L’INSTITUT FRANÇAIS représenté par XXXX, Présidente
ci-après désigné « l'Établissement », d'une part, ET :
L’organisation syndicale SUD CULTURE SOLIDAIRES, représentée par XXXX
ci-après désignées les « L'organisation syndicale », d'autre part
Ci-après désignées « Les Parties ».
Préambule
Depuis le 1er janvier 2016, il est obligatoire d’ouvrir des négociations chaque année dans toutes les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sur :
Bloc 1 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Bloc 2 : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
A ces deux blocs de négociation s’ajoute un troisième bloc d’obligation triennale, relatif à la gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers.
La négociation annuelle obligatoire (NAO) n’étant pas assortie d’une obligation de résultat, si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement.
La NAO 2025 n° 2 de l’Institut français fait suite à une série de réunions de négociation notamment prévue dans le cadre de la NAO n°1 de 2024.
La NAO 2025 n° 1 a été établie lors de 10 réunions des 20 mai, 11 juin, 2 juillet, 4 et 16 septembre, 6 octobre, 17 et 24 novembre, 5 et 17 décembre 2025, sur la base des revendications de l’organisation syndicale SUD CULTURE Solidaires.
A l’issue des échanges qui ont permis à chacune des parties de s’exprimer et autant que possible de rechercher une position commune, le présent procès-verbal établit les points d’accord suivants :
Champ d’application du présent accord
Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de l’Institut français qui remplissent les conditions spécifiques prévues pour chacune des mesures le cas échéant, et se substituent aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.
Bloc 1 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Article 1 : Principe de révision de l’accord d’entreprise du 24 août 2015 et de son avenant du 28 juin 2019
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté de réviser l’accord d’entreprise du 24 août 2015 et de son avenant de révision de l’Annexe 11 « Disponibilité Inter-Réseau Culturel » de l’accord d’entreprise du 24 août 2015 (« ci-après « avenant de révision du 28 juin 2019 ») relatives :
aux
conditions liées au DIRC (article 2.b, 2.C et 2.d de l’avenant de révision du 28 juin 2019),
aux
critères d’attribution d’un congé « DIRC » (article 3 de l’avenant de révision du 28 juin 2019),
au
contrat et à la carrière (article 4 de l’avenant de révision du 28 juin 2019),
A cet effet, un avenant de révision est conclu spécifiquement.
Article 2 : Principe de révision de l’accord d’entreprise du 24 août 2015 et de son avenant du 14 octobre 2019
Par le présent article 2, les Parties traduisent la volonté de modifier les stipulations de l’avenant de révision du 14 octobre 2019 de l’accord d’entreprise du 24 août 2015 (ci-après « avenant de révision du 14 octobre 2019 ») relatives :
aux types d’autorisations d’absences et à l’ajout de jours aidants (article 26.2 alinéa 5 de l’avenant) ;
Les stipulations du présent article 2 se substituent à toutes stipulations de l’avenant de révision du 14 octobre 2019 ayant le même objet.
Les autres dispositions de l’avenant de révision du 14 octobre 2019 demeurent inchangées hormis celles déjà modifiées par les avenants de révision du 26 novembre et du 20 décembre 2024.
Article 2.1. Champ d’application de l’article 2 du présent accord NAO n°2
Le présent article 2 a le même champ d’application que l’avenant de révision de l’accord d’entreprise du 24 août 2015 relatif à la rémunération et la rétribution, à l’aménagement du temps de travail, au forfait jours, au jours de congés et autorisations d’absences, au compte épargne temps, et à l’épargne salariale dont la retraite collective, des salariés de l’Institut français.
Article 2.2 : Modification de l’article 26.2, alinéa 5 de l’avenant de révision du 14 octobre 2019 relatif aux autorisations d’absences
L’article 26.2, alinéa 5 (tableau des types d’autorisation d’absences), de l’avenant de révision du 14 octobre 2019 est supprimé et remplacé par les stipulations suivantes, étant précisé que les stipulations de l’alinéa 1 à 4 de l’article 26.2 demeurent inchangées et resteront pleinement applicables :
Type d’autorisation d’absence
Description
Durée
Femme enceinte
Après avis préalable du médecin du travail, aménagement d’horaire : 1 heure par jour à partir du début du 3è mois de grossesse
Examens médicaux obligatoires : liés à la surveillance médicale de la grossesse et aux suites de l’accouchement, ou pour assistance médicale à la procréation la salariée : pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, ou du protocole d’assistance médicale à la procréation
Le conjoint salarié de la femme enceinte (Pacs, et vie maritale) : pour se rendre à 3 de ces examens ou actes médicaux obligatoires, au maximum.
Événements familiaux
Pour soigner un enfant malade : de moins de 16 ans (pas de limite d'âge si l'enfant est handicapé)
ou pour en assurer momentanément la garde (grève crèche, école, maladie de la garde à domicile ou de l’assistante maternelle) Accordées par salarié et par an, quel que soit le nombre d’enfants :
Limite de 10 jours
Fêtes religieuses
Circulaire du 10 février 2012 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées à l’occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions
Jours aidants
Pour assumer la charge ou aider une ou plusieurs personnes suivantes présentant un handicap ou une perte d'autonomie en référence à l’article L.3142-16 du code du travail :
1° Son conjoint ; 2° Son concubin ; 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 4° Un ascendant ; 5° Un descendant ; 6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; 7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ; 8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Accordées par salarié et par an, quel que soit le nombre de personnes aidées
Limite de 3 jours
(justificatifs: déclaration sur l’honneur du lien et selon les situations :
copie de la décision du taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, ou copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie en cas de perte d’autonomie, ou copie de la décision d'attribution de l'une des prestations suivantes : voir l'article D. 3142-8 du code du travail.)
Déménagement
1 jour par an
Article 2.3 : Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation et suivi
Le présent article 2 est conclu sans limitation de durée et entrera en vigueur le jour de sa signature.
Les stipulations du présent article 2 se substituent de plein droit aux stipulations de l’avenant du 14 octobre 2019 qu’elles révisent ainsi qu’à tout autres dispositions conventionnelles, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui ont le même objet.
Le présent article 2 pourra, le cas échéant, être révisé et/ou dénoncé pendant sa période d’application selon les mêmes modalités que l’accord collectif du 24 août 2015 ainsi que l’avenant de révision du 14 octobre 2019.
Le présent article 2 fera l’objet d’un suivi par la Commission de suivi adhoc dans les mêmes conditions que celles applicables à l’avenant de révision du 14 octobre 2019.
Bloc 2 : L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Article 3 : Calendrier de mise en œuvre d’une négociation sur la clarification des rémunérations entre fonctionnaires et salarié(e)s de droit privé
Les Parties se sont accordées sur un report à la NAO n° 1 de 2026 des négociations portant sur la clarification des rémunérations des collaborateurs et collaboratrices fonctionnaires et celles des collaborateurs et collaboratrices de droit privé, au sein de l’établissement.
Article 4 : Calendrier de mise en œuvre d’une négociation sur la clarification des missions
Les Parties se sont accordées sur un report à la NAO n° 1 de 2026 des négociations portant sur la clarification des missions des collaborateurs et collaboratrices de l’établissement.
Article 5 : Calendrier de mise en œuvre d’une évaluation inversée pour les encadrants
Les parties se sont accordées sur l’engagement d’un calendrier pour la négociation et la mise en place d’un processus d’évaluation inversée au cours duquel la gestion managériale des encadrants sera évaluée par leurs collaborateurs.
La négociation autour du projet présentée par la Direction est reportée à la NAO n° 1 de 2026 et la mise en place prévisionnelle au premier semestre 2027.
Dispositions finales du présent accord
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt. Il est conclu à durée déterminée au titre de l’exercice 2025 et prendra fin de manière automatique le 31 décembre 2025, sans autre formalité nécessaire, sauf en ce qui concerne les articles suivants :
l’article 2 du présent accord dont la durée d’application est indéterminée ;
l’article 3 et 4 du présent accord qui a vocation à s’appliquer entre 2026 et 2027.
Article 7 – Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode de ce soit, et qui aurait le même objet et pour la durée considérée.
Article 8 : Commission de suivi, règlement des différends, clause de rendez-vous, révision, dénonciation
Le présent accord peut être modifié par avenant négocié entre les Parties, dans les conditions de révision telles que prévues par la règlementation en vigueur. Toute modification du texte sera portée à la connaissance des salariés.
Les Parties assureront le suivi du présent accord. En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.
Article 9 : Procédure de signature
Le présent accord est soumis à la signature de l’ensemble des parties au plus tard jusqu’au 30 décembre 2025.
Article 10 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera, conformément aux dispositions en vigueur, déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Un exemplaire de cet accord sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Le présent accord fait l'objet des formalités de publication prévues à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
La Direction notifiera le texte à l'ensemble des représentants des organisations syndicales ayant composé la délégation syndicale à l'issue de la procédure de signatures. Un exemplaire du présent accord sera notifié aux salariés par courriel et mis en ligne sur l’intranet.
Fait à Paris, le En 4 exemplaires originaux
Pour l’INSTITUT FRANCAIS
La Présidente, XXXX
Pour les ORGANISATIONS SYNDICALES
SUD CULTURE Solidaires, représenté par XXXX Délégué syndical