Accord d'entreprise INSTITUT PASTEUR DE LILLE

accord collectif relatif aux astreintes

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société INSTITUT PASTEUR DE LILLE

Le 29/05/2018



ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES



Entre l’Institut Pasteur de Lille, représenté par son Directeur Général, M………………………………., et les Représentants des Organisations Syndicales :

  • La Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE -CGC) représentée par M………………………………, Délégué Syndical ;

  • La Confédération Générale du Travail – Union Fédérale Médecins, Ingénieurs, Cadres, Techniciens (CGT-UFMICT) représentée par M………………………………, en remplacement temporaire de M………………………………………, Délégué syndical;

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PREAMBULE

Le dispositif d’astreinte à destination des personnels du Plateau Technique d’Expérimentation et de Haute Technologie Animale (PLEHTA), du Laboratoire de Haute Sécurité (LHS) et des Services Techniques (couvrant les services Sécurité & Sûreté ainsi que les Infrastructures et Moyens Généraux) a pour finalité d’assurer la continuité du service et du fonctionnement des installations.

Il est précisé que les astreintes au Laboratoire de Haute Sécurité sont rendues nécessaires lors de l’utilisation dudit laboratoire par un ou des chercheurs. Cette utilisation doit être alors soumise à l’autorisation de la Direction Générale.

Les parties signataires conviennent de la nécessité de définir le régime et les conditions de l’astreinte au sein de ces services afin de faire face à certaines situations imprévisibles et exceptionnelles nécessitant l’intervention d’un salarié pour assurer la maintenance ou l’exploitation des installations.

A ce titre, le présent accord définit la procédure d’astreinte et en fixe les modalités.


CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des services cités en préambule qui, au regard de leur fonction, sont amenés à exécuter des astreintes.



  • Définition
Certains salariés peuvent être appelés à participer, en dehors de leur horaire de travail, à un service d’astreinte, entendue comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Ces heures d’astreinte ne sont pas considérées comme des heures de travail effectif, les salariés demeurant libres de vaquer à des occupations personnelles. Toutefois, pendant la période d’astreinte, les salariés concernés devront être joignables à tout moment, étant précisé que ceux-ci ne sont pas impérativement tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité dès lors que leur localisation au cours de leur période d’astreinte leur permet d’intervenir, si une intervention s’avère nécessaire, dans les meilleurs délais par rapport à leur lieu d’habitation habituel.

Il est rappelé que les notions d’astreinte et de permanences les week-ends et jours fériés chômés ne doivent pas être confondues.
Autrement dit, l’obligation d’astreinte ne remet pas en cause l’obligation d’assurer des permanences, notamment pour les salariés du Plateau Technique d’Expérimentation et de Haute Technologie Animale.


  • Organisation des astreintes

A l’exception des salariés du Laboratoire de Haute Sécurité, la période d’astreinte commence la veille du jour férié ou du week-end à 18h00 et se termine le lendemain du jour férié ou du week-end à 7h00.

Exemples

  • Si le jour férié chômé coïncide avec un vendredi : début de l’astreinte le jeudi à 18h00 et fin de l’astreinte le lundi à 7h00
  • Si le jour férié chômé coïncide avec un lundi : début de l’astreinte le vendredi à 18h00 et fin de l’astreinte le mardi à 7h00
  • Si le jour férié coïncide avec un vendredi et un lundi : début de l’astreinte le jeudi à 18h00 et fin de l’astreinte le mardi à 7h00
  • Si un jour férié tombe en semaine : début de l’astreinte la veille à 18h00 et fin de l’astreinte le lendemain à 7h00

Par exception, les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours n’étant pas, de par leur organisation de travail décomptée en jours, concernés par une quelconque contrepartie, la Direction, à titre exceptionnel et pour marquer son engagement comme celui des cadres en forfait jours, prévoit qu’une période d’astreinte existera la veille du week-end ou du jour férié à partir de 18h00 et jusqu’à 7h00 le lendemain du week-end ou du jour férié.

Pour les salariés du Laboratoire de Haute Sécurité (LHS), l’astreinte commence à 18h00 et se termine le lendemain à 7h00 et ne concerne que les lundis, mardis, mercredis et jeudis. Cette astreinte n’est mise en place que si un projet spécifique de recherche le nécessite.





  • Programmation des astreintes

Les astreintes sont organisées selon un planning annuel prévisionnel.

Afin de permettre aux salariés entrant dans le champ d’application du présent accord de s’organiser, ceux-ci seront informés du planning des astreintes pour l’année N, au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année N-1.

Ce planning sera formalisé par un document signé par le manager et les salariés concernés et une copie sera remise à chaque salarié contre signature.

Par exception, au vu de ce que les astreintes au Laboratoire de Haute Sécurité ne sont programmées que si un projet de recherche déterminé le nécessite, les salariés amenés à réaliser des astreintes seront informés par écrit par le Responsable dès que la mise en œuvre d’une astreinte apparaitra nécessaire et, au plus tôt, au début du projet de recherche.

Dans l’hypothèse où un salarié qui devait assurer l’astreinte se trouve dans l’impossibilité de le faire en raison de circonstances exceptionnelles (telles que par exemple : maladie, accident, …), le Responsable procèdera à un appel au volontariat pour remplacer ce salarié et ainsi assurer l’astreinte.

Dans l’hypothèse où aucun salarié ne serait volontaire, le Responsable désignera le salarié qui assurera l’astreinte en respectant, dans la mesure du possible au regard de la date de connaissance de l’indisponibilité du salarié devant initialement assurer l’astreinte, un délai de prévenance de 15 jours.


  • Non diffusé

  • Traitement de la période d’intervention au cours de l’astreinte

Si au cours d’une astreinte, un salarié horaire est appelé à assurer une intervention, celle-ci, y compris son temps de déplacement pour se rendre sur site, sera rémunérée comme un temps de travail effectif et payée conformément à la réglementation légale, conventionnelle ou règles de l’entreprise sur le temps de travail.

Il est rappelé que les périodes d’intervention au cours de l’astreinte doivent être distinguées des permanences les week-ends et jours fériés chômés.

Par exception, pour les collaborateurs titulaires d’une convention de forfait annuel en jours, au vu de ce que, par principe leur temps de travail ne peut être décompté en heures, il est convenu de retenir la correspondance suivante :
  • Toute période d’intervention d’une durée inférieure ou égale à 4 heures correspond à 1 demi-journée de travail ;
  • Toute période d’intervention d’une durée supérieure à 4 heures correspond à 1 journée de travail.

  • Frais de déplacement en cas d’intervention sur site au cours de l’astreinte

Les frais de déplacement sont indemnisés pour le trajet entre le domicile et le lieu d’intervention (aller et retour) selon le barème fiscal en vigueur.

Cette distance sera calculée à partir du site Via Michelin en prenant en compte la distance la plus courte afin de procéder à un calcul uniforme pour l’ensemble des collaborateurs.

Il est rappelé que seuls seront indemnisés les frais de déplacement liés à une intervention au cours d’une astreinte et non pas aux permanences. Ce n’est donc que si le salarié est contacté avant ou pendant sa permanence et que son intervention l’amène à travailler au-delà des heures de permanence prévues ou s’il est contacté après sa permanence et qu’il est contraint d’intervenir que les frais de déplacement seront indemnisés.

  • Astreinte et temps de repos

Si un salarié en astreinte est amené à intervenir (de chez lui ou de l’entreprise), il bénéficiera de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire continue prévue par le Code du Travail à compter de la fin d’intervention, sauf s’il en a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention.

En l’absence d’intervention, comme indiqué plus haut, la période d’astreinte est décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée et de ce fait à ne pas respecter son horaire normal de travail. Il devra dans ce cas en informer sa hiérarchie dès la fin de son intervention.

Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en jours devront informer leur hiérarchie de leur présence au cours de la journée suivant la période d’astreinte.

  • Moyens matériels

Pour la durée de l’astreinte, il sera mis à disposition un téléphone portable qui devra être restitué obligatoirement par le salarié d’astreinte à chaque fin de période d’astreinte.

  • Déclaration d’interventions

Au terme de son intervention, le salarié remplira une fiche d’intervention où il déclarera le temps travaillé et le temps de déplacement le cas échéant (c’est-à-dire si intervention sur site il y a eu).

Cette fiche sera remise à son supérieur hiérarchique au plus tard dans les 4 jours calendaires qui suivent l’astreinte, qui à son tour le transmettra à la personne en charge de la paie au service Ressources Humaines.

Au terme de chaque mois, une fiche récapitulative mensuelle devra être établie et transmise dans les mêmes formes au plus tard pour le 5 du mois suivant. Cette fiche devra être signée du manager et du salarié.

  • Entrée en vigueur, durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions seront applicables à compter du 01/06/2018.


  • Révision

Outre la société, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative au sein de la société et ayant signé ou adhéré au présent accord ;

  • A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de la société.

La révision doit suivre les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues.

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes et selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes ;

  • une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis ;

  • durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;

  • passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue déterminée conformément aux dispositions de l’article L.2261-13 du Code du travail.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, les organisations syndicales signataires ou ayant adhéré à l’accord.

  • Interprétation

Le présent accord pourra faire l’objet en tant que de besoin d’avenants interprétatifs.

Pour se faire, les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant éventuellement adhéré seront convoqués à une réunion de négociation :

  • à leur demande, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, à la direction ;
ou
  • à la demande de la direction.

Seuls les signataires de l’accord initial et les organisations syndicales y ayant adhéré pourront valablement signer l’avenant interprétatif qui portera effet à la date de signature de l’accord initial.


  • Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent d’assurer le suivi de l’accord dans le cadre des réunions de négociation annuelle portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

A l’occasion de ces réunions, les parties échangeront sur l’organisation du temps de travail mise en place et son éventuelle adaptation nécessaire.

  • Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 4 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données.

Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

  • Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


  • Publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Il sera également déposé par l’Institut Pasteur de Lille en un exemplaire original et un exemplaire sous format électronique auprès de la DIRECCTE. Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lille.

Fait en cinq exemplaires
à Lille, le 29 mai 2018

Le Directeur Général






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Pour la CGT/UFMICTPour la CFE - CGC






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