Accord d'entreprise INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER

Accord anticipé de transition portant sur le statut collectif des collaborateurs IDRS dans le cadre du projet de regroupement de l'activité médecine translationnelle et du transfert sur la société ADIR et de la fusion par voie d'absorption de la société I

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 29/02/2028

3 accords de la société INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER

Le 19/02/2025



ACCORD ANTICIPE DE TRANSITION PORTANT SUR LE STATUT COLLECTIF DES COLLABORATEURS IDRS DANS LE CADRE DU PROJET DE REGROUPEMENT DE L’ACTIVITE MEDECINE TRANSLATIONNELLE ET DU TRANSFERT SUR LA SOCIETE ADIR ET DE LA FUSION PAR VOIE D’ABSORPTION DE LA SOCIETE IDRS PAR LA SOCIETE BS.

Entre :


La société INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER (IdRS), Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 22 Route 128 – 91190 GIF-SUR-YVETTE, au capital de 40 000 €, immatriculée sous le n° 778 150 326 au RCS d’EVRY, représentée par XXXXXXXX en qualité de DRH Saclay ;


Ci-après dénommée « IdRS »

d’une part,


Et :


Le syndicat CFDT, représenté par Messieurs XXXXXXXX et XXXXXXXX, en leur qualité de délégués syndicaux.




d’autre part,


Ensemble dénommés les « 

Parties ».



Il a été convenu le présent accord :

Préambule


Le Groupe Servier a souhaité poursuivre l’objectif de simplifier son organisation R&D (principe « one R&D Team » développé au sein des nouveaux locaux du site de l’Institut de R&D Servier Paris-Saclay) sur la base des principes suivants :
  • simplification des organisations ;
  • recherche d’homogénéité, là où elle peut créer des synergies et de l’efficacité ;
  • équité de traitement des collaborateurs.

Or, la Direction de la Médecine Translationnelle (TxM) étant partiellement issue du regroupement de différentes activités historiques de R&D du Groupe Servier en France, les collaborateurs sont rattachés à 5 sociétés distinctes ayant des activités de R&D, tout en étant localisés sur le site de l’Institut de R&D Servier Paris-Saclay depuis mai 2023.

C’est ainsi que le Groupe Servier a souhaité faire évoluer l’organisation de la Médecine translationnelle, notamment par le regroupement de toutes les équipes et actifs TxM à compter du 1er mars 2025 sous une même entité juridique, à savoir la Société ADIR, et ce dans le cadre d’une opération d’apport partiel d’actifs.

Dans ce cadre, les collaborateurs relevant des activités de TxM seront transférés en application de l’article L1224-1 du code du travail au sein de la Société ADIR. C’est notamment le cas de l’ensemble des collaborateurs actifs de la Société BS et d’une partie des collaborateurs actifs de la Société IdRS.

Par ailleurs et afin de poursuivre cette évolution, il est également envisagé de fusionner deux autres entités de la R&D présentes sur le site de l’Institut de R&D Servier Paris-Saclay, par voie d’absorption de la Société IdRS par la Société BS.
Cette opération interviendra également le 1er mars 2025 après le transfert des équipes TxM sur la société ADIR.

Dans ce contexte, les contrats de travail des salariés IdRS seront transférés soit à la société BS pour les collaborateurs hors TxM (actifs ou non actifs) soit à la société ADIR pour les collaborateurs actifs TxM, par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, à compter du 1er mars 2025. Les sociétés BS et ADIR seront ainsi, à compter de cette date, le nouvel employeur des salariés de IdRS transférés.

Ce transfert n’est pas sans conséquence sur le statut collectif applicable aux collaborateurs de la Société IdRS.

En effet, la Société IdRS applique historiquement la Convention Collective des Industries Chimiques (ci-après- « CCN IC ») IDCC 044.
Pour leur part, la société ADIR tout comme la société BS appliquent la Convention Collective des Industries Pharmaceutiques IDCC 176 (ci-après – « CCN Pharmacie »), comme c’est le cas également pour l’ensemble des autres Sociétés de la R&D à Saclay.
Dès lors, l’application de la CCN IC aux salariés IdRS transférés sera mise en cause par les opérations de transfert sur les sociétés ADIR et BS avec l’application des règles fixées à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

C’est dans ce contexte qu’intervient le présent accord.

Il est précisé que les impacts du transfert concernant le sort des IRP a été expressément traité avec les CSE concernés et n’est donc pas abordé par le présent accord.

Comme précisé dans le cadre de l’information-consultation devant les instances et lors des réunions de négociation du présent accord, la Direction a rappelé que le transfert des salariés TxM ainsi que la fusion absorption d’IdRS par BS n’entraîneraient pas de manière automatique la mise en cause du statut collectif Groupe.

Il est ainsi rappelé, et sous réserve des mesures expressément prévues par le présent accord que :

  • Les collaborateurs IdRS transférés continueront à bénéficier des dispositions collectives (accords, usages ou décision unilatérale) applicables au niveau groupe ;
  • Seuls les accords collectifs et la convention collective applicable à la Société IdRS sont automatiquement remis en cause par les opérations prévues (à l’exception des dispositifs de PSE et RCC compte tenu de leur spécificité juridique) ;
  • Durant la négociation du présent accord, la Direction a réaffirmé son intention de ne pas remettre en cause par ces opérations les dispositifs d’harmonisation des RTT et de flexibilité du temps de travail dans la mesure où ces dispositifs sont communs aux sociétés de la R&D basées à Paris-Saclay ;

Enfin et en application des dispositions légales, et postérieurement aux deux opérations de fusion-absorption et de transfert, sauf éventuelle procédure de dénonciation, les usages et engagements unilatéraux dont bénéficiaient les salariés au sein de la société IdRS continueront à s’appliquer à l’exception des dispositions relatives au congé d’ancienneté et à la maladie et accidents non professionnels décrits dans le présent accord.

A noter également qu’à compter du 1er mars 2025, la société ADIR changera de dénomination pour devenir Institut Servier de Médecine Translationnelle (ISMT) et la société BS deviendra Institut Servier d’Innovation Thérapeutique (ISIT). Néanmoins pour plus de lisibilité, le présent accord utilise les dénominations en vigueur à la date de la signature.

Ceci étant rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :



Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’appliquera à compter du 1er mars 2025 au sein de la société ADIR (future ISMT) et de la société BS (future ISIT) aux collaborateurs IdRS transférés après, soit l’opération de regroupement de la médecine translationnelle vers la Société ADIR, soit l’opération de fusion absorption de la Société IdRS par la Société BS.

Cet accord s’inscrivant dans le cadre des articles L.2261-14 et suivants et notamment de l’article L.2261-14-2, il s’appliquera exclusivement aux seuls salariés IdRS présents dans les effectifs au 28/02/2025 de la société IdRS et transférés vers les sociétés ADIR et BS en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail et à l’exclusion, par conséquent, des salariés nouvellement embauchés à compter de l’opération de transfert au 1er mars 2025 ou provenant d’une autre entité juridique que IdRS.

L’ensemble des mesures ci-dessous décrite trouve à s’appliquer sans effet rétroactif et à compter du 1ier mars 2025 :

Article 2 : Application de la convention collective des industries pharmaceutiques à compter de l’opération de transfert


Les parties conviennent que la CCN Pharmacie trouvera à s’appliquer aux collaborateurs IdRS transférés sur les sociétés ADIR et BS à compter du 1er mars 2025.
Sauf disposition Groupe plus favorable, les collaborateurs ainsi transférés seront donc régis par la CCN Pharmacie pour l’ensemble de ces dispositions applicables.

Toutefois, afin d’accompagner la transition, les mesures suivantes sont arrêtées concernant la classification, les primes et congés d’ancienneté.

Article 3 : la classification professionnelle


Les parties conviennent d’appliquer la table de correspondance suivante entre la classification professionnelle CCN IC et CCN Pharmacie aux salariés IdRS transférés sur ADIR ou BS :























Ainsi et de manière automatique au 1ier mars 2025, les collaborateurs IdRS se verront appliquer par principe le nouveau groupe et niveau de la CC Pharmacie. Cette information sera visible sur le bulletin de paie.

Toutefois, lors des négociations, au regard de la réalité de la fonction exercée par le collaborateur, il a été identifié des cas (au nombre de 16) pour lesquels la table de correspondance ne trouvait pas à s’appliquer automatiquement. Pour ces derniers, les équipes RH procéderont individuellement à la bonne classification afin d’intégrer le collaborateur à un groupe niveau cohérent au regard de son métier sur la CCN pharmacie. Une information individuelle leur sera alors apportée.

Article 3 : Prime d’ancienneté

Les parties s’entendent pour appliquer automatiquement, et en cohérence avec la classification définie ci-avant, les règles relatives à la prime d’ancienneté (bénéficiaires, montant et calcul) en vigueur dans la CCN Pharmacie (Annexe I) aux collaborateurs IdRS transférés au 1er mars 2025.

S’agissant des collaborateurs qui au jour du transfert, subiraient une perte de rémunération immédiate du fait de l’application directe des règles de la CCN Pharmacie dès le 1er mars 2025, les parties conviennent sur ce point d’intégrer dans le salaire de base de ces salariés IdRS, le montant brut correspondant au différentiel entre la prime prévue par la CCN Pharmacie et celle prévue à la CCN IC. Ce montant différentiel est déterminé au 1er janvier 2025 et ne donnera pas lieu à révision.
L’intégration de la prime dans le salaire de base est acquise au-delà de la durée du présent accord.

Article 4 : Congés d’ancienneté

Les parties s’engagent à appliquer l’usage en vigueur au sein des sociétés R&D du Groupe appliquant la CCN Pharmacie à compter du 1er mars 2025 en ce qui concerne l’acquisition des jours de congé d’ancienneté.

Toutefois, s’agissant de la prise des congés d’ancienneté acquis au jour du transfert en application de la CCN IC, ces jours resteront acquis jusqu’au terme de la période de prise de congés correspondante, soit jusqu’au 31 mai 2026.

Par ailleurs et à titre d’exception, il est convenu de créer un groupe clos pour les collaborateurs âgés de 59 ans et plus au 1er mars 2025.
Ces derniers conserveront le bénéfice des 5 jours supplémentaires de congé de préparation à la retraite par an (crédité comme congé d’ancienneté dans CHRONOS) qui leur est déjà octroyé du fait de leur âge et jusqu’à leur départ de l’entreprise (étant entendu que les 5 jours supplémentaires octroyés en plus l’année de leur départ à la retraite ne sont quant à eux pas maintenus).
Le bénéfice de ces congés supplémentaires est acquis au-delà de la durée du présent accord.

Article 6 : Maladies et accidents non professionnels


Les parties s’engagent sur la question des maladies et accidents non professionnels à appliquer l’usage en vigueur dans les sociétés de la R&D du Groupe appliquant la CCN Pharmacie. Ainsi, il est convenu entre les parties, et afin de respecter le principe d’équité, d’appliquer la règle selon laquelle après la période d’essai, quelle que soit l’ancienneté, l’employeur maintient la rémunération du collaborateur au 1er jour d’absence pendant 180 jours, sous réserve de la prise en charge de l’arrêt par la Sécurité Sociale.

Article 9 : Périmètre et qualification de l’accord

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L2261-14-2 du Code du travail.

Article 10 : Durée de l’accord


Le présent accord prend effet le 1er mars 2025. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prendra donc fin le 29 février 2028.
En application de l’article L2261-14-2 du code du travail, à l'expiration de cet accord, les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou dans l'établissement dans lequel les contrats de travail des salariés ont été transférés s'appliqueront à ces salariés.

Les parties conviennent de se réunir avant le 31 août 2027 pour échanger sur l’impact éventuel du terme de cet accord.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Evry Courcouronnes.


Article 12 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.



Fait à Gif sur Yvette, le 19 février 2025,
en 4 exemplaires, dont un pour chaque partie,



Pour la Société IdRS

XXXXXXXX



Pour le syndicat CFDT






XXXXXXXXXXXXXXXX

ANNEXES

ANNEXE I : Minimas conventionnels par classification


Mise à jour : 2025-10-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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