Accord d'entreprise INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES

AVENANT N°1 À L’ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF DE DON DE JOURS DE REPOS AU BÉNÉFICE D’UN AUTRE SALARIÉ

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société INSTITUT NATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL ET DES RISQUES

Le 20/03/2023


AVENANT N°1 À L’ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF DE DON DE JOURS DE REPOS AU BÉNÉFICE D’UN AUTRE SALARIÉ

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Ineris, EPIC, inscrit au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro 381 984 921, dont le siège social est sis, Parc technologique Alata, BP2,60550 Verneuil-en-Halatte, représenté par Monsieur xxx le Directeur Général,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Ineris à savoir :
  • La CFDT, représentée par Monsieur xxx, délégué syndical

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur xxx, délégué syndical

  • FO, représentée par Monsieur xxx, délégué syndical
d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE  

Le présent avenant remplace et complète certaines dispositions de l’accord relatif au don de jours de repos signé en date du 10 juillet 2019, pour notamment :
  • Prendre en compte les évolutions législatives, en particulier celles liées aux lois n°2020-692 du 8 juin 2020 et n°2021-1754 du 23 décembre 2021 qui élargissent les bénéficiaires ;

  • Faciliter la mise en œuvre du dispositif afin de répondre rapidement à des situations d’urgence.

ARTICLE 1 : LE BÉNÉFICIAIRE

Les dispositions de l’article 1 « Le bénéficiaire » de l’accord relatif au dispositif de don de jours de repos au bénéfice d’un autre salarié sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le salarié bénéficiaire doit justifier d’une ancienneté de 12 mois () au sein de l’Ineris, quelle que soit la nature de son contrat de travail.
Peut bénéficier de don de jours de la part de ses collègues, un salarié venant en aide à une personne gravement malade, victime d’un accident ou présentant un handicap ou une perte d’autonomie rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants lorsque cette personne est, pour ce salarié, l’une de celles mentionnées à l’article L. 3142-16 du Code du Travail (rappelées à titre indicatif en annexe du présent avenant). Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié en cas de décès du conjoint /concubin / partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’un enfant quel que soit son âge et de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.
Le salarié pourra bénéficier d’un don de jours sans avoir utilisé ses congés payés, RTT ou jours placés sur son CET (Compte Épargne Temps). Néanmoins, avant l’utilisation de ce don, il devra au préalable avoir épuisé les possibilités de congés familiaux correspondant à sa situation, notamment le congé pour enfant malade, les jours liés au décès du conjoint /partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à l’annonce de la survenue d’un handicap, d’un cancer ou d’une pathologie chronique d’un enfant et ceux liés au décès d’un enfant ou d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du salarié.
Le salarié s’engagera à ne poser aucun jour de congé dans son CET durant la période d’accompagnement d’un proche, couverte par le don. Le cas échéant, les jours non pris seront affectés au CETS.
Les salariés conjoints, concubins ou liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans l’entreprise pourront bénéficier chacun du dispositif au titre du même événement. »
  • ARTICLE 2 : DURÉE de l’accord
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2023, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 : MODALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel de l’Ineris, par le biais de sa mise en ligne sur l’Intranet de l’Ineris EPIC et par courriel.

Le présent avenant, accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), et un exemplaire sera transmis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Conformément aux dispositions de l’article R. 2231-1-1 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans une version anonymisée, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au comité social et économique de l’UES Ineris conformément à l’article R. 2262-2 du code du travail.


Fait à VERNEUIL-EN-HALATTE, le 20 Mars 2023

Pour l’Ineris,


Monsieur xxx
Directeur Général

Pour les organisations syndicales,

Monsieur xxx
Monsieur xxx
Monsieur xxx
CFDT
CFE-CGC
FO







(*) Parapher chaque page

Annexe de l’accord relatif au dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié


Article L. 3142-16 du Code du Travail
« Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8°Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9°Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »

Mise à jour : 2023-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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