Accord d'entreprise INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET DE RECHERCHES SUR L'EDUCATION PERMANENTE INFREP

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société INSTITUT NATIONAL DE FORMATION ET DE RECHERCHES SUR L'EDUCATION PERMANENTE INFREP

Le 25/11/2021



Institut National de Formation et de Recherche sur l’Education Permanente
INFREP

21 rue St Fargeau – 75020 PARIS










ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
























Novembre 2021





ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LE COMPTE EPARGNE TEMPS





Le présent accord a été négocié entre :


  • l’Institut National de Formation et de Recherche sur l’Education Permanente (INFREP), sis 21 rue St Fargeau 75020 PARIS, immatriculé au RCS Paris sous le numéro 324 419 282 00383,

représenté par son Directeur Général, Monsieur …………

d’une part,

et

  • L’organisation syndicale CGT - SNPEFP, représentée par Madame …………….,


  • L’organisation syndicale FO – SNEPAT, représentée par Madame ………………,

d’autre part.



……………. participait également à la négociation en sa qualité de Secrétaire du CSE.













PREAMBULE


Rappel des termes d’application :

  • Le présent accord a été établi dans le cadre de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise et de la circulaire d’application du 14 avril 2006.

  • Cet accord porte sur le régime du compte épargne temps dans l’objectif d’y apporter des précisions sur son champ d’application, sa mise en place, ses modalités d’alimentation, d’utilisation, ainsi que sur ses conditions de liquidation.


ARTICLE 1 : OBJET

Le compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des éléments financiers le composant.

Ce compte épargne temps a pour objectifs principaux de permettre le report de congés pour accomplir un projet personnel ou de favoriser les départs à la retraite anticipée pour les salariés qui le souhaitent.


ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié ayant au moins six mois d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne temps.

Les comptes épargne temps en vigueur à la date de signature du présent accord seront soumis à cet accord, sauf disposition moins favorable.


ARTICLE 3 : OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction.






ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le compte épargne temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.


4.1 – Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider d’affecter sur son compte par année civile, au maximum, des droits issus :

  • de la 5ème semaine de congés payés et de congés payés exceptionnels,

  • des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires,

  • au maximum 60 % des jours de repos acquis liés à la réduction du temps de travail (RTT),

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 22 jours par an.

L’employeur a la capacité d’accorder une dérogation, au cas par cas, concernant les modalités d’alimentation.


4.2 – Modalités de conversion en unité monétaire des temps de repos

Chaque jour de repos affecté sur le compte épargne temps est monétisable par conversion du montant du salaire journalier correspondant revalorisé au taux horaire applicable à la date d’utilisation du compte.


4.3 – Alimentation en heures de travail à l’initiative de l’employeur

En raison de l’activité de l’entreprise, les salariés peuvent être amenés à travailler au-delà de la durée contractuelle du travail.

Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail pourront être affectées sur le compte épargne temps sur demande du salarié.


4.4 – Plafond

Le compte épargne temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, 60 000 €.


ARTICLE 5 : UTILISATION DU COMPTE POUR REMUNERER UN CONGE


5.1 – Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • d’un congé parental
  • d’un congé d’accompagnement de personne dépendante
  • d’un congé sabbatique, pour évènement familial ou personnel
  • d’un congé dans le cadre d’une action de solidarité internationale
  • d’un congé sans solde d’une durée minimale de 2 mois
  • de la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale
  • d’un congé pour création d’entreprise.


5.2 – Délai et procédure d’utilisation du compte épargne temps

Les éléments placés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel selon les modalités suivantes :

  • délai de prévenance d’un mois minimum avant l’utilisation, sauf dans le cas de congé pour l’accompagnement d’une personne dépendante, dans ce cas le délai est ramené à une semaine,
  • par lettre recommandée avec accusé de réception.


5.3 – Monétisation du congé

La monétisation du congé respecte les modalités habituelles de rémunération en vigueur au sein de l’entreprise. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.


ARTICLE 6 : UTILISATION DU COMPTE POUR SE CONSTITUER UNE EPARGNE

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps pour :

  • Alimenter un plan d’épargne d’entreprise, un plan d’épargne interentreprises ou un plan d’épargne collectif pour la retraite.

  • Contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L 911- 1 du Code de la Sécurité Sociale.

  • Procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L 351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale (rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études).


ARTICLE 7 : UTILISATION DU COMPTE POUR BENEFICIER D’UNE REMUNERATION IMMEDIATE

Le salarié peut demander l’octroi d’une rémunération immédiate en contre partie des droits inscrits sur le compte épargne temps depuis son ouverture. Cette demande est soumise à l’accord de l’employeur.

S’agissant du rachat des congés annuels, seuls les jours de congés excédant les cinq semaines de congés payés peuvent être convertis.

Les jours de congés correspondant à la cinquième semaine de congé légal ne peuvent, de fait, pas être débloqués du compte épargne temps pour obtenir un complément de rémunération.


ARTICLE 8 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, cet accord ne prévoit pas le transfert des droits acquis sur le compte épargne temps à destination d’un autre employeur.

En conséquence, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre de son compte épargne temps.


ARTICLE 9 : RENONCIATION INDIVIDUELLE A L’UTILISATION DU COMPTE

Tout salarié titulaire d’un compte épargne temps peut demander à renoncer à son compte épargne temps et de fait à le solder.

Cette renonciation est ferme et le salarié n’aura plus la faculté d’obtenir l’ouverture d’un compte épargne temps durant trois années.

Cette renonciation doit prendre le formalisme suivant : envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur.

En cas de renonciation par le salarié à l’utilisation du compte épargne temps, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le cadre du compte épargne temps.



ARTICLE 10 : INFORMATION DU SALARIE

Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps une fois par an.


ARTICLE 11 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur, aux autres signataires de l’accord, et devra donner lieu à dépôt, conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

En cas de difficultés d’application du compte épargne temps, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.


  • ARTICLE 12 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DREETS, et en un exemplaire au secrétariat – greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.



Fait à PARIS, le 25 novembre 2021

en six exemplaires originaux




  • Pour l’INFREP

…………………


Pour le syndicat CGT– SNPEFPPour le syndicat FO - SNEPAT

………………………………………….

Mise à jour : 2022-09-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas