La Société X reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé ……………………………………………………………, représentée par M………………………….., en sa qualité de Directrice Générale Adjoint,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Fondation,
CFE-CGC, représentée par M…………………………….., en qualité de délégué syndical ;
CGT représentée par M…………………………………….., en qualité de délégué syndical.
D’autre part,
Préambule :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2025 et afin de se conformer aux récentes évolutions législatives, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu de modifier l'accord d'entreprise signé le 6 novembre 2019, en particulier les dispositions du Titre IV relatives à la rupture du contrat de travail, et plus spécifiquement l'article 43 sur le dispositif d'indemnité de licenciement.
L'avenant vise à clarifier les modalités d'application de l'indemnité de licenciement notamment pour les salariés à temps partiel, y compris ceux ayant alterné entre temps plein et temps partiel.
Ainsi, après échanges entre la Direction et les Organisations Syndicales, il a été convenu de réviser les dispositions suivantes :
Article 43 : Indemnité de licenciement
L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la rémunération brute totale effective, correspondant à la moyenne des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois d'activité, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
Sauf en cas de faute grave ou lourde, le salarié a le droit à une indemnité de licenciement conformément au cadre légal.
Le calcul de l'indemnité de licenciement s’effectue selon les règles suivantes : En dessous de 8 mois d’ancienneté, aucune indemnité de licenciement n’est due.
A partir de 8 mois d’ancienneté, l’indemnité est calculée selon les paliers suivants :
De 8 mois à 10 ans d'ancienneté : un quart de mois de salaire par année d'ancienneté,
De 10 ans à 15 ans d'ancienneté : un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté,
Au-delà de 15 ans d'ancienneté : un demi-mois de salaire par année d'ancienneté,
Par exemple, pour un salarié ayant 12 ans d'ancienneté, il faut appliquer la règle des 8 mois à 10 ans d’ancienneté pour les 10 premières années, puis celle des 10 à 15 ans pour les 2 années restantes.
Les 8 premiers mois d’ancienneté ne génèrent aucune indemnité, mais ils ne sont pas déduits du calcul une fois le seuil des 8 mois atteint. Dès lors qu’un salarié atteint 8 mois d’ancienneté, l’intégralité de son ancienneté est prise en compte pour le calcul de l’indemnité. Ainsi, pour 1 an d’ancienneté, l’indemnité est bien calculée sur une année entière, et non sur 4 mois seulement. L'ancienneté est déterminée conformément à l'article 4 du présent accord. Les primes et gratifications annuelles ou exceptionnelles (par exemple, des primes de performance, gratifications exceptionnelles pour un projet spécifique), versées au cours des trois derniers mois d'activité seront prises en compte, au prorata temporis, pour le calcul de cette indemnité, dans la mesure où elles font partie intégrante de la rémunération du salarié. Ainsi, cela exclut les primes et gratifications occasionnelles, liées à des événements ponctuels ou personnels, qui n'ont pas de lien direct avec le salaire de base du salarié et la mission.
Pour les salariés à temps partiel, l'indemnité de licenciement est calculée de manière proportionnelle à leur temps de travail.
Par exemple, si un salarié à temps partiel travaille 50 % d'un temps plein, son indemnité de licenciement sera réduite de moitié par rapport à celle d'un salarié travaillant à temps complet, en fonction de la rémunération réelle perçue.
Pour les salariés ayant travaillé successivement sur des périodes de temps plein et de temps partiel, conformément aux dispositions légales, l’indemnité de licenciement doit être calculée en tenant compte des périodes de temps partiel.
Ainsi, le salaire de référence pris en compte selon cette règle est calculé sur la rémunération effective totale brute, sur laquelle le salaire est reconstitué pour tenir compte des périodes de temps partiel. Le salaire de référence peut donc être inférieur à la rémunération effective totale brute au moment de la rupture du contrat de travail
Durée, Entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 25 février 2025
Adhésion, révision, dénonciation, interprétation
Les modalités d’adhésion, de révision, de dénonciation et d’interprétation du présent avenant sont identiques à celles de l’accord initial.
Publication de l’avenant
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Dépôt - Publicité
Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ainsi qu’au Conseil de Prud'hommes de Lille.
Un exemplaire du présent avenant sera mis à disposition de l’ensemble du personnel sur l’intranet de la Société X.
Fait à Lille, le 25 février 2025
En 4 exemplaires originaux
La Directrice Générale Adjoint de la Société X
M
Pour l’organisation syndicale CFE-CGCPour l’organisation syndicale CGT