter dans le cadre de l’article L 431-5 du code de la recherche. Aussi, les parties conviennent d’appliquer l’article L 1242-2 6° du code du travail par le présent accord pour l’entreprise et ses filiales.


ONT CONCLU LE PRESENT ACCORD

ARTICLE I

RAPPEL DES PRINCIPES DU CONTRAT A OBJET DEFINI

Un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et notamment dans le cas suivant :
Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.


ARTICLE II

DEFINITION DE L’OBJET DEFINI


L’Institut de la Corrosion a pour objet la recherche et le développement de solutions scientifiques pour ses clients et pour l’avancement de la Recherche en général. De ce fait, l’Institut répond à des appels à projets européens financés type MSCA (Marie Sklodowska-Curie Actions), RFCS (Research Fund for Coal & Steel), CETP (Clean Energy Transition Partnership), tout contrat public à durée déterminée ainsi que de nouveaux projets innovants dans le cadre de besoin émis spécifiquement pour un ou des clients (JIP ou non). Ces projets ne permettant pas de savoir si l’Institut de la Corrosion aura un poste permanent à l’issue des expérimentations, sollicitations et restitutions aux clients, il est convenu le présent accord répondant aux nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée.




ARTICLE III

DUREE ET CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD

1) Durée et période de référence


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


2) Champ d’application

L’accord s’applique à tous les établissements composant la Société ainsi qu’à l’ensemble de ses filiales.

ARTICLE IV

GARANTIES

Les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement :
Un entretien 2 mois avant la fin de leur contrat sera réalisé avec la DRH de l’Institut et/ou le manager de site pour :
  • connaître les projets du salarié à l’issue de son contrat pour organiser la suite de leur parcours professionnel avec une priorité de réembauche au sein de l’Institut si une opportunité d’emploi se créé dans les 6 mois qui suivent la date de fin de contrat.
  • informer le salarié de ses droits aux dispositifs de formation (VAE, CPF, autres dispositifs de formation continue proposés par l’OPCO de Branche)
La DRH transmettra au service RH de la maison mère le dossier du salarié pour un éventuel reclassement dans la maison mère en Suède ou pour l’une de ses filiales.



ARTICLE V

DUREE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET AUTRES MENTIONS OBLIGATOIRES DU CONTRAT


Le CDD à objet défini est conclu pour une durée comprise entre 18 et 36 mois et n’est pas renouvelable. S’il est sans terme précis, il doit comporter une durée minimale. Il prend fin avec la réalisation de son objet, après un préavis d’au moins 2 mois correspondant à la date de l’entretien de fin de contrat pour évaluer le projet professionnel du salarié.

Outre les mentions obligatoires, il sera porté attention à ce que les mentions suivantes soient indiqués dans les contrats à durée déterminée à objet défini :

  • La mention « CDD à objet défini »,
  • L’intitulé et les références de l’accord collectif l’instituant,
  • Une clause descriptive du projet et sa durée prévisible,
  • La définition des tâches pour lesquelles il est conclu,
  • L’évènement ou le résultat objectif déterminant sa fin,
  • Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et de la proposition éventuelle de poursuivre la relation contractuelle en CDI,
  • La mention de la possibilité de rompre le contrat à la date anniversaire de sa conclusion, par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux,
  • Une période d’essai, mais elle n’est pas obligatoire notamment pour les salariés venant de pays éloignés de l’Institut,
  • Le droit pour le salarié à une indemnité de fin de contrat si la rupture est à l’initiative de l’employeur.

ARTICLE VI

RUPTURE DU CONTRAT


Le CDD à objet précis peut être rompu par anticipation dans les cas prévus pour les CDD de droit commun ainsi que par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux au bout de 18 mois, puis à la date anniversaire de sa conclusion soit au 24ème mois. En dehors de ces cas, la rupture du CDD à objet défini conclu sans terme précis avant la réalisation de son objet est abusive.
Le salarié aura droit à une indemnité égale à 

10 % de sa rémunération totale brute, en cas de rupture du contrat par l'employeur. L'indemnité n'est pas due si le Contrat à Durée Déterminée à objet défini se poursuit par une proposition de Contrat à Durée Indéterminée refusée par le salarié.




ARTICLE VII - DENONCIATION ET REVISION


Conformément aux dispositions de l’article D 3313-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que celles de sa conclusion, soit par avenant, pendant les six premiers mois de l'exercice considéré, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à l'élaboration.

De plus, si les textes législatifs et réglementaires, actuellement en vigueur tant sur le plan juridique que sur le plan fiscal et relatif à l'intéressement, venaient à être aménagés, les dispositions de cette convention feront automatiquement l'objet d'un réexamen en commun.

La dénonciation ou la révision devra être faîte par les deux parties signataires, et dans les mêmes conditions de majorité que la conclusion dudit accord. Les parties notifieront aussitôt cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la DREETS compétente.


ARTICLE VIII – REVISION DE L’ACCORD ET DENONCIATION


Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord sont réglés selon les procédures contractuelles ci-après définies.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit son dépôt.
Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative d’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaire ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la parution du décret ou de la loi.
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de BREST.
Il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi par les parties signataires au présent accord.
Par ailleurs, pour assurer l'effectivité du présent accord, les parties s'accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.
L'objectif de cette clause est d'assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre de l’accord.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune formation d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.


ARTICLE IX - PUBLICITE



Le présent accord devra faire l’objet des formalités de dépôt et publicité auprès de l’autorité administrative dans les conditions définies pour les accords collectifs à l’article L 2231-6 du Code du travail.
Ainsi, conformément aux articles D2231-2 et suivants du code du Travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.
La Direction remettra également un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication auprès du personnel.


Fait à Brest
Le 19 décembre 2024
En 4 exemplaires originaux


Membres titulaires du CSE :xxxxxxx

Directeur

Monsieur xxxxxxxxxxxxxx

« Collège Tech., Agents de maîtrise»

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

« Collège Cadres »

Mise à jour : 2025-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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