ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE RTT POUR LES COLLABORATEURS DE
L’ IDRS
ENTRE :
La société INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER (IdRS), Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 22 Route 128 – 91190 GIF-SUR-YVETTE, au capital de 40 000 €, immatriculée sous le n° 778 150 326 au RCS d’EVRY, et représentée par Madame XXXXXXXXXX;
D’une part,
ET :
La
CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXXX et Monsieur XXXXXXXX, Délégués Syndicaux au sein de la Société IDRS ;
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties »
PREAMBULE :
En 2023 le projet de regroupement des activités de R&D sur un site intégré localisé sur le campus de Paris–Saclay s’est concrétisé avec l’ouverture de l’Institut de Recherche et Développement Servier à Paris-Saclay.
Cette étape majeure pour le Groupe Servier a permis de réunir sur un seul Site des activités de R&D auparavant réparties sur 5 sites.
Dans ce contexte, il est apparu nécessaire pour la Direction et pour les représentants du personnel de poursuivre les réflexions sur les modes d’organisations de travail des collaborateurs. La nécessité d’harmoniser les pratiques liées à la prise des jours de récupération du temps de travail entre les différentes sociétés de la R&D ainsi que la volonté commune d’apporter de la flexibilité aux pratiques existantes ont permis de faire avancer la réflexion autour de 3 principes majeurs :
Le fonctionnement Business :
Les différentes parties prenantes s’entendent sur la préservation du principe de Business Continuity comme principe essentiel à préserver ;
La prévention des RPS :
Afin de limiter les RPS et de rester vigilants à la charge de travail des collaborateurs, elles souhaitent veiller à la prise régulière de journées de pause permettant le repos de ces derniers ;
L’ appréciation globale de la notion d’absence :
La réflexion a porté sur la notion d’absence au sens large (CP et/ou RTT).
Dispositions générales
Le présent Accord a pour objet de définir le régime et l’organisation de la prise des jours de récupération du temps de travail (ci-après « JRTT ») pour l’ensemble des collaborateurs à temps plein, compte tenu de l’horaire collectif de travail à 39H hebdomadaires en moyenne.
Article 1 – Acquisition des JRTT :
1.1 - Nombre de JRTT
Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire égal à 35 heures, chaque collaborateur à temps plein et présent toute l’année bénéficie de 23 JRTT par an. Ces 23 jours sont destinés à ramener l'horaire hebdomadaire moyen à 35 heures et ne sont accordés qu'aux salariés dont l'horaire est de 39 heures de temps de travail effectif (ou assimilés) par semaine. La variation du nombre de jours fériés chômés selon les années de référence, du nombre de samedi et dimanche, du nombre de jours de congés et du nombre de jours calendaires n’aura aucune incidence sur le nombre de JRTT accordés aux salariés concernés.
1.2 - Impact des absences et des arrivées et départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD Il est rappelé que l’acquisition des JRTT étant directement liée à la durée du travail, les périodes d’absence donneront lieu à proratisation tel que définie ci-dessous. En cas d’entrée, de départ ou d’absence en cours de période de référence, la durée du travail des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. Ainsi le nombre de JRTT sera recalculé lui aussi au prorata temporis. Le solde positif ou négatif de JRTT sera régularisé avec le solde de tout compte pour les salariés quittant l’entreprise. Pour les salariés absents au cours de la période de référence, si le solde est négatif il sera régularisé en paie. Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer les règles prorata identiques. Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à JRTT. Il en va ainsi notamment pour :
Les jours de congés payés légaux, conventionnels ou relevant d’une décision unilatérale de l’employeur,
Les jours fériés,
Les jours de repos eux-mêmes,
Les jours de formation professionnelle continue,
Les heures de délégation des représentants du personnel et représentants syndicaux.
Toutes les autres périodes d’absence (exemple : maladie, maternité, congé sans solde…) du salarié pour quelque motif que ce soit entraineront une réduction du nombre de JRTT à due concurrence du nombre de jours d’absence sur la période de référence. Chaque journée d’absence équivaudra à 7H48 et chaque demi-journée à 3h54. Pour les calculs exposés ci-dessus, le nombre obtenu sera arrondi au ½ JRTT supérieur.
Article 2 - Période d’acquisition des JRTT
A compter du 1er juin 2024, la période d’acquisition des JRTT sera alignée sur la période d’acquisition des congés payés annuels, à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, soit la période de référence. Le nombre de JRTT acquis au début de chaque période est égal à 23. Chaque salarié acquiert dès le 1er juin de l’année N l’ensemble de ses droits à JRTT pour l’exercice à venir, au prorata de son temps de travail effectif ou périodes assimilées. Compte tenu du régime actuel d’acquisition des JRTT sur l’année civile, une période de transition sera organisée sur l’année 2024 pour la détermination du nombre de jours acquis (cf. annexe jointe).
Article 3 - Prise des JRTT
3.1 - Période de prise des JRTT
A compter du 1er juin 2024, la prise des JRTT peut se faire par anticipation conformément aux modalités décrites dans le paragraphe 3.3. Modalités de prise.
3.2 - Fixation des dates
L’organisation de la prise des JRTT sera mentionnée dans le calendrier « Fêtes et Ponts » défini annuellement et présenté au CSE lors de l’information en vue d'une consultation sur la période de prise et l'ordre des départs en congés payés. Les règles de prise des JRTT sont fixées comme suit :
le nombre de JRTT fixé à l’initiative de l’employeur sera de 12 jours maximum,
le solde des JRTT acquis est fixé à l’initiative des salariés selon les modalités définies ci-après.
3.3 - Modalités de prise
Les JRTT pourront être pris avec une possibilité de cumul sur l’année, étant entendu que pour un salarié présent sur cette période, un minimum de 12 jours RTT (comprenant des JRTT imposés par l’employeur le cas échéant) devra être pris entre le 1er juin N et le 31 décembre N. Afin de s’assurer à la fois de la continuité des activités dans les meilleures conditions mais également de rester vigilants aux périodes de repos réguliers de nos collaborateurs, les JRTT pourront après autorisation de la hiérarchie :
être pris par journée ou ½ journées,
être accolés entre eux,
être cumulés avec les congés payés ou congés d’ancienneté,
En tout état de cause, le collaborateur veillera à poser régulièrement ses jours de RTT de manière à éviter toute période sans absences (CP ou JRTT) supérieure à 3 mois.
3.4 - Délai de prévenance
Les JRTT devront être posés et validés par la hiérarchie dans un délai raisonnable, dans le mois précédant la prise sauf exception validée avec le manager. La prise des jours de repos se fait via l’outil de gestion du temps (actuellement Chronos).
3.5 - Prise obligatoire au cours de la période de calcul de la durée du travail Les JRTT acquis au cours d’une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de la période de référence concernée Ils devront en conséquence être soldés à la fin de la période de référence et ne pourront en être reportés au-delà du 31 mai, ni donner lieu à un paiement supplémentaire, ni placement dans le PERECO. A titre exceptionnel en cas de maladie, d’arrêt suite à un accident ou maladie professionnelle, de congé maternité, adoption intervenant au cours d’une période de prise, le report des JRTT précédemment acquis sera autorisé. La demande de report devra dans ce cas faire l’objet d’une demande écrite préalable dûment motivée et validée avant le 30 avril de l’année N+1. Le collaborateur sera alors exceptionnellement autorisé à reporter le solde de ses JRTT au 31 août de l’année N+1 au plus tard.
Article 4 - Rémunération des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l’objet d’un suivi via le logiciel de gestion du temps de travail (actuellement Chronos).
Article 5 - Dispositions finales
Article 5.1 - Parties à l’ Accord
Les parties reconnaissent la capacité de chacun de procéder à la négociation et à la signature du présent Accord. Les organisations syndicales représentatives CFDT confirment à ce titre qu’elles sont dûment et légalement habilitées et remplissent les sept critères de représentativité prévus à l'article L.2121-1 du code de travail, notamment
le respect des valeurs républicaines, l'indépendance dans nos actions et informations syndicales,
Elle a valablement constitué son bureau de section syndicale,
Elle procède à la publication de ses comptes et est à jour des cotisations.
Article 5.2 : Entrée en vigueur, durée et suivi du présent Accord
Le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions du code du travail relatives aux Accords collectifs, entre la Direction et les représentants de l’organisation syndicale représentative à l’IDRS. Le présent Accord entrera en vigueur au 1er juin 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
5.3 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé tous les deux ans par l’entreprise et les organisations syndicales.
Article 5.4 : Dénonciation
Le présent Accord peut être dénoncé, partiellement ou totalement, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. Article 5.5 : Révision
À la demande de l’une des parties signataires, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent Accord dans les conditions prévues à l’article L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.
Article 5.6 : Notification, publicité et dépôt de l’Accord
Le présent Accord est déposé conformément aux dispositions de l’article L2231-6 et D2231-2 du Code du travail. Une copie du présent Accord est adressée à l’organisation syndicale représentative signataire / aux membres du CSE et versée dans la BDESE. Il est également procédé à la publicité du présent Accord en application des dispositions des articles R2231-1-1 et suivants du Code du travail.