AVENANT N°4 À L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’Unité Economique et Sociale Ineris (Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques), ci-après dénommée « l’UES Ineris », telle que définie par le protocole d’accord portant création de l’Unité Économique et Sociale de l’Ineris du 4 juillet 2013 et représentée par Monsieur xxx, le Directeur général de l’Ineris, d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Ineris, à savoir :
La CFDT, représentée par Monsieur xxx, délégué syndical
La CFE-CGC, représentée par Monsieur xxx, délégué syndical
FO, représentée par Monsieur xxx, délégué syndical
d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
L'article L.3133-11 du Code du Travail dispose qu’« un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité ». C’est sur le fondement de ces dispositions que l’Ineris a conclu un premier accord collectif à durée déterminée (« accord initial ») relatif aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, applicable sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. À cette occasion, il a été convenu entre les Parties que cette journée de solidarité serait effectuée par fractionnement des 7 heures, en augmentant la durée réglementaire quotidienne prévue à l'article 2 de l'accord d'entreprise – Règlement horaires variables – du 15 juin 2001. Par trois avenants, les Parties ont décidé d’une prorogation de l’accord initial, jusqu’au 31 décembre 2022. C’est en prévision de l’arrivée du terme du troisième avenant qu’intervient le présent avenant (« avenant n°4 »), dont l’objet consiste à proroger une nouvelle fois la durée à l’accord initial. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du Code du travail, les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'il modifie.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent avenant a pour objet de proroger l’accord initial pour une nouvelle durée de trois (3) années – soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.
Champ d’application
Le présent avenant ainsi que l’accord initial s’appliquent à tous les salariés des entités composant l’UES Ineris.
DURÉE DU PRÉSENT ACCORD
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2023, pour une durée déterminée de trois (3) années – soit jusqu’au 31 décembre 2025. En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent avenant ou de celles de l’accord initial, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation. À cet effet, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives de l’UES Ineris à cette négociation dans le mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
RÉVISION
En application de l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent avenant ainsi que l’accord initial pourront être révisés à la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
MODALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel de l’UES Ineris par le biais de sa mise en ligne sur l’Intranet de l’Ineris EPIC ou par courriel pour le personnel ne disposant pas d’un accès à cet Intranet.
Le présent avenant, accompagné des pièces prévues aux articles D. 22316 et D. 2231-7 du Code du travail, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), et un exemplaire sera transmis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2231-1-1 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans une version anonymisée, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au Comité social et économique de l’UES Ineris conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail.