Accord d'entreprise INSTITUT FORMATION SANTE DE L OUEST

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA COMMUNICATION SYNDICALE

Application de l'accord
Début : 22/02/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société INSTITUT FORMATION SANTE DE L OUEST

Le 22/02/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA COMMUNICATION SYNDICALE

ENTRE-LES SOUSSIGNES


L’INSTITUT FORMATION SANTE DE L’OUEST (IFSO),
Immatriculée sous le numéro SIREN 300 717 410
Dont le siège social est au 12 square François Truffaut à ANGERS.

Ici représenté par ……………………………………, Directeur général

D'UNE PART,



ET


Le syndicat CFDT,
Représenté par ……………………………………., en sa qualité de délégué syndical,

D'AUTRE PART,



Ci-après dénommées les Parties


PREAMBULE

La croissance de l’effectif, la montée de la digitalisation et l’augmentation du nombre de sites ont amené les Parties à se réunir pour discuter de la possibilité de diversifier et d’adapter les pratiques et les modes de communication syndicale au sein de l’IFSO.

La diversification de la communication syndicale permettra d’améliorer les échanges entre les organisations syndicales et les salariés mais également d’assurer la qualité des échanges avec les différents établissements de l’IFSO.

Conformément aux dispositions de l’article L.2142-6 du Code du travail, les Parties se sont donc réunies afin de conclure un accord d’entreprise dont l’objet est de définir les conditions et les modalités de diffusion de communications syndicales au moyen des outils numériques disponibles au sein des différents établissements de l’IFSO.
Ces dispositions rejoignent les recommandations formulées par la CNIL concernant la définition des conditions internes d’utilisation des moyens informatiques par la négociation interne. L’utilisation des outils numériques par les syndicats doit en particulier :
  • Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
  • Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
  • Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message et/ou une conversation.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s'appliquer aux organisations syndicales qui apportent la preuve d’une délégation au sein de l’entreprise, à chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale, ainsi qu’aux délégués syndicaux désignés au sein de l’IFSO.
Article 2 – Dispositions communes
Article 2.1 – Conformité des diffusions avec l’activité syndicale
Selon l’article L.2131-1 du Code du travail, les organisations syndicales ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

En application du principe de spécialité des organisations syndicales, les Parties rappellent que la communication syndicale ne peut être réalisée que dans le cadre d’une activité syndicale.

Sont donc exclus du champ de la communication syndicale au sein de l’IFSO, la défense des idées politiques dès lors qu’elles sont exclusives de l’activité syndicale ou de toute autre prise de position non conforme à ce même principe de spécialité.


Article 2.2 – Conformité des diffusions avec le droit de la presse

Conformément à l’article L.2142-5 du Code du travail, la communication syndicale demeure encadrée par les dispositions relatives à la presse et à la liberté d’expression conformément à la loi du 29 juillet 1881.

Les Parties conviennent donc que toute action de communication syndicale effectuée au sein de l’IFSO ne devra constituer, à quelque titre que ce soit, ou sous quelque interprétation que ce soit, un abus à la liberté d’expression.

Les Parties rappellent que constituent, notamment, des abus à la liberté d’expression :
  • La diffamation, à savoir toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de toute la personne ou organisation auquel il est imputé ;
  • L’injure, à savoir toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait précis ;
  • Le dénigrement, à savoir l’atteinte à l'image de marque d'un établissement ou d'un produit désigné ou identifiable.


Article 2.3 – Dispositions applicables au sein de l’IFSO

Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l’organisation syndicale. Les Parties rappellent néanmoins que conformément à l’article L.2142-3 du Code du travail, les communications syndicales doivent être transmises à l’Employeur simultanément à leur affichage.
A ce titre, les délégués syndicaux et organisations syndicales s'engagent à ce que le contenu de leurs publications et l’utilisation des moyens de communication mis à leur disposition respecte :
  • Le caractère syndical et non exclusivement politique de la communication diffusée ;
  • L'application des dispositions relatives à la presse telles que contenues dans la loi du 29 juillet 1881 et les ordonnances des 6 mai 1944 et 13 septembre 1945 ;
  • L’obligation de discrétion et de confidentialité qui leur incombe par leurs fonctions ;
  • La compatibilité avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’établissement ;
  • Les règles générales sur la protection des données ;
  • Les dispositions de la CNIL relatives à l’information du salarié quant à son droit de refuser d’être réceptionnaire de toute communication syndicale.

De plus, les Parties s’accordent sur le fait que les logotypes de l’IFSO et tous les logos pouvant être créés et utilisées à l’avenir, ne peuvent être utilisés sans l’accord express de la Direction des Ressources Humaines.


Article 3 – Moyens mis à disposition des organisations syndicales

Article 3.1 – Moyens matériels

Les Parties conviennent que chaque délégué syndical peut utiliser les équipements professionnels mis à disposition par l’Employeur.

Les délégués syndicaux peuvent donc utiliser :
  • L’ordinateur professionnel ;
  • Le téléphone portable professionnel ;
  • Les équipements et logiciels de visioconférence ;
  • Les imprimantes des locaux de l’IFSO.

Afin de respecter les démarches environnementales portées par l’IFSO, les Parties s’accordent pour limiter les impressions.


Article 3.2 – Moyens de communication

Article 3.2.1 – L’affichage syndical et la diffusion de tracts et publications

En application des dispositions de l’article L.2142-3 du Code du travail, chaque section syndicale affiche librement ses communications syndicales sur les panneaux réservés à cet usage.

En outre, l’article L.2142-4 du Code du travail dispose que les tracts et publications de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise, dans l’enceinte de celle-ci, aux heures d’entrée et de sortie du travail.


Article 3.2.2 – La messagerie électronique

Chaque organisation syndicale représentative dispose d’une boite mail professionnelle (XXXX@ifso-asso.org) et peut se servir de celle-ci pour communiquer avec l’ensemble des salariés selon les modalités définies ci-après.

Le délégué syndical désigné par ces organisations est responsable de ladite adresse.
Seule cette adresse de messagerie électronique pourra être utilisée pour l’envoi de communications syndicales aux salariés de l’IFSO sur leur adresse mail professionnelle, dans les conditions prévues par le présent accord. Ainsi, il n’est pas possible d’adresser des communications syndicales depuis les adresses de messagerie électronique professionnelles individuelles ou depuis une adresse de messagerie électronique externe à l’IFSO.

Les échanges électroniques entre les salariés et les organisations syndicales sont confidentiels.
Conformément aux recommandations portées par la CNIL, chaque organisation syndicale a l’obligation :

  • D’informer systématiquement les salariés sur leur droit à s’opposer à recevoir des messages électroniques émanant d’organisations syndicales à chacune de leur publication de sorte que les salariés puissent, à tout moment, manifester leur volonté de s’opposer à la réception de messages syndicaux (par envoi de message électronique à l’organisation syndicale représentative émettrice par exemple) ;
  • De retirer de leur liste, les adresses de messageries professionnelles des salariés ayant manifesté leur refus ;
  • De mettre à jour les listes d’adresse de messagerie électronique professionnelle et s’engage à ne pas les communiquer aux salariés destinataires des communications syndicales (en ce sens, elle s’engage à réaliser ses communications au moyen de copies cachées) ;
  • D’indiquer systématiquement le caractère syndical du message en objet du message électronique adressé, de façon à informer clairement les salariés quant à l’origine et à la nature du message.

En conséquence, les salariés doivent être préalablement informés de la diffusion d’informations syndicales par voie électronique sur leurs messageries professionnelles afin de pouvoir manifester leur accord ou leur opposition à l’envoi de tout message syndical et à tout moment.

L’utilisation de la messagerie électronique doit rester raisonnable et ne pas entrainer une communication excessive et il est rappelé à ce titre que les chaînes de messages sont interdites.

Cette communication pourra être renforcée en période électorale afin d’informer les salariés et de les encourager à exprimer leurs votes ou se mobiliser.


Article 3.2.3 – La communication collaborative par l’utilisation de Microsoft Teams

Les Parties conviennent de mettre à disposition à chaque organisation syndicale d’un espace Microsoft Teams dédié.

Les recommandations données par la CNIL sont applicables aux échanges entre les salariés et les organisations syndicales sur l’espace Microsoft Teams.

Les organisations syndicales pourront informer les salariés de la création de l’espace Microsoft Teams et de leur possibilité de rejoindre cet espace dédié par leur adresse professionnelle.

Ainsi, l’adhésion à l’espace Microsoft Teams reste de la seule volonté du salarié.
Ainsi conformément aux recommandations portées par la CNIL, chaque organisation syndicale a l’obligation :

  • D’informer systématiquement les salariés sur leur droit à quitter l’espace et les conversations Microsoft Teams à tout moment ;
  • De retirer de leur liste, les adresses de messageries professionnelles des salariés ayant manifesté leur volonté de quitter l’espace ;
  • D’indiquer systématiquement le caractère syndical de l’espace Microsoft Teams et des groupes de conversation de façon à informer clairement les salariés quant à l’origine et à la nature des conversations.


Article 4 – Utilisation des moyens de communication

Article 4.1 – Période de diffusion

Les périodes d’accès à l’entreprise et de connexion aux outils numériques sont déterminées conformément aux dispositions relatives au Droit à la déconnexion applicables au sein de l’IFSO.

Les Parties s’accordent sur le fait que les communications syndicales doivent s’effectuer dans le respect de ces dispositions.


Article 4.2 – Règles de diffusion

Selon l’article L.2142-3 du Code du travail, un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur, simultanément à l'affichage.

L’article L.2142-4 du Code du travail précise que « Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail. ».

Les Parties rappellent que le caractère syndical des communications doit être identifiable par tous. A ce titre, les délégués syndicaux et les organisations syndicales doivent en faire mention au sein du titre de la communication.


Article 4.3 – Utilisation non conforme aux règles posées par l’accord

Il est rappelé que les organisations syndicales représentatives et leurs représentants sont responsables du contenu des communications syndicales et des éventuelles conséquences de leur diffusion.

La Direction s’engage à mettre à disposition des salariés n’ayant pas souhaité recevoir de communication à caractère syndical, une adresse mail dédiée pour signaler l’absence du respect de leur droit.
Il est convenu entre les Parties qu’une Commission composée à parité des représentants de la Direction et des représentants de chacune des organisations syndicales signataires sera créée et pourra être saisie de tout différent qui interviendrait quant à l’application du présent accord.

Cette commission statuera dans les 2 semaines calendaires suivant sa saisine et rendra un avis qui s’imposera aux Parties, dans le respect de la législation en vigueur.

En cas d’impossibilité de trouver une solution entre les Parties, la Direction se réserve la possibilité d’agir devant la juridiction compétente afin de statuer sur le litige en cours et pourra le cas échéant faire procéder à l’interdiction temporaire des moyens de communications syndicales mis en place pour la ou les organisations syndicales visées.

Article 5 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du 22 février 2024.


Article 6 – Suivi et interprétation

La commission de suivi sera chargée d’examiner le suivi, l’évaluation, les évolutions possibles de la communication syndicale, d’étudier les ajustements éventuels souhaités avant l’engagement des procédures de négociation visant à modifier le présent accord sous forme d’avenant.

Cette commission est composée en parité des représentants de la Direction et des représentants de chacune des organisations syndicales signataires.

Les représentants sont régulièrement informés, au moins une fois par an, du bilan de l’application des dispositions visées par le présent accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 7 – Révision

La révision peut être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires ou adhérents de l’accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.

A l’issue de cette période, la révision peut également être engagée par les syndicats représentatifs non-signataires ou non adhérents.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


Article 8 – Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des Parties signataires. Cette dernière devra en notifier les autres parties au moyen d’une lettre recommandée avec accusé réception.

La déclaration de dénonciation de l’accord doit faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
A la suite du dépôt, un préavis de 3 mois est enclenché. Les organisations syndicales représentatives de l’IFSO doivent être convoquées à la négociation d’un accord de substitution.

L’irrégularité de la déclaration de dénonciation rend cette dernière inopposable. Ainsi, l’accord continue de produire ses effets.


Article 9 – Publicité

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sur le serveur dans l’espace à destination des salariés.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera ensuite déposé :

  • Sur la plateforme « Téléaccords » de la DREETS (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des documents nécessaires, tels que listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu.

Il est, à toutes fins utiles, précisé que le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé à cet effet dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.


Fait à Angers en quatre exemplaires, le 22 février 2024
Pour l’organisation syndicale CFDTPour l’Association

…………………………………………….INSTITUT FORMATION SANTE DE L’OUEST (IFSO

Délégué Syndical
Le Directeur Général

…………………………………………………

Mise à jour : 2024-09-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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