Accord d'entreprise INSTITUT FRANCAIS

ACCORD NAO 2023

Application de l'accord
Début : 16/12/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société INSTITUT FRANCAIS

Le 15/12/2023


ACCORD PORTANT SUR LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023


ENTRE :

L’INSTITUT FRANÇAIS représenté par XXXX, Présidente,

ci-après désigné « l'Établissement »,
d'une part,
ET :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES définies ci-dessous :

  • le syndicat SUD SOLIDAIRES, représenté par XXXX


ci-après désignées le « Syndicat »,
d'autre part
Ci-après désignées « Les Parties ».

Préambule


Depuis le 1er janvier 2016, il est obligatoire d’ouvrir des négociations chaque année dans toutes les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sur :

  • Bloc 1 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
  • Bloc 2 : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

A ces deux blocs de négociation s’ajoute un troisième bloc d’obligation triennale, relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers.

La négociation annuelle obligatoire (NAO) n’étant pas assortie d’une obligation de résultat, si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.

La NAO 2023 de l’Institut français fait suite à une série de réunions de négociation dans le contexte particulier de l’inflation et après la revalorisation de +1,5% de la valeur du point d’indice au sein de la fonction publique, en réponse à cette situation. Les parties indiquent avoir pu maintenir un dialogue constructif et de qualité malgré des différences d’appréciation notables et des points de vue divergents.

La NAO 2023 a été établie lors des réunions des 17, 22 et 28 novembre et 5 décembre 2023 sur la base des revendications de l’organisation SUD SOLIDAIRE (Annexe 1).

Les revendications syndicales d’augmentation générale de 5,7% puis d’augmentation graduelle de 1,5%, n’ont pas été suivies par la Direction, notamment du fait de l’augmentation générale de 3,5% du fixe à compter de janvier 2023. Les parties s’entendent pour que les échanges sur ce point puissent aboutir, autant que possible, en 2024, à une position commune.

A l’issue des réunions qui ont permis à chacune des parties de s’exprimer, les décisions établies dans le présent accord témoignent, pour la Direction, cette année encore, du soutien des personnels de l’Institut français et de leur très fort engagement, tout en préservant l’avenir.

Pour la délégation syndicale SUD-IF, les décisions établies ne sont ni pérennes ni à la hauteur de la situation, et les contraintes imposées aux négociations dont elles résultent posent la question du lien qu’entretiennent les ministères de tutelle de l’Institut français avec les salariés de leur opérateur, dont on veut bien reconnaitre, à moindre frais, le très fort engagement mais sans qu’il soit permis, à ce stade, de revaloriser leurs salaires. Pour SUD-IF l’avenir se batit sans renoncement et hors de toute ambiguïté.

Le présent procès-verbal établit les points d’accord suivants :



Bloc 1 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Article 1 : Mise en place de la prime de partage de la valeur (PPV) pour l’année 2023



Article 1.1 : Objet de la prime

Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Article 1.2 : Salariés bénéficiaires

  • Salariés titulaires d’un contrat de travail

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail (CDD, CDDU, CDI, contrat d’apprentissage) en cours à la date de versement de la PPV (décembre 2023).

Les primes versées aux salariés dont la rémunération brute excède 3 fois la valeur annuelle du Smic calculée sur les 12 mois précédant le versement de la prime sont soumises intégralement à la CSG/CRDS et à l'impôt.

  • Mandataire social non titulaire d’un contrat de travail

Conformément à l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (BOSS QR 2.10), la mandatrice sociale non bénéficiaire d’un contrat de travail peut se voir attribuer la PPV, en ce cas la prime est soumise à l’ensemble des cotisations sociales et fiscales, sans exonérations.

  • Intérimaire mis à disposition de l’établissement

Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.

Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord lui sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l'entreprise.


Article 1.3 : Montant de la prime

Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 1 500 € brut pour l’année civile 2023 et par bénéficiaire pour des salariés travaillant à temps plein.

Le montant de la prime est modulé au prorata de la durée de présence effective sur les 12 mois précédents la date de versement.

A ce titre, elle tient compte des dates d’arrivée des salariés sur l’année, du temps de travail contractuel de l’année (quotité) et de l’absentéisme pour raison de santé (hors congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, et congé pour accident du travail). A titre informatif, le montant la prime à due proportion de la présence effective est au minimum de 119,25€.


Article 1.4 : Versement de la prime

La prime de partage de la valeur est versée en une fois le 20 décembre 2023 (date prévisionnelle, en fonction du processus de validation de la paie propre aux établissements publics).


Article 1.5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée au titre de l’année civile 2023, il prend fin le 31 décembre 2023. Il prend effet le jour suivant son dépôt.

Article 2 : Études des rémunérations des salariés en fin de grille de rémunération


Les partenaires sociaux s’accordent pour étudier lors de chaque NAO, le nombre et le classement dans la grille de rémunération des salariés ayant une rémunération (fixe ou variable) inchangée depuis plus de quatre ans.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le jour suivant son dépôt.


Bloc 2 : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail


Article 3 : Allocation forfaitaire du télétravail


Dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif au télétravail et à la mobilité durable au sein de l’IF, l’article 9.2 fixe le montant de l’allocation forfaitaire de télétravail.

A compter du 18 décembre 2023, l’allocation est valorisée à 2,6 euros par jour de télétravail effectué (et 1,30 euro par demi-journée), sur un équivalent maximum de 3 jours de télétravail par semaine (plafonnement à 31,2 euros par mois). Elle est versée à terme échu.

- 1 journée de télétravail par semaine : plafond maximum de 10,4€ par mois
- 2 journées de télétravail par semaine : plafond maximum de 20,8€ par mois
- 3 journées de télétravail par semaine : plafond maximum de 31,2€ par mois

Pour tenir compte des exceptions au caractère volontaire du télétravail prévus à l’article 3.2 et aux exceptions individuelles prévues à l’article 4.4, le plafond mensuel est ajusté pour ces exceptions, comme suit :

- 4 journées de télétravail par semaine : plafond maximum de 41,6€ par mois
- 5 journées de télétravail par semaine : plafond maximum de 52€ par mois.

Les autres dispositions prévues par l’article 9.2 précité restent applicables.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le jour suivant son dépôt.

Article 4 : Forfait mobilité durable 2024


Dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif au télétravail et à la mobilité durable au sein de l’IF, l’article 10.2 fixe le montant et plafond du forfait mobilité durable.

Le forfait mobilités durables peut être cumulé avec la prise en charge du coût avec la prise en charge du coût des titres d’abonnement de transports publics.

Dans le cadre de l’article 3 la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances, rectificative pour 2022, une dérogation d’exonération pour les années civiles 2022 et 2023 a été instaurée, celle-ci est prorogée pour 2024.


Ainsi, pour l’année 2024, le plafond d'exonération reste fixé à 700€ par an et par salarié, le forfait mobilité durable est versé de manière mensuelle, soit 58,33 euros par mois.

En cas de cumul avec la prise en charge de frais de transport publics, le plafond est porté à 800€ par an et par salarié, versé mensuellement, soit par mois 66,67€.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour l’année 2024, il prend fin au 31 décembre 2024. Il prend effet le jour suivant son dépôt.


Article 5 : Participation aux frais de transport domicile-travail

A compter du 1er janvier 2024, la prise en charge de l’abonnement aux transports publics s’effectue à hauteur de 50% (obligatoire) ajouté de 15% du tarif de 2ème classe sur la base du trajet le plus court, y compris lorsque l’éloignement du domicile repose sur des convenances personnelles du salarié.

A titre indicatif, pour un forfait Navigo de 86,40€ par mois, la prise en charge est de 56,16€ en lieu et place de 43,2€.

Pour rappel, en cas d'absence du salarié, la prise en charge s'effectue pour les jours non travaillés, dès lors que le titre de transport a été utilisé au moins une fois dans le mois. Si le titre de transport n'a pas été utilisé au cours du mois, il n'y a pas de prise en charge.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour l’année 2024. Il prend effet le jour suivant son dépôt.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt. Il est conclu à durée indéterminée sauf en ce qui concerne les articles 1, 4 et 5 du présent accord, qui en précisent expressément la durée.

Article 7 – Substitution


Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode de ce soit, et qui aurait le même objet et pour la durée considérée.

Article 8 : Commission de suivi, règlement des différends, clause de rendez-vous, révision, dénonciation

Le présent accord de NAO modifiant des articles d’accord en vigueur, se reportera aux dispositions prévues sur ces points dans chacun des accords correspondants.

Article 9 : Procédure de signature

Le présent accord est soumis à la signature de l’ensemble des parties au plus tard jusqu’au 15 décembre 2023.

La Direction notifiera le texte à l'ensemble des représentants de l’organisation syndicale ayant composé la délégation syndicale à l'issue de la procédure de signatures. Un exemplaire du présent accord sera notifié aux salariés par courriel et mis en ligne sur l’intranet.

Article 10 : Dépôt et publicité


Le présent accord sera, conformément aux dispositions en vigueur, déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire de cet accord sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord fait l'objet des formalités de publication prévues à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Paris, le
En 4 exemplaires originaux

Pour l’INSTITUT FRANCAIS

La Présidente, XXXX


Pour l’ORGANISATION SYNDICALE

SUD SOLIDAIRES, représenté par XXXX
Délégué syndical






Annexe 1 : Revendication de SUD SOLIDAIRE

Mise à jour : 2024-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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