SAS Immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 378 589 634 00013 Ayant son siège social 28 rue Anatole France à SOMAIN (59490) Représenté en la personne de xxx, agissant en qualité de Directeur.
ET La
délégation syndicale CFTC, représentée par xxx agissant en qualité de déléguée syndicale
Préambule
Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 4 réunions entre le 30/09/2025 et le 24/11/2025 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par l’article L.2242-15 du Code du travail et L 3346-1 du même code. Après avoir rappelé que plusieurs accords collectifs d’entreprise étaient en cours d’application sur les thèmes suivants : - Les salaires effectifs ; - La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ; - L'intéressement, la participation et l'épargne salariale ; - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. - La prévention des risques professionnels - La gestion des emplois et des parcours professionnels - La qualité de vie au travail et les conditions de travail La Direction a indiqué qu’elle n’envisageait pas de nouvelles mesures sur ces thèmes et a exposé les actions qu’elle proposait de mettre en œuvre sur d’autres thèmes : - Mise en œuvre de mesures bénéficiant à un maximum de salariés - Mesures bénéficiant au maximum d’exonération sociales et/ou fiscales afin que les salariés bénéficient d’un maximum d’avantage en « net ». De son côté, l’Organisation Syndicale a confirmé n’avoir pas de revendication relative aux thèmes déjà couverts par un accord collectif en cours d’application au sein de la Société. Quant aux autres thèmes, elle a présenté les revendications suivantes : - Prime d’été annuelle versée de manière pérenne égale à 200€ bruts annuel / ETP - Attribution d’un congé d’ancienneté supplémentaire aux salariés ayant plus de 15 ans d’ancienneté Au terme de leurs réunions et après avoir discuté, les Parties au présent accord se sont fixées comme priorité de faire bénéficier l’ensemble des salariés de mesures permettant une distribution « nette » maximale, tout en apportant un avantage supplémentaire aux salariés fidèles à l’Institut. Elles ont, en conséquence conclu le présent accord qui porte sur le partage de valeur et les congés d’ancienneté. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’Institut Ophtalmique de Somain, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.
Article 2 : Mesure 1 – Prime de partage de valeur (PPV)
Par la présente mesure, les parties traduisent leur volonté d’utiliser la faculté offerte par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat en attribuant une prime exceptionnelle de partage de la valeur (PPV) dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après. Un accord d’intéressement est en vigueur au sein de l’établissement (accord du 10/06/2025) pour la période allant du 01/01/2025 au 31/12/2027. Il a été convenu ce qui suit : ARTICLE 2.1. Salariés bénéficiaires La prime PPV est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de dépôt du present accord, date fixée au 2 janvier 2026, sans plafond de rémunération. Les primes versées aux salariés sont soumises à CSG CRDS et à l’impôt, sauf si placement sur un plan d’épargne.
ARTICLE 2.2. Montant de la prime Les salariés bénéficiaires percevront une PPV d’un montant au maximum de
185 € euros bruts.
Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours. Le montant de la prime est également proratisé, en fonction de la durée de présence pendant les 12 mois précédents le versement tel que défini par l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Conformément à cet article sont considérés comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
Congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption
Congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel
Congé pour enfant malade
Congé de présence parentale
Congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade
Si le bénéficiaire n’a pas été présent contractuellement durant toute cette période et/ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion
ARTICLE 2.3. Date de versement La prime sera versée le 31/01/2026. Conformément à la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 et du décret n° 2024-644 du 29 juin 2024, la prime pourra être versée sur le plan d’épargne entreprise.
ARTICLE 2.4. Principe de non-substitution Conformément à l’article 1 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage.
Des journées de congé supplémentaires sont accordées, depuis les accords NAO de 2021 et de 2023, aux salariés ayant une ancienneté dans l’établissement d’au moins dix années à savoir plus précisément :
Plus de 10 ans d’ancienneté = 1 journée
Plus de 20 ans d’ancienneté = 2 journées
Ces congés peuvent être pris dans la même période que les congés payés (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1). Ils sont réputés acquis au jour d’acquisition de l’ancienneté requise et ne peuvent faire l’objet d’une prise anticipée. Ces journées de congé supplémentaires ne peuvent faire l’objet d’aucun report sur la période suivante. Les parties s’accordent pour que les salariés justifiant d’une ancienneté de 15 ans ou plus, bénéficient d’une journée de congé supplémentaire. Ainsi, les journées de congé d’ancienneté seront accordées aux salariés dans les conditions suivantes :
Plus de 10 ans d’ancienneté = 1 journée
Plus de 15 ans d’ancienneté = 2 journées
Plus de 20 ans d’ancienneté = 3 journées
Ces journées ne pourront être positionnées qu’à la condition que l’absence du salarié ne nécessite pas de remplacement. Elles seront acquises et positionnées dans les mêmes conditions que celles prévues par l’accord NAO de 2021.
Article 4 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous
Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail. Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
Article 5 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet
le 1er janvier 2026.
Article 6 : Durée de l'accord
Le présent est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des mesures ayant un caractère exceptionnel et temporaire.
Article 7 : Clause de suivi
L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.
Article 9 : Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Douai. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait le 04/12/2025, à Somain en 3 exemplaires originaux