Accord d'entreprise INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA PAIX

LA MISE EN PLACE D'HORAIRES INDIVIDUALISES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA PAIX

Le 12/11/2025


Accord collectif sur la mise en place d’horaires individualisés

ENTRE :

L’Institut International des droits de l’Homme et de la paix,

Association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901,
Immatriculé sous le numéro SIREN 502 674 849 dont le siège social est situé :
5, Avenue de Tsubuka
14200 Hérouville Saint Clair
Représentée par sa Présidente 

D'une part,

Et :

Représentante élue au CSE

D'autre part.

Préambule

Afin de mieux répondre aux besoins d’organisation et de fonctionnement de l’association, il est apparu que le maintien d’horaires fixes n’était plus adapté à la nature de ses activités.
Dans cette perspective, et afin de favoriser une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, tout en garantissant la continuité et la qualité du service rendu, la Direction a envisagé la mise en place d’un système d’horaires variables.
Cette réflexion a été engagée à la suite des échanges avec le Comité Social et Économique (CSE), qui a relayé la demande des salariés pour une organisation du temps de travail plus souple. Le CSE, pleinement associé à la démarche, a émis un avis favorable à l’instauration de ce nouveau dispositif en date du 20 mai 2025.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Direction a proposé de négocier et de conclure un accord d’entreprise relatif aux horaires individualisés. À l’issue des échanges menés avec l’ensemble des parties, un accord a été conclu dont les modalités sont exposées ci-après.
Il est expressément convenu que le présent accord annule et remplace toute pratique, usage ou accord atypique préexistant portant sur le même objet, en dehors des accords collectifs d’entreprise en vigueur.

Article 1 – Champ d’application

Article 1.1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de l’association Institut International des droits de l’Homme et de la paix dont le siège social est situé 5, Avenue de Tsubuka - 14200 Hérouville Saint Clair.
Les salariés expatriés ou détachés au regard du droit de la Sécurité sociale, mais dont le contrat de travail avec l’entreprise est maintenu, peuvent entrer dans le champ d’application dudit accord.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble du personnel.
Par exception, il ne s’applique pas aux salariés, qui bénéficieraient d’un horaire particulier (temps partiels, forfait jours), aux intérimaires, aux apprentis, aux salariés sous contrat de professionnalisation et stagiaires.
Pour les salariés à temps partiel, le contrat de travail prévoit les modalités d’application de l’horaire variable.

Article 2 – Horaire de travail de référence

La durée de travail hebdomadaire est de 35 heures répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi.
La durée théorique du travail de chaque journée de travail est fixée à 7 heures, celle de la demi-journée de travail est fixée à 3,5 heures.
En toutes hypothèses, le salarié et l’employeur respectent les durées maximales de travail et les durées minimales de repos.

Article 3 – Principes de fonctionnement des horaires individualisés

Article 3.1. Plages fixes et plages variables

L’organisation du travail repose sur la mise en place de plages horaires dites « fixes » ou « variables ».
Durant les plages horaires fixes : le salarié doit être à son poste de travail.
Durant les plages horaires variables : le salarié détermine librement ses heures d’arrivée et de départ de l’entreprise.

Article 3.2. Organisation de la journée de travail

Dans le respect des durées maximales de travail, de l’amplitude, et des durées minimales de repos, la journée de travail est découpée comme suit :
Heure d’arrivée : entre 8h00 et 10h00
Plage fixe : 10h00-12h00
Plage variable : entre 12h00 et 14h00 (dont 45 minutes de pause obligatoire)
Plage fixe : 14h00-16h00
Heure de départ : entre 16h00-19h00

Article 3.3. Définition du travail effectif

Est considéré comme temps de travail effectif tout temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles, conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail.
Dans le cadre des horaires individualisés, constitue du temps de travail effectif :
  • Le temps pendant lequel le salarié accomplit une activité professionnelle dans les plages fixes ou variables définies par le présent accord ;
  • Le temps consacré à la réalisation des tâches confiées par l’employeur, que ce soit sur le lieu de travail, en télétravail, ou sur un site extérieur ;
  • Les périodes pendant lesquelles le salarié reste tenu de demeurer disponible pour répondre aux sollicitations professionnelles directes (par exemple réunions obligatoires ou astreintes considérées comme du travail effectif).

Ne sont pas considérés comme du travail effectif :
  • Les temps de pause, de repas, de trajet domicile-lieu de travail, sauf disposition plus favorable prévue par l’accord ou nécessité de service ;
  • Les périodes de liberté totale durant les plages variables, lorsque le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.
Les modalités de suivi du temps de travail (relevé horaire manuel et hebdomadaire ou tout autre dispositif validé par l’employeur et les représentants du personnel) permettent d’assurer le contrôle des durées effectives dans le respect des libertés individuelles et de la vie privée des salariés.

Article 3.4. Agendas prévisionnels de travail

Dans le cadre de la mise en place des horaires individualisés, il est institué un système d’agendas prévisionnels permettant à chaque salarié d’organiser et de planifier ses horaires de travail, dans le respect des plages fixes et variables définies par le présent accord.

Article 4 – Gestion des crédits, débits et reports

L’utilisation de l’horaire individualisé conduit à une variation du nombre d’heures de travail réalisées sur la journée ou sur la semaine.
Cette possibilité s’inscrit dans le respect des dispositions définies au paragraphe précédent et dans les limites suivantes :
Le solde du compteur individuel ne peut dépasser en fin de chaque semaine :
En crédit : + 26 heures
En débit : - 7 heures
Les heures effectuées au-delà de l’horaire normal par le salarié ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et viennent créditer le compteur individuel.
Le solde éventuel de l’horaire variable en fin d’année n’est pas pris en compte pour apprécier, le cas échant, le respect de la durée annuelle de travail effectif de référence. Ainsi, le montant du solde créditeur ou débiteur sera reporté sur la période suivante.

Article 5 – Modalités de récupération

Le crédit d’heures peut être utilisé de la manière suivante :
  • Prise de repos, par journée ou par demi-journée par la réalisation d’une demande d’absence, selon les délais et formes habituels, et avec l’accord du supérieur hiérarchique.

  • Récupération d’heures excédentaires sur les plages horaires mobiles définies par le présent accord, sans que cette utilisation ne compromette la continuité du service.


Article 6 – Suivi du temps de travail

L’adoption de l’horaire variable nécessite un enregistrement précis des périodes d’activité des salariés.
A cet effet, il est demandé aux salariés de tenir à jour un document de suivi de leur temps de travail, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, précisant pour toutes journées travaillées : l’heure de la prise de fonction, l’heure départ et de retour de la pause déjeuner, l’heure de la fin de la journée de travail. Ce document sera signé par le salarié et la direction de façon hebdomadaire.

Article 7 – Absences

La durée des absences, peu importe la nature de ces dernières, est déterminée au regard de l’horaire théorique et équivaut à :
  • 7 heures pour une journée
  • 3,5 heures pour une demi-journée
Pour des raisons tenant aux nécessités de service et sur accord préalable de la hiérarchie, les absences d’une durée inférieure à la demi-journée sont déduites pour leur durée réelle.

Article 8 – Départ du salarié

Le compteur de report du salarié devra être mis à 0 par ce dernier au moment de son départ. Dans le cas contraire :
  • un solde créditeur donnera lieu à une compensation, sur la base du taux horaire du salarié, non majoré au titre des heures supplémentaires
  • un solde débiteur donnera lieu à une retenue sur le solde de tout compte sur la base du taux horaire du salarié

Article 9 – Restriction possibles à l’utilisation des horaires variables

Article 9.1. Nécessités de service

Pour rappel, chaque service doit assurer, en accord avec la direction, une couverture de ses missions durant les horaires d’ouverture de l’association. A défaut d’arrangement à l’amiable entre les intéressés, il appartiendra au responsable hiérarchique d’organiser la permanence.
Pour des raisons tenant aux nécessités de service et à la bonne marche de l’entreprise, l’employeur pourra demander aux salariés de respecter des horaires sans tenir compte des plages fixes et/ou variables notamment lors des déplacements nationaux et internationaux.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures) seront dans ce cas considérées comme des heures supplémentaires, uniquement pour celles dont la réalisation a été demandée par l’employeur. Elles font l’objet d’une demande écrite et préalable de la direction de l’entreprise.

Article 9.2. Contrat de travail ou statuts particuliers

Les salariés à temps partiels sont régis par les dispositions de leurs contrats de travail. Les CDD sont concernés par les horaires individualisés.
Les intérimaires, les apprentis, les salariés sous contrat de professionnalisation et les stagiaires sont exclus du dispositif.

Article 10 – Mise en application

La direction veillera à la bonne application des dispositions du présent accord par ses collaborateurs.
Le bon fonctionnement du dispositif de l’horaire variable repose sur la confiance et la responsabilité de chacun. C’est pourquoi tout manquement répété au présent accord (absence ou retard sur plage fixe, non-respect des obligations de suivi du temps de travail, …) pourra donner lieu à une procédure de sanction disciplinaire et un retour à l’horaire de référence pourra être prononcé à l’encontre de l’intéressé.
Les absences ou retards sur les plages fixes seront considérées comme des absences injustifiées et pourront donner lieu à une déduction de rémunération.

Article 11 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2026 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 12 – Modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application du présent accord pendant toute sa durée

Le présent accord sera transmis pour information aux salariés de l’entreprise.
Cette information résultera d’une remise en main propre contre décharge à chaque salarié ou, le cas échéant, par son envoi en lettre recommandé avec accusé de réception.
En cas de modification des conditions ainsi décrites, celle-ci sera également transmise pour information aux salariés selon les mêmes modalités.

Article 13 – Révision et modification de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 14 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions de droit commun telles que prévues par le code du travail, par une ou la totalité des parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :
  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur (chaque salarié doit donc y apposer son nom pour qu'il puisse être vérifié que la totalité des signataires de la dénonciation représentent bien deux tiers des effectifs) ;
  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente.

Article 15 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait 1’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 16 - Suivi de l’accord

Les parties à l’accord conviennent d’inscrire à l’ordre du jour d’une réunion mensuelle entre le CSE et la Direction, au plus tard à l’issue des trois premières années de mise en œuvre du présent accord, pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

Article 17 - Publicité de l’accord

Dès signature, chaque partie à cette négociation se verra notifier un original du présent accord. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux disposition légales et réglementaires en vigueur.
Il sera notamment 

transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage, avec la note sur les modalités de la consultation du CSE.
Pièce jointe indissociable du présent accord : Procès-verbal CSE -

Consultation sur l’approbation de l’accord d’entreprise relatif aux horaires individualisés.

Fait à Hérouville Saint-Clair
Le 12/11/2025

Pour le personnel – représente élue du CSE 



Pour l’association Institut international des droits de l’Homme et de la paix

Présidente




Procès-verbal d’approbation ci-annexé

Mise à jour : 2026-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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