Accord d'entreprise INSTITUT OPHTALMIQUE DE SOMAIN

Accord Collectif NAO 2023 article L.2242-15 et L.2242-17

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société INSTITUT OPHTALMIQUE DE SOMAIN

Le 08/12/2023



Accord Collectif

NAO 2023

Article L. 2242-15 et L.2242-17

Entre les soussignés :

L’Institut Ophtalmique de Somain

SAS Immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 378 589 634 00013
Ayant son siège social 28 rue Anatole France à SOMAIN (59490)
Représenté en la personne de xxx agissant en qualité de Directrice.

ET

La

délégation syndicale CFTC, représentée par xxx agissant en qualité de déléguée syndicale



Préambule

Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 3 réunions entre le 27 octobre 2022 et le 8 décembre 2023 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par l’article L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.
Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-15 et suivants du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants :
  • Les salaires effectifs ;
- La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
- L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
- Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
- L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
- Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
- Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;
- Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
- Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
- L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise
- Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.

Article préliminaire

Les parties conviennent que la mise en place des mesures figurant au présent accord s’inscrivent dans un contexte particulier de période transitoire lié à la conclusion au niveau de la branche de l’Avenant 33 portant refonte de la classification et de la rémunération conventionnelle, et après avoir noté que pour être pleinement applicable l’Avenant 33 nécessite la conclusion d’un accord de transposition et l’obtention des financements à 100% par les pouvoirs publics.
Ainsi, les parties s’engagent expressément, si l’Avenant 33 de la CCN trouve application, à rouvrir des négociations qui porteront sur l’adaptation de l’ensemble des dispositions en vigueur, y compris celles résultant du présent accord, au sein de l’entreprise aux nouvelles dispositions conventionnelles de branche.
Dès lors, les parties déclarent savoir que les dispositions antérieures ainsi que les dispositions du présent accord pourront être amenées à être modifiées/complétées/transformées/supprimées dans le cadre d’une future négociation globale portant adaptation des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise aux nouvelles dispositions conventionnelles, et ce en vertu du principe de non cumul.
L’ouverture des négociations pourra être sollicitée par l’une des parties signataires, par courrier adressé à l’ensemble des autres signataires. En cas de demande ainsi formulée, la direction s’engage à convoquer, dans le mois suivant la demande, les parties à une première réunion de négociation. Si la demande survient à moins de 3 mois de l’ouverture dans l’entreprise des négociations périodiques obligatoires portant notamment sur les salaires, les discussions évoquées au présent article se tiendront dans le cadre de ces négociations périodiques. 

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’Institut Ophtalmique de Somain, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Article 2 : Mesure 1 - Congé supplémentaire d’ancienneté

Une journée de congé supplémentaire est accordée, depuis l’accord NAO de 2021, aux salariés ayant une ancienneté dans l’établissement d’au moins dix années.
Ce congé peut être pris dans la même période que les congés payés (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1). Il est réputé acquis au jour d’acquisition de l’ancienneté requise et ne pourra faire l’objet d’une prise anticipée.
Cette journée de congé supplémentaire ne peut faire l’objet d’aucun report sur la période suivante.

Les parties s’accordent pour que les salariés justifiant d’une ancienneté de 20 ans ou plus, bénéficient d’une journée de congé supplémentaire.
Ainsi, les journées de congé d’ancienneté seront accordées aux salariés dans les conditions suivantes :
  • Plus de 10 ans d’ancienneté = 1 journée
  • Plus de 20 ans d’ancienneté = 2 journées
Ces journées ne pourront être positionnées qu’à la condition que l’absence du salarié ne nécessite pas de remplacement.
Elles seront acquises et positionnées dans les mêmes conditions que celles prévues par l’accord NAO de 2021.

Article 3 : Mesure 2 – Prime de partage de valeur (PPV)

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
Un accord d’intéressement est en vigueur au sein de l’établissement (accord du 10/06/2022) pour la période 01/01/2022 – 31/12/2024.
Il a été convenu ce qui suit :

3.1. Salariés bénéficiaires

La prime PPV est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l’article 3.3, sans plafond de rémunération.
Les primes versées aux salariés sont soumises à CSG CRDS et à l’impôt.

3.2. Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires percevront une PPV d’un montant au maximum de 221.06€ euros bruts.

Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.
Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
  • Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption
  • Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel
  • Congé pour enfant malade
  • Congé de présence parentale
  • Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

3.3. Date de versement

La prime sera versée avec la paie du mois de janvier 2024, aux salaries titulaires d’un contrat en cours au 1er janvier 2024.

3.4. Principe de non-substitution

Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Article 4 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 5 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet

le 1er janvier 2024.


Article 6 : Durée de l'accord

Le présent est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des mesures ayant un caractère exceptionnel et temporaire.

Article 7 : Clause de suivi

L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 : Révision de l’accord

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 11 : Publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Douai.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait le 08/12/2023 à Somain en 4 exemplaires originaux

Pour l’Institut
xxx, Directrice

Pour la CFTC
xxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2023-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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