AVENANT DE REVISION - ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ
ENTRE LES SOUSSIGNEES
L'Institut Français du Textile et de !'Habillement (IFTH), n° de SIRET 43343083200017 dont le siège social est situé 93 chemin des Mouilles - 69130 ECULLY, représenté par Madame XXXX, agissant en qualité de Directrice Générale, dénommé ci-après« la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué Syndical,
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Les salariés de l'Institut Français du Textile et de !'Habillement, bénéficient depuis plusieurs années d'un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé formalisé en dernier lieu par l'avenant 5 du 14 novembre 2013 à l'accord d'entreprise AE04 du 30 mars 2001.
.Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s'agissant de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité Social et Économique.
Afin d'en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s'y substituant, les dispositions de l'accord collectif AE04 du 30 mars 2001 et de l'ensemblede ses avenants portant sur le même sujet.
A titre informatif, il est précisé qu'au-delà du régime obligatoire, les salariés ont la possibilité, s'ils le souhaitent, d'adhérer à un régime surcomplémentaire à adhésion facultative, afin d'améliorer le niveau de leurs garanties, la cotisation y afférente étant intégralement à leur charge (Annexes 1 et 2).
Article 1. Objet Le présent accord collectif a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés ci-après définis au contrat d'assurance - collective souscrit par la société auprès d'un organisme habilité.
Article 2. Salariés bénéficiaires Le régime bénéficie à l'ensemble des salariés de la société.
Article 3. Caractère obligatoire de l'adhésion des salariés L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis et cas particuliers ci-dessous. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cas particulier des couples dans l'entreprise :
Pour les couples de salariés travaillant dans l'entreprise, l'un des deux membres de l'union doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en qualité d'ayant droit.
Dispenses de droit :
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu'ils sont susceptibles de relever de l'un des cas de dispense d'adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions.
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
1.Salarié en COD pour qui la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, et déjà couvert par une complémentaire santé responsable
Au moment de l'embauche
Jusqu'à la fin du COD
2.Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire(« C2S »)
Au moment de l'embauche
ou
En cas de changement de situation, au moment de la prise d'effet de la « C2S » Jusqu'à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la« C2S »
3.Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d'ayant droit)
Au moment de l'embauche
Jusqu'à_l'échéance du contrat individuel
4.Salarié bénéficiant, y compris en qualité d'ayant-droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire ;
contrats d'assurance de groupe dit « Madelin » ;
dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d'Etat ou de la fonction publique territoriale ;
Au moment de l'embauche
ou
En cas de changement de situation, au moment de la prise d'effet de la couverture concernée
Jusqu'à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause -régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
-régime complémentaire d'assurance maladie des IEG (CAMIEG).
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d'une déclaration sur l'honneur à remettre au Service Ressources Humaines de l'entreprise accompagnée de tout justificatif requis par l'employeur, mentionnant notamment l'organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l'honneur adressée à l'employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu'en refusant d'adhérer au présent régime, ils ne pourront pour la période concernée solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d'un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Article 4. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'une indemnisation de l'employeur et notamment:
d'un maintien de salaire, total ou partiel,
d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers,
d'un revenu de remplacement versé par l'employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l'organisme assureur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucune indemnisation par l'employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Article 5. Salariés dont le contrat de travail est rompu
Portabilité
En application de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par ce texte.
Cas particulier des salariés retraités
Il existe des offres frais de santé pour les salariés retraités, celles-ci sont facultatives et sont toujours individuelles (et donc ne revêtent plus un caractère familial) :
le contrat collectif« IFTH retraités » avec deux niveaux de garanties et de tarifs (Annexes 3 et 4)
le maintien des garanties à titre individuel par l'organisme assureur, SWISSLIFE en 2024 (article 4 de la Loi Evin)
le dispositif actuellement proposé par notre gestionnaire de protection sociale, GENERATION en 2024:
« GENERATION SANTE»
les assureurs du marché
L'attention est attirée sur le fait que si le retraité n'adhère pas à sa date de sortie au contrat collectif« IFTH retraités», il ne sera plus possible d'y adhérer ultérieurement.
Il est important de regarder les modalités d'adhésion, de garanties et de tarifs pour chaque offre (Annexe 5).
Article 6. Cotisations Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d'une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d'assurance et la notice d'information. La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est fixée et répartie dans les conditions suivantes. A titre informatif voici pour l'année 2024 :
Salariés Réqime Local Cotisation patronale Cotisation salariale Cotisation totale Régime Essentiel 1,76 % PMSS 0,28 % PMSS 2,04 % PMSS Régime Confort 1,76 % PMSS 1,25 % PMSS 3,01 % PMSS Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est estimé, pour l'année 2025, à 3925€ (en attente parution au journal officiel). Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Article 7. Evolution ultérieure des cotisations Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l'article 6 du présent accord. Un changement de répartition fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.
Article 8. Information individuelle et collective En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties. Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de frais de santé.
Article 9. Durée, révision, dénonciation Durée: Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il révise en s'y substituant, les dispositions portant sur le même sujet de l'accord collectif AE04 du 30 mars 2001 et de l'ensemble de ses avenants.
Conformément à l'article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d'application et d'envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d'y être apportées.
En cas de modification de l'environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s'appliqueront dans les conditions qu'elles déterminent, sans qu'une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Révision: Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
5
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Dénonciation :
Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail. L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution. L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance collectif.
Article 1O. Dépôt et publicité Un exemplaire du présent accord sera déposé :
auprès de la Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr; au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
A Ecully, le 20 décembre 2024
Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt. Pour IFTH Madame XXXX
Pour les organisations syndicales représentatives : Pour le Syndicat CFDT Monsieur XXXX (DS)
Pour le Syndicat CFE-CGC Monsieur XXXX (DS)
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Annexes à titre informatif :
Annexe 1 • Synthèse des garanties frais de santé de l'année 2024 - actifs (régimes essentiel et confort)
Annexe 2 • Synthèse des garanties frais de santé de l'année 2024 - actifs (surcomplémentaire)
Annexe 3 • Synthèse des garanties frais de santé de l'année 2024 - retraités (régimes essentiel et confort) Annexe 4 • Synthèse des garanties frais de santé de l'année 2024 - retraités (surcomplémentaire) Annexe 5 • Livret frais de santé pour les retraités