firth Institut Français du Textile et de l'Habillement
AE04 Avenant 7
AVENANT DE REVISION - ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES "INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES"
ENTRE LES SOUSSIGNEES
L'institut Français du Textile et de l'Habillement (IFTH), n° de SIRET 43343083200017 dont le siège social est situé 93 chemin des Mouilles - 69130 ECULLY, représenté par Madame XXXX, agissant en qualité de Directrice Générale, dénommé ci-après « la société »,
d'une part, Les organisations syndicales représentatives de salaries :
Le syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué Syndical,
Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XXXX en sa qualité de Délégué Syndical,
d'autre part.
Apres avoir rappelé que :
Les salaries de l'institut Fran9ais du Textile et de l'Habillement, bénéficient depuis plusieurs années d'un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » formalise en dernier lieu par l'avenant 5 du 14 novembre 2013 a !'accord d'entreprise AE04 du 30 mars 2001é
Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions législatives, règlementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s'agissant de la définition des catégories objectives de salaries ou encore de la situation des salaries en suspension de contrat de travail.
Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies afin de formaliser les modifications apportées au régime de prévoyance. II a donné été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité Social et Economique. Afin d'en faciliter la lisibilité, le présent accord révisé, en s'y substituant, les dispositions de l'accord collectif AE04 du 30 mars 2001 et de l'ensemble de ses avenants portant sur le même sujet.
Article 1. Objet -Le présent accord collectif a pour objet d'organiser l'adhésion des salaries ci-après définis au contrat d'assurance collective souscrit par la société auprès d'un organisme habilite.
Article 2. Salaries bénéficiaires
Salaries « non-cadres »
Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de !'article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa
version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux salaries non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et
2.2 de !'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Salaries « cadres »
Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de !'article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021,
aux salaries relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Article 3. Caractère obligatoire de l'adhésion des salaries L'adhésion au régime est obligatoire pour taus les salaries ci-dessus définis.
Article 4. Salaries dont le contrat de travail est suspendu Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, des lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'une indemnisation de l'employeur et notamment: d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires financées au mains en partie par la société, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, d'un revenu de remplacement verse par l'employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarie doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l'organisme assureur).
Les salaries dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucune indemnisation par l'employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.
Article 5. Salaries dont le contrat de travail est rompu
: portabilité
En application de !'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salaries en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance ch6mage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de !'ensemble des conditions fixées par ce texte.
Article 6. Cotisations Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calcule dans la limite des tranches A, B et C et prises en charge en partie par l'employeur selon les modalités suivantes : Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante : TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ; TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ; TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale ; Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est estimé, pour l'année 2025, à 3925€ (en attente parution au journal officiel). II est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire. A titre informatif voici pour l'année 2024 :
Salaries « non-cadres »
Assiette Part Patronale Part salariale Cotisation totale Tranche A 1,54 % 0,41 % 1,95%
Tranche B
1,83 % 0,42 % 2,25%
Assiette Part Patronale Part salariale Cotisation totale Tranche A 1,54 % 0,41 % 1,95%
Tranche B
1,83 % 0,42 % 2,25% ..
Salaries « cadres »
Assiette Part Patronale Part salariale Cotisation totale Tranche A 2,00 % 0,00 % 2,00 % Tranche B / Tranche C 1,53 % 0,77% 2,30%
Article 7. Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salaries dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l'article 6 du présent accord. Un changement de répartition fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.
Article 8. Information individuelle et collective En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarie et à tout nouvel embauche, une notice d'information détaillée, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. II en sera de même lors de chaque modification des garanties. Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le Comite Social et Economique sera informe et consulte préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
Article 9. Changement d'organisme assureur Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale a celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d'organisme assureur, la société s'engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 10. Durée, révision, dénonciation Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
II révise en s'y substituant, les dispositions portant sur le même sujet de l'accord collectif AE04 du 30 mars 2001 et de !'ensemble de ses avenants.
Conformément a !'article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d'application et d'envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d'y être apportées. En cas de modification de l'environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s'appliqueront dans Jess conditions qu'elles déterminent, sans qu'une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire. II pourra, a tout moment, être modifie ou dénonce en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 a L.2261-13 du Code du travail.
Révision :
Le présent accord pourra être révise conformément aux dispositions de !'article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Dénonciation :
Conformément a !'article L.2261-9 du Code du travail, Jess parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément a !'article L.2261-9 du Code du travail. L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution. L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitue ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de !'expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'a l'échéance du contrat d'assurance collectif.
Article 11. Dépôt et publicité Un exemplaire du présent accord sera déposé :
auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. II sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, ii sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salaries.
A Ecully, le 20 décembre 2024
Fait en 4 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt. Pour IFTH
Madame XXXX
Pour les organisations syndicales représentatives : Pour le Syndicat CFDT Monsieur XXXX
Pour le Syndicat CFE-CGC Monsieur XXXX
Annexes a titre informatif :
Annexe 1 • Notice d'information du contrat d'assurance de l'année 2024 (Salaries « non-cadres »)
Annexe 2 • Notice d'information du contrat d'assurance de l'année 2024 (Salaries « cadres »)