L’Association Institut du Numérique Responsable dont le siège est situé 23 Avenue Albert Einstein – 17000 LA ROCHELLE, représentée par Madame en sa qualité de Présidente, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, Relevant de l’URSSAF Poitou-Charentes (86046 POITIERS), N° SIRET : 848 096 111 000 10, Code NAF / APE : 9499Z, Ci-après dénommée « l’employeur » D’une part,
Et
Les salariés de la présente entreprise, consultés sur l’accord d’entreprise, Ci-après dénommés « les salariés », D’autre part,
Titre 1 – Dispositions générales ...................................................................................................4
Art.1 Champ d’application de l’accord ..........................................................................................4 Art.2 Objet de l’accord et consultation du personnel ...................................................................4 Art.3 Date d’application, durée de l’accord .................................................................................. 4 Art.4 Suivi de l’accord ................................................................................................................... 4 Art.5 Révision de l’accord ............................................................................................................. 5 Art.6 Dénonciation de l’accord ...................................................................................................... 5 Article 7 – Articulation du présent accord avec une convention collective ou un éventuel accord de branche étendu visant la profession…………………………………………………………………………5 Art.8 Dépôt de l’accord ................................................................................................................. 5 Art.9 Publication de l’accord ......................................................................................................... 5
Titre 2 – Modalités de recours au forfait annuel en jours ........................................................... 6
Art.1 Salariés concernés ................................................................................................................ 6 Art.2 Durée du travail .................................................................................................................... 6 Art.3 Repos des salariés et renonciation .......................................................................................7 Art.4 Rémunération ....................................................................................................................... 8 Art.5 Evaluation et suivi de la charge de travail ............................................................................ 9 Art.6 Entretien annuel ................................................................................................................... 9 Art.7 Modalités du droit à la déconnexion .................................................................................... 9 Art.7 – 1 Sensibilisation à la déconnexion .................................................................................... 10 Art.7 – 2 Equilibre Vie professionnelle et vie privée et familiale .................................................. 10
PREAMBULE
L’Association Institut du Numérique Responsable a pour objet d’être un lieu de réflexion sur les trois enjeux clés du numérique responsable : la réduction de l’empreinte (économique, sociale et environnementale) du numérique, la capacité du numérique à réduire l’empreinte (économique, sociale et environnementale) de l’humanité, et la création de valeur durable / innovation responsable via le numérique pour réussir l’e-inclusion de tous. L’Association souhaite devenir un acteur de référence rassemblant entreprises et organisations autour de l’expérimentation et la promotion de bonnes pratiques pour un numérique plus régénérateur, inclusif et éthique. Une catégorie des salariés de l’Association dispose d’une certaine autonomie pour mener à bien ses missions. La nature des fonctions de ces salariés les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’Association. L’Association Institut du Numérique Responsable n’entre dans le champ d’aucune Convention collective. L’objectif de cet accord est de définir les modalités de recours aux conventions de forfaits annuels en jours. Dans ce cadre, les parties signataires ont fait le choix de négocier et de conclure le présent accord sur le temps de travail qui poursuit plusieurs objectifs :
Adapter les modalités de recours aux conventions de forfait annuel en jours,
Encadrer le forfait annuel en jours,
Garantir l’autonomie des salariés concernés, tout en maintenant un équilibre entre la vie personnelles et la vie professionnelle des salariés de l’Association.
Le présent accord s’inscrit dans la volonté de stabiliser et développer l’emploi, de valoriser et de reconnaître les efforts des salariés dans la pérennité de leur emploi, et de contribuer au développement d’un environnement de travail propice à une meilleure conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés de l’Association. L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés de l’accord. Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord. La consultation a été organisée conformément aux dispositions en vigueur. Le projet d’accord a été porté à la connaissance de chaque salarié. Ils ont disposé d’un délai de quinze jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par referendum organisé le 22 avril 2024 Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion. Si les dispositions venaient à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences.
En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit :
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association Institut du Numérique Responsable entrant dans les conditions du Titre 2 – Article 1er du présent accord.
Article 2 - Objet de l’accord et consultation du personnel
Comme indiqué en préambule, le présent accord a pour objet la mise en place du dispositif du forfait annuel en jours au sein de l’Association Institut du Numérique Responsable, pour les salariés qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail, les repos quotidiens et hebdomadaires. Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Article 3 – Date d’application, durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter 1er mai 2024 et après le dépôt auprès de l’autorité administrative compétente. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Article 5 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, tel que prévu aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail, à la demande des signataires.
Article 6 – Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail, à la demande de l’une ou l’autre des parties. Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. L’accord dénoncé continuera cependant de produire tous ses effets pendant une durée de 12 mois à compter de la fin de préavis (15 mois au total). Si aucun accord n’a pu être négocié, il sera fait référence aux dispositions légales (ou conventionnelles si elles existent) au moment de la date de cessation de l’effet du présent accord.
Article 7 – Articulation du présent accord avec une convention collective ou un éventuel accord de branche étendu visant la profession
Si l’activité de l’Association Institut du Numérique Responsable, devait entrer dans le champ d’application d’un accord de branche étendu, seules les dispositions les plus avantageuses aux salariés se substitueront au présent accord. Dans le cas où l’activité de l’Association entrerait dans le champ d’une éventuelle Convention collective prévoyant des dispositions relatives au forfait annuel en jours, seules les dispositions plus favorables aux salariés se substitueront au présent accord.
Article 8 – Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé@ccords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail ;
Près du greffe du Conseil des Prud’hommes de LA ROCHELLE.
Les formalités de dépôt auprès de l’administration concernent les avenants de révision ou de modification, ainsi que la dénonciation, seront, le cas échéant, également accomplies. En application de l’article R.2262-1 du code du travail, la Direction de l’entreprise fera afficher l’accord dans l’entreprise.
Article 9 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale, dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. TITRE 2 – MODALITES DE RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Propos liminaire : Le forfait jours permet de ne plus avoir à faire de distinction entre ce qui relève ou non du temps de travail effectif. En effet, la référence horaire disparait pour laisser place à la référence en jours travaillés, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 1 – Salariés concernés
Sont soumis au forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A titre indicatif et sans que cette liste ne soit limitative, les emplois suivants seront soumis, s’ils entrent dans les conditions citées ci-dessus, au forfait annuel en jours : - Délégué général ; - Directeur de projet.
Article 2 – Durée du travail
Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.
La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile : du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le nombre de jours compris dans le forfait est de 218 jours maximum par année civile pour un salarié présent sur une année complète, ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés et journée de solidarité incluse. Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
la durée fixée par leur convention de forfait individuelle,
le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).
Il sera procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans le cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans le cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés. En effet, en cas d’arrivée en cours de période, le calcul du nombre de jours de travail à effectuer en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu'à la fin de l'année, s’effectuera selon la formule suivante : Nombre de jour prévu par la convention de forfait + nombres ouvrés de congés payés + jours fériés tombant sur un jour ouvré = X Nombre de jours travaillés sur la période en cours = (X / 365 x nombre de jours total sur la période en cours) – nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré sur la période en cours.
Exemple : un salarié embauché au 1er juin, pour la première période de référence de l’accord allant du 1er juin au 31 décembre, travaillera 123 jours : X = 218 + 25 + 9 = 252 Nombre de jours travaillés sur la période : (252/365 x 184) – 4 = 127 - 4 = 123
Il est précisé qu’un salarié est réputé avoir accompli 1 demi-journée de travail dès lors qu'il a travaillé au moins 3,5 heures (ou 3 heures et 30 minutes) et 1 journée de travail au-delà. Les parties peuvent convenir, par disposition contractuelle expresse, de seuils de décompte de demi-journées et de journées de travail différents. En cas d’absence, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence, hormis les dérogations légales strictement énumérées. Ainsi, il convient de distin-guer :
Les absences entrant dans le cadre de l'article L. 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l'un des motifs suivants (intempéries, force majeure, inventaire...) : ces absences doivent être ajoutées au plafond des jours travaillés dans la mesure où le code du travail autorise leur récupération ;
Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux : elles sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Un jour d’absence pour maladie ne permet pas d'augmenter le plafond de jours travaillés d'autant. Il ne faut pas considérer une journée d'absence maladie comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l'année.
Afin de décompter la durée du travail, le salarié s’engage à tenir un relevé indiquant le nombre de journées travaillées, des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Article 3 – Repos des salariés et renonciation
Le nombre de jours de repos est variable d'une année sur l'autre en fonction, notamment, des jours chômés. La prise des jours de repos se fait en journée entière et indivisible, ou par demi-journée, à la convenance du salarié en concertation avec l’employeur, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise. Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante. Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur et de manière exceptionnelle, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur précise la majoration de 10% applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. En tout état de cause, la durée maximale de travail annuelle sera de 235 jours.
Article 4 – Rémunération
La rémunération du salarié, compte tenu de ses fonctions, devra être en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées. La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible. La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire brute par 22. En cas d’absence, il conviendra d’appliquer la formule suivante : Rémunération mensuelle forfaitaire brute – [(rémunération mensuelle forfaitaire brute / 22) x nombre de jours ouvrés d’absence]. Exemple : soit un salarié ayant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 3 000 € pour un forfait annuel de 218 jours, avec une absence de 4 jours ouvrés : il percevra une rémunération de 2 454,55 € : 3000 – [(3000/22) x 4] = 2 454,55.
En cas d’arrivée en cours de période, il conviendra d’appliquer la formule suivante : Rémunération mensuelle forfaitaire brute – [(rémunération mensuelle forfaitaire brute / 22) x nombre de jours ouvrés de différentiel dû à l’entrée du salarié]. Exemple : le salarié ayant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 3 000 € qui entre dans l’entreprise en cours de mois avec un différentiel de 4 jours ouvrés sur le bulletin de paie, percevra une première rémunération de 2 454,55 € : 3000 – [(3000/22) x 4] = 2 454,55.
En cas de départ sur la période, il conviendra d’appliquer la formule suivante : Rémunération mensuelle forfaitaire brute – [(rémunération mensuelle forfaitaire brute / 22) x nombre de jours ouvrés de différentiel dû à la sortie du salarié]. Exemple : le salarié ayant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 3 000 € pour un forfait annuel de 218 jours qui quitte l’entreprise en cours de mois avec un différentiel de 4 jours ouvrés sur le bulletin de paie, percevra une ultime rémunération de 2 454,55 € : 3000 – [(3000/22) x 4] = 2 454,55.
Il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
Article 5 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
L’employeur et les salariés en forfait annuel en jours échangeront une fois par mois sur le sujet de la charge de travail. Le salarié doit tenir un décompte de ses journées travaillées ainsi que de ses journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés. Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur. Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter. L’employeur, étant attentif aux conditions de travail de ses salariés en forfait annuel en jours, le salarié pourra faire remonter des remarques tout au long de l’année sans attendre le temps d’échange afin que l’employeur puisse y apporter une réponse.
Article 6 – Entretien annuel
Le salarié en forfait annuel en jours bénéficiera d’un entretien annuel spécifique afin d’évoquer sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle, sa rémunération. Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations. A l’issue de cet entretien, l’employeur prendra les mesures nécessaires pour remédier aux remarques du salarié. L’employeur, étant attentif aux conditions de travail de ses salariés en forfait en jours, le salarié pourra faire remonter des remarques tout au long de l’année afin que l’employeur puisse y apporter une réponse.
Article 7 – Modalités du droit à la déconnexion
Propos liminaire : Afin de respecter au mieux la vie personnelle et familiale des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, ainsi que préserver leur santé, les parties ont décidé de fixer des modalités permettant, à chacun, d’exercer pleinement son droit à la déconnexion. A ce titre, les parties entendent par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) qui permettent d’être joignable à distance.
Article 7.1 – Sensibilisation à la déconnexion
Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des salariés en forfait annuel en jours en vue de les informer des risques, enjeux et bonnes pratiques liés à l’utilisation des outils numériques professionnels. Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :
Sensibiliser chaque salarié en forfait annuel en jours à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;
Mettre à la disposition de chaque salarié un accompagnement personnalisé ;
Désigner au sein de l’entreprise un interlocuteur spécifiquement chargé des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail. Cet interlocuteur désigné est à ce jour : le secrétaire général de l’INR.
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés.
Article 7.2 – Equilibre vie professionnelle et vie privée et familiale
L’utilisation des outils numériques professionnels mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, des derniers bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles. Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même, durant leurs temps de repos, laisser ces outils au sein de la société en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique. L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel, l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques. Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.
Le 22 avril 2024, à BEGLES
Pour L’Association Institut du Numérique Responsable