Accord d'entreprise INSTITUT EUROP ADMINIST AFFAIR

Un Accord relatif à l’accompagnement des salariés séniors dans le dispositif de retraite progressive

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2027

33 accords de la société INSTITUT EUROP ADMINIST AFFAIR

Le 19/12/2025


UES INSEAD

Accord relatif à l’accompagnement des salariés séniors

dans le dispositif de retraite progressive












ENTRE LES SOUSSIGNES

INSEAD, association loi de 1901, immatriculée sous le n° 775 703 390, dont le siège social est situé Boulevard de Constance – 77305 FONTAINEBLEAU, représentée par XXXXX, Senior Director HR, Employee Relations and Business Partnering,


INSEAD RESIDENCES, société par action simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le n° 432652 279, dont le siège social est situé Boulevard de Constance – 77305 FONTAINEBLEAU, représentée par XXXXX, Senior Director HR, Employee Relations and Business Partnering,


Composant l’unité économique et sociale INSEAD reconnue conventionnellement le 1er mars 2001, ci-après dénommée «

l’UES INSEAD »


D’une part,

ET

L’Organisation Syndicale représentative de l’entreprise :

CFDT : dûment représentée par XXXXX, Déléguée Syndicale,


D’autre part.


























PRÉAMBULE

Dans le cadre de sa politique sociale et de gestion des parcours professionnels, l’UES INSEAD réaffirme son engagement en faveur de l’accompagnement des salariés en fin de carrière.
Les parties reconnaissent que le mécanisme de retraite progressive, récemment rénové par le législateur, s’impose aujourd’hui comme un levier efficace permettant de favoriser la transition vers la retraite.
Au sein de l’UES INSEAD, il a en outre été constaté une réelle demande des salariés dits seniors en la matière.
Conscientes des enjeux liés à ces périodes de transition vers la retraite des salariés de l’UES INSEAD, les parties ont ainsi souhaité proposer un dispositif permettant aux collaborateurs éligibles de bénéficier d’un aménagement de leur fin de carrière dans des conditions favorables, tout en sécurisant leurs droits à retraite.
Lors de la négociation, les parties ont réaffirmé leur volonté d’encadrer ce dispositif de manière équitable et pragmatique, tout en tenant compte des contraintes de fonctionnement de l’établissement et de la diversité des situations individuelles.
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu des dispositions suivantes, dans la continuité de l’engagement pris au sein de l’accord collectif relatif aux négociations annuelles obligatoires en date du 23 octobre 2025.

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés administratifs et de recherche de l’UES INSEAD, embauchés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Sont exclus du champ d’application du présent dispositif les membres du corps professoral (Faculty) ainsi que les membres du Comité Exécutif (ExCo).

Article 2 – Accompagnement du salarié dans la préparation de sa retraite

Les parties souhaitent encourager la réalisation de bilans retraite par les salariés de plus de 60 ans souhaitant bénéficier du dispositif de retraite progressive.
Ainsi, il sera proposé à ces salariés la mise en place d’un bilan retraite, mené par un prestataire choisi par l’employeur, et financé dans les conditions suivantes :
  • 80% du coût financé par l’employeur,
  • 20% du coût financé par le salarié.
Le bilan aura pour objectif l’analyse de la carrière du salarié et l’estimation du montant de la pension de retraite à la date légale de départ à taux plein.
Le bénéfice du bilan retraite est proposé à titre facultatif, dans une optique d’accompagnement et de meilleure visibilité du salarié quant à la nature de ses droits au regard de sa situation personnelle.
Le salarié qui bénéficie du bilan retraite s’engage à informer l’employeur quant à la date de départ en retraite à taux plein calculée dans ce cadre.

Article 3 – Accompagnement d’une diminution du temps de travail dans le cadre de la retraite progressive

3.1 Rappel quant aux conditions de mise en place de la retraite progressive

Au terme des dispositions légales en la matière, il est rappelé que le mécanisme de retraite progressive est ouvert aux salariés de 60 ans et plus justifiant d’une durée d’assurance minimale de 150 trimestres validés dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

3.2 Maintien des cotisations de retraite

3.2.1 Conditions d’éligibilité

Dans une optique d’accompagnement et de sécurisation des droits à la retraite, les parties ont convenu de la mise en place d’un maintien de cotisations pour les salariés bénéficiant d’un passage en retraite progressive et remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Le salarié bénéficie d’une ancienneté supérieure à un an à la date de début de la période de réduction du temps de travail.
  • La période durant laquelle le salarié bénéficiera de la retraite progressive respecte les durées minimum et maximum définies à l’article 3.2.2, variant selon la situation du salarié,
  • Le salarié prend un engagement de départ en retraite au jour de la fin de la période de bénéfice du présent dispositif.
  • La réduction du temps de travail dans le cadre du passage en retraite progressive est de :
  • 20% de la durée du travail contractuelle initiale, s'agissant d'un salarié à temps complet.
  • 20 à 25 % de la durée du travail contractuelle initiale, s'agissant d'un salarié à temps partiel. Afin de conserver une cohérence dans les organisations de travail, la nouvelle durée du travail devra être d'une durée correspondante à 70%, 60% ou 50% d'un temps plein.
Il est précisé qu’un salarié qui souhaiterait bénéficier du dispositif, mais envisagerait une diminution du temps de travail supérieure aux proportions mentionnées ci-dessus, n’est en principe pas éligible au présent dispositif. Toutefois, une telle situation serait étudiée au cas par cas afin de mesurer les impacts réels de la demande sur l’organisation du service concerné. Aussi, une telle diminution de la durée du travail pourrait être envisagée à titre exceptionnel, avec l’accord du manager et du HRBP.
Il est rappelé qu’un salarié qui ne remplirait pas ces conditions d’éligibilité, mais qui serait éligible à une retraite progressive, pourra en bénéficier en application du régime légal, sans toutefois bénéficier du maintien de cotisations sociales.


3.2.2 Principe du maintien des cotisations retraite

Le paiement des cotisations d’assurance vieillesse sur le régime de base, celui des cotisations AGIRC-ARCCO pour le régime complémentaire, ainsi que celui des cotisations du régime surcomplémentaire, pour les salariés éligibles, sera maintenu durant la période de retraite progressive sur une assiette correspondant à la durée du travail antérieure au passage en retraite progressive.
L’employeur prendra à sa charge la part patronale et la part salariale du surplus de cotisations, celui-ci correspondant uniquement aux cotisations calculées sur la base du différentiel de rémunération découlant de la réduction du temps de travail, en tenant compte du salaire de base brut initial et du nouveau salaire contractuel.
Il est précisé que cette prise en charge ne constitue pas un élément de rémunération et ne sera pas, à ce titre, soumis à cotisations sociales.
La durée du maintien des cotisations sociales est limitée, selon la situation du salarié, dans les conditions suivantes :
  • Si le salarié bénéficiaire n’est pas éligible à une retraite à taux plein au jour du démarrage de la retraite progressive : la période durant laquelle le salarié bénéficiera de la retraite progressive est comprise entre 6 mois au minimum et 24 mois consécutifs au maximum.

  • Si le salarié bénéficiaire est éligible à une retraite à taux plein au jour du démarrage de la retraite progressive : la période durant laquelle le salarié bénéficiera de la retraite progressive est comprise entre 6 mois au minimum et 12 mois consécutifs au maximum.

3.3 Modalités de mise en œuvre de la retraite progressive avec maintien des cotisations sociales

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de maintien des cotisations sociales dans le cadre d’un passage en retraite progressive, formule une demande au moins 6 mois avant la date de début prévisionnelle par courrier transmis à son HRBP et à son manager, qui vérifient le respect des conditions d’éligibilité.
Dans son courrier, le salarié précise la durée envisagée de la retraite progressive et confirme sa demande de départ définitif en retraite, à l’issue de cette période de diminution du temps de travail. Il présente au HRBP les éléments justificatifs relatifs à son éligibilité ou non à une pension de retraite à taux plein au jour prévu du démarrage de la retraite progressive.
Il appartient au salarié d’anticiper, plusieurs mois avant le démarrage du dispositif, sa demande de retraite progressive auprès de l’assurance retraite. Il est également de sa responsabilité de s’assurer au moment de sa demande auprès de l’employeur qu’il pourra effectivement bénéficier d’une retraite progressive auprès de l’assurance retraite, puis de respecter l’ensemble des obligations légales attachées à ce régime.
Le bénéfice du dispositif est soumis à un entretien préalable entre le salarié demandeur, le HRBP et le manager.
Ce point de carrière spécifique aura pour objet d’évoquer la durée de la retraite progressive et la date du départ à la retraite confirmée par le salarié, ceci afin de faciliter la gestion prévisionnelle des départs et des remplacements en fonction des besoins de l’employeur. Les modalités pratiques du transfert de compétences vers le futur remplaçant seront abordées. Ce processus, essentiel pour assurer la continuité des activités, repose sur l’implication active du salarié bénéficiaire, qui s’engage à y contribuer pleinement.
Il sera également évoqué lors de cet entretien les modalités organisationnelles, notamment liées à l’aménagement de la charge de travail résultant de la diminution de la durée du travail, ainsi qu’au recours éventuel au télétravail, dans le respect du cadre défini par l’accord collectif en date du 28 octobre 2024.
L’employeur remplira l’attestation relative à la retraite progressive concernant le salarié demandeur.
Le salarié signera alors un avenant à son contrat de travail validant son passage en retraite progressive à temps partiel. Celui-ci précisera notamment le nouveau volume d’heures ou de jours travaillés, la répartition de cette durée du travail (à définir selon les besoins de l’activité), la durée du passage en retraite progressive ainsi que la date de départ en retraite du salarié.
Dans l’hypothèse où, sur une même période, le nombre de demandes tendant à la diminution du temps de travail atteindrait un niveau qui compromettrait le bon fonctionnement d’une équipe ou d’un département, l’employeur pourrait refuser l’accès au dispositif ou en reporter l’application.
Il est précisé que le salarié qui ne partirait pas en retraite à l’issue de la période de retraite progressive, malgré l’engagement d’un départ à une date définie, devrait rembourser à l’employeur la somme correspondant au surplus de cotisations qu’il a indûment versé dans le cadre du présent dispositif, les conditions d’éligibilité au dispositif n’étant alors plus respectées.
A l’inverse, à la demande du salarié concerné, un départ anticipé en retraite par rapport à la date convenue est possible, dans le respect d’un délai de prévenance de 3 mois avant la date effective de départ en retraite.

Article 4 - Accompagnement d’une diminution du temps de travail hors du cadre de la retraite progressive

4.1 Principe

Conscient que la diversité des parcours professionnels ne permettra pas à l’ensemble des salariés de 60 ans et plus de prétendre à une retraite progressive selon le cadre légal français, les parties ont souhaité accompagner également les salariés qui ne remplissaient pas les conditions au regard du nombre de trimestres validés.
Il est ouvert au bénéfice de ces salariés, sous réserve du respect des conditions d’éligibilité visées ci-dessous, un mécanisme dit de « temps partiel senior », permettant une réduction de la durée du travail accompagné d’un maintien partiel de la rémunération.

4.2 Conditions d’éligibilité

L’accès à un « temps partiel sénior » est ouvert aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Le salarié bénéficie d’une ancienneté supérieure à un an à la date de début de la période de réduction du temps de travail.
  • Le salarié prend un engagement de départ en retraite au jour de la fin de la période de « temps partiel sénior ».
  • La réduction du temps de travail dans le cadre du passage en retraite progressive est de :
  • 20% de la durée du travail contractuelle initiale, s'agissant d'un salarié à temps complet.
  • 20 à 25 % de la durée du travail contractuelle initiale, s'agissant d'un salarié à temps partiel. Afin de conserver une cohérence dans les organisations de travail, la nouvelle durée du travail devra être d'une durée correspondante à 70%, 60% ou 50% d'un temps plein.
La période de passage à « temps partiel sénior » est comprise entre 6 mois au minimum et 12 mois consécutifs au maximum.

4.3 Rémunération du salarié en « temps partiel sénior »

Le salaire de base mensuel brut du salarié à temps plein bénéficiant d’un passage en « temps partiel sénior » correspondant à 80% de sa durée du travail initial sera maintenu à hauteur de 90% du salaire de base mensuel brut antérieur.
Les salariés initialement à temps partiel qui souhaiteraient diminuer leur temps de travail dans le cadre du présent dispositif bénéficieraient d’un maintien partiel de leur salaire mensuel de base brut calculé dans les mêmes proportions que s’agissant des salariés à temps complet.

4.4 Maintien total de la rémunération par affectation de l’indemnité de départ à la retraite

Les salariés bénéficiant du dispositif "temps partiel sénior" peuvent demander à affecter tout ou partie de leur indemnité de départ à la retraite au maintien de leur rémunération lors de leur passage à temps partiel.
Ce maintien de rémunération vise à compenser intégralement la réduction de salaire résultant du passage à temps partiel, en tenant compte du niveau de rémunération maintenu par l'employeur dans le cadre du dispositif de "temps partiel sénior".
Ainsi, lorsqu’un salarié bénéficie d'un "temps partiel sénior" réduisant à 80 % sa durée du travail, l’employeur maintient sa rémunération à hauteur de 90 % de son salaire de base brut mensuel antérieur. Pour atteindre 100 % de ce salaire de base mensuel initial, le complément nécessaire est assuré par l’affectation d’une partie de l’indemnité de départ à la retraite.
Le montant affecté ne peut excéder le montant de l’indemnité de départ à la retraite qui aurait été dû au salarié s’il avait fait valoir ses droits à la retraite à la date de passage à "temps partiel sénior". Ainsi, dans l’hypothèse où le montant de l’indemnité de départ à la retraite n’atteint pas un montant suffisant permettant un maintien total de rémunération, seul un maintien partiel pourra bénéficier au salarié concerné.
A l'issue de la période de "temps partiel sénior", si le montant de l’indemnité de départ à la retraite dépasse le total des sommes versées au titre du maintien de rémunération, le reliquat est versé au salarié à la date effective de son départ à la retraite.

4.5 Modalités de mise en œuvre du « temps partiel sénior »

Le salarié souhaitant bénéficier du « temps partiel sénior » formule une demande au moins deux mois avant la date de début prévisionnelle par courrier transmis à son HRBP et à son manager, qui vérifient le respect des conditions d’éligibilité.
Dans son courrier, le salarié précise la durée envisagée du passage en « temps partiel sénior » et confirme sa demande de départ définitif en retraite, à l’issue de cette période de diminution du temps de travail.
Le bénéfice du dispositif est soumis à un entretien préalable entre le salarié demandeur, le HRBP et le manager.
Ce point de carrière spécifique aura pour objet d’évoquer la durée du « temps partiel sénior » et la date du départ à la retraite confirmée par le salarié, ceci afin de faciliter la gestion prévisionnelle des départs et des remplacements en fonction des besoins de l’employeur. Les modalités pratiques du transfert de compétences vers le futur remplaçant seront abordées. Ce processus, essentiel pour assurer la continuité des activités, repose sur l’implication active du salarié bénéficiaire, qui s’engage à y contribuer pleinement
Il sera également évoqué lors de cet entretien les modalités organisationnelles, notamment liées à l’aménagement de la charge de travail résultant de la diminution de la durée du travail, ainsi qu’au recours éventuel au télétravail, dans le respect du cadre défini par l’accord collectif en date du 28 octobre 2024.
Le salarié signera alors un avenant à son contrat de travail validant son passage en « temps partiel sénior ». Celui-ci précisera notamment le nouveau volume d’heures ou de jours travaillés, la répartition de cette durée du travail (à définir selon les besoins de l’activité), la durée du passage à « temps partiel sénior » ainsi que la date de départ en retraite du salarié.
Dans l’hypothèse où, sur une même période, le nombre de demandes tendant à la diminution du temps de travail atteindrait un niveau qui compromettrait le bon fonctionnement d’une équipe ou d’un département, l’employeur pourrait refuser l’accès au dispositif ou en reporter l’application. Il est précisé que le salarié qui ne partirait pas en retraite à l’issue de la période de « temps partiel sénior », malgré l’engagement d’un départ à une date définie, devrait rembourser à l’employeur la somme correspondant au maintien partiel de rémunération qu’il a indûment perçu dans le cadre du présent dispositif, les conditions d’éligibilité n’étant alors plus respectées.
A l’inverse, à la demande du salarié concerné, un départ anticipé en retraite par rapport à la date convenue est possible, dans le respect d’un délai de prévenance de 3 mois avant la date effective de départ en retraite.

Article 5 – Indemnité de départ en retraite

5.1 Neutralisation de l’impact du passage à temps partiel

Pour les salariés bénéficiant de l’une des mesures visées au sein de l’article 3 ou 4 du présent accord (maintien des cotisations sociales dans le cadre de la retraite progressive ou passage à « temps partiel sénior »), la période de travail à temps partiel à ce titre sera neutralisée pour le calcul de l’indemnité de départ volontaire à la retraite versée au salarié au moment de la liquidation définitive de sa retraite.
Ainsi, pour la détermination du salaire de référence servant au calcul de l’indemnité, la rémunération du salarié sera reconstituée, pendant ces périodes, sur la base de son temps de travail contractuel antérieur à la diminution du temps de travail consécutive au passage dans l’un des dispositifs d’accompagnement.

5.2 Revalorisation du montant de l’indemnité de départ en retraite

L’indemnité de départ des salariés bénéficiant de l’une des mesures visées au sein de l’article 3 ou 4 du présent accord (maintien des cotisations sociales dans le cadre de la retraite progressive ou passage à « temps partiel sénior ») est revalorisée dans les conditions suivantes :

Salariés éligibles ayant pris un engagement de départ en retraite
Durée de la période de réduction du temps de travail
Majoration de l’indemnité de départ en retraite
Salarié bénéficiant d’une retraite progressive avec maintien des cotisations sociales
Salarié non éligible à une pension de retraite à taux plein*
De 6 mois à moins de 12 mois
+0.5 mois de salaire

De 12 mois à 24 mois
+1 mois de salaire
Salarié bénéficiant d’une retraite progressive avec maintien des cotisations sociales
Salarié éligible à une pension de retraite à taux plein*

De 6 mois à 12 mois

+1.5 mois de salaire
Salarié bénéficiant
d’un « temps partiel sénior »
De 6 mois à 12 mois
+0.5 mois de salaire

*L’éligibilité à une pension de retraite à taux plein est appréciée au jour du démarrage de la retraite progressive. Comme précisé au sein de l’article 3.3., le salarié présente à son HRBP les éléments justificatifs permettant d’apprécier l’éligibilité.

La majoration de l’indemnité se cumule avec l’indemnité conventionnelle de départ en retraite applicable aux salariés de l’UES INSEAD.

Pour rappel, au terme de l’accord d’entreprise en date du 22 mars 1994, celle-ci est déterminée selon l’ancienneté dans les conditions suivantes :

Ancienneté du Salarié
Indemnité de départ en retraite
6 ans à moins de 9 ans
1 mois
9 ans à moins de 12 ans
1.5 mois
12 ans à moins de 15 ans
2 mois
15 ans à moins de 18 ans
2.5 mois
18 ans et plus
3 mois



Article 6 – Dispositions Finales


6.1 Suivi de l’accord


La délégation syndicale sera réunie au moins une fois par an afin qu’il soit partagé un bilan relatif aux mesures issues du présent accord.

Il sera présenté dans ce cadre le nombre de salarié ayant bénéficié des mesures. L’échange portera également sur l’impact sur le fonctionnement des équipes concernées, ainsi que l’efficacité du transfert de compétence mis en place le cas échéant.

6.2 Prise d’effet et durée de l’accord


Le présent accord, qui est conclu pour une durée déterminée de deux ans, entrera en vigueur au 1er janvier 2026.

Les salariés bénéficiant des dispositions du présent accord au jour de son expiration, soit le 31 décembre 2027, en conserveront le bénéfice pour la durée convenue lors de la mise en place de la retraite progressive ou du « temps partiel sénior ».

6.3 Révision de l’accord


En cas d’évolution de la législation ayant une incidence sur les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

6.4 Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord fera l’objet des formalités et dépôts suivants :
  • 1 exemplaire transmis au sein de la plateforme de téléprocédure dite « TéléAccords » ;
  • 1 exemplaire adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau.
Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’Intranet.

Fait à Fontainebleau, le 19 décembre 2025.



XXXXXXXXXXX

Senior Director HR, Déléguée Syndicale CFDT

Employee Relations and Business Partnering Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour INSEAD
Pour INSEAD Résidences

Mise à jour : 2026-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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