L’INSTITUT FRANÇAIS représenté par Madame XXXX, Présidente
ci-après désigné « l'Établissement », d'une part,
ET :
L’organisation syndicale SUD CULTURE SOLIDAIRES, représentée par Monsieur XXXX
ci-après désignés « L'organisation syndicale », d'autre part
Ci-après désignés « Les Parties ».
Préambule
Depuis le 1er janvier 2016, il est obligatoire d’ouvrir des négociations chaque année dans toutes les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sur :
Bloc 1 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Bloc 2 : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
A ces deux blocs de négociation s’ajoute un troisième bloc d’obligation triennale, relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers.
La négociation annuelle obligatoire (NAO) n’étant pas assortie d’une obligation de résultat, si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
La NAO 2025 de l’Institut français fait suite à une série de réunions de négociation. Les parties se félicitent d’avoir pu maintenir un dialogue constructif et de qualité malgré les difficultés rencontrées lors de cette période dans un contexte budgétaire contraint. Ainsi, les décisions établies dans le présent procès-verbal d’accord ne concernent que le bloc 1 en lien avec une prime unique, les autres sujets feront l’objet d’un nouveau texte d’accord.
Le présent d’accord de NAO 2025 a été établie lors de deux réunions des 20 et 24 novembre 2025, sur la base des revendications de l’organisation syndicale SUD CULTURE Solidaires et des propositions de la direction.
A l’issue des échanges qui ont permis à chacune des Parties de s’exprimer et autant que possible de rechercher une position commune, le présent procès-verbal établit les points d’accord suivants :
Champ d’application du présent accord
Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de l’Institut français qui remplissent les conditions spécifiques prévues pour chacune des mesures le cas échéant, et se substituent aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.
Bloc 1 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Article 1 : Mise en place de la prime de partage de la valeur (PPV) pour l’année 2025
Article 1.1 : Objet de la prime
Par le présent accord, les Parties traduisent leur volonté de permettre aux salariés de l’Institut français de bénéficier, pour l’année 2025, d’une rémunération complémentaire destinée à favoriser le pouvoir d’achat et à organiser le partage de la valeur.
Dans ce cadre, les salariés pourront bénéficier, dans les conditions exposées ci-après, d’une prime de partage de la valeur (« PPV ») conformément aux dispositions prévues par la loi du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour le pouvoir d’achat telles que modifiées par la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise.
Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2024, les PPV versées aux salariés des entreprises de plus de 50 salariés sont intégralement soumises à la CSG/CRDS et à l'impôt sur le revenu.
Article 1.2 : Salariés bénéficiaires
Salariés titulaires d’un contrat de travail
La prime est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail (contrat de travail à durée déterminée, contrat de travail à durée déterminée d’usage, contrat de travail à durée indéterminée, contrat d’apprentissage) en cours à la date de versement de la prime telle que définie à l’article 1.4.
Intérimaires mis à disposition de l’Établissement
Conformément à la règlementation applicable, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l’Établissement bénéficient également de la PPV, dans les conditions prévues par le présent accord.
Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord lui sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des salariés intérimaires bénéficiaires, le montant de la prime pour chacun d’eux et la date de versement de la prime retenue au sein de l’Établissement.
Article 1.3 : Montant de la prime
Pour l’année civile 2025, le montant maximum de la prime de partage de la valeur est compris, par bénéficiaire, entre 76,60 € bruts et 1 530 € bruts au maximum.
Le montant de la prime est modulé en fonction de la durée de présence effective sur les 12 mois glissants précédant la date de versement de la prime (la durée du temps de travail, la date d’entrée dans les effectifs, les périodes de suspension du contrat de travail pour raison de santé ou toute autre raison, le congé sabbatique, le congé sans solde ou plus généralement toute absence non assimilée à du temps de travail effectif étant pris en compte).
A titre indicatif, les congés de maternité, de paternité, d’accueil ou d’adoption de l’enfant et les périodes de suspension du contrat de travail justifiées par un accident du travail ou une maladie professionnelle sont assimilés à du temps de travail effectif pour le versement de la PPV.
Article 1.4 : Versement de la prime
La PPV est versée en une seule fois le 20 décembre 2025, cette date correspondant à la date de mise en paiement des salaires (date prévisionnelle, en fonction du processus de validation de la paie propre aux établissements publics). Article 1.5 : Durée de la PPV
Le présent engagement est pris pour une durée déterminée et n’a vocation à s’appliquer qu’à l’année civile 2025.
Il prend effet le jour suivant son dépôt et prend fin au plus tard le 31 décembre 2025, sans qu’il puisse être renouvelé ou reconduit tacitement.
Dispositions finales du présent accord
Article 2 : Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt. Il est conclu à durée déterminée au titre de l’exercice 2025 et prendra fin de manière automatique le 31 décembre 2025, sans autre formalité nécessaire.
Article 3 – Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode de ce soit, et qui aurait le même objet et pour la durée considérée.
Article 4 : Commission de suivi, règlement des différends, clause de rendez-vous, révision, dénonciation
Le présent accord peut être modifié par avenant négocié entre les Parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la règlementation en vigueur. Toute modification du texte sera portée à la connaissance des salariés.
Les Parties assureront le suivi du présent accord. En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.
Article 5 : Procédure de signature
Le présent accord est soumis à la signature de l’ensemble des parties au plus tard jusqu’au 20 décembre 2025.
Article 6 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera, conformément aux dispositions en vigueur, déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire de cet accord sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Le présent accord fait l'objet des formalités de publication prévues à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
La Direction notifiera le texte à l'ensemble des représentants des organisations syndicales ayant composé la délégation syndicale à l'issue de la procédure de signatures. Un exemplaire du présent accord sera notifié aux salariés par courriel et mis en ligne sur l’intranet.
Fait à Paris, le En 4 exemplaires originaux
Pour l’INSTITUT FRANCAIS
La Présidente, Madame XXXX
Pour L’ORGANISATION SYNDICALE
SUD CULTURE Solidaires, représentée par Monsieur XXXX Délégué syndical