Entre l'Institut Pasteur, représenté par , Directrice des Ressources Humaines par intérim, d'une part et
les Organisations Syndicales suivantes :
. Syndicat CFTC . Syndicat du Personnel de l'Institut Pasteur (SPIP) . Syndicat des Travailleurs de la Recherche Pastorienne-CGT (STRP-CGT) . Syndicat Nouvelle Alliance des Personnels Cadres et Employés (SYNAPCE) . Syndicat du Personnel Scientifique (SPS) adossé Sgen-CFDT
d'autre part.
Article 1 : l’article 15 de l’Accord d’Entreprise est réécrit comme suit :
« Article 15.1 Dispositions générales concernant les inventions de salariés
Les règles relatives aux inventions des salariés sont fixées par les articles L 611-7 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et les stipulations du présent accord d’entreprise prises en application de ceux-ci. De par leur fonction à titre permanent, les salariés de l’Institut Pasteur des filières Recherche, Ingénierie de la recherche et Recherche clinique, ont une mission inventive. En outre, certains salariés des filières Santé, Support technique et Support administratif peuvent se voir confier, ponctuellement, dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail, des activités de même nature.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L 611-7 paragraphe 1°, appartiennent à l'Institut Pasteur, les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.
Les formalités que le salarié et l'employeur doivent effectuer l'un envers l'autre, notamment la déclaration d'invention du salarié, les communications de l'employeur et, le cas échéant, l'accord entre le salarié et l'employeur, sont précisées par les textes précités. Le salarié doit s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre tout ou partie de l'exercice des droits conférés par la loi (Cf. article 11 du présent accord).
Lorsqu'un salarié fait une invention donnant lieu à une prise de titre de propriété industrielle par l'Institut Pasteur, le nom du salarié sera mentionné à titre d’inventeur dans la demande de brevet ou de certificat d’utilité et reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description, sauf s'il s'y oppose. Cette mention n'entraîne pas, par elle-même, de droit de copropriété.
Article 15.2. Rémunération des inventions de mission
1° Invention brevetée
a) Détermination des bénéficiaires du droit à rémunération supplémentaire
Une invention de mission, qui a donné lieu à l’obtention d’un brevet par l'Institut Pasteur, ouvre droit à rémunération supplémentaire pour le salarié, désigné inventeur de l'invention, si les deux conditions suivantes sont réunies :
- que l’inventeur soit salarié de l'Institut Pasteur à la date de la déclaration d'invention, et - que l’invention fasse l’objet d'une exploitation commerciale.
Dans l'hypothèse où plusieurs salariés se sont portés inventeurs sur la déclaration d'invention, acceptée par l'Institut Pasteur, ceux-ci arrêteront à l'amiable leur pourcentage de contribution respective, qui sera communiqué par écrit à la Direction de l'Institut Pasteur.
A défaut d'accord entre les salariés, la Direction décidera des pourcentages de contribution de chacun des salariés concernés.
Ces pourcentages détermineront le montant des rémunérations supplémentaires éventuellement allouées.
b) Base de calcul de la rémunération supplémentaire
La somme qui sert de base au calcul de la rémunération supplémentaire des salariés bénéficiaires correspond à l'ensemble des revenus d’exploitation (licence ou cession) nets de taxes perçus par année civile par l'Institut Pasteur au titre de l'invention (ou, le cas échéant, en vertu de l’article 16.1, le logiciel) considérée, après déduction de tous les frais directs encourus par l'Institut Pasteur en vue d'assurer l'exploitation la plus large de ladite invention, s'agissant notamment des frais de dépôt, d'obtention, de maintien et de défense des brevets, demandes de brevet ou autre titre de propriété industrielle devant les instances administratives et judiciaires, des frais liés à la conclusion et au respect des contrats signés en vue de l’exploitation de ladite invention, et après déduction de la part éventuelle revenant aux organismes ou entreprises liées conventionnellement à l'Institut Pasteur (INSERM, CNRS…) (ci-après la « Redevance Nette Annuelle »).
Il est entendu que la Redevance Nette Annuelle telle que définie ci-dessus servira de base de calcul aux rémunérations supplémentaires prévues au paragraphe c) du présent article 15.2 1° et à l’article 16.1 sous réserve que le solde de l’exploitation de l’invention (ou du logiciel selon le cas) considérée soit devenu positif, c’est-à-dire à partir du moment où l’ensemble des revenus perçus par l’Institut Pasteur au titre de l’exploitation de cette invention (ou de ce logiciel) aura dépassé l’ensemble des frais supportés par l’Institut Pasteur en vue d’assurer ladite exploitation.
c) Montant de la rémunération supplémentaire et modalités de versement
Le montant de la rémunération supplémentaire alloué, à l’ensemble des salariés bénéficiaires, par invention brevetée, correspondra à :
50% de la part des Redevances Nettes Annuelles dont le montant est inférieur ou égal à deux cent mille euros (200 000 €) ; et
25% de la part des Redevances Nettes Annuelles dont le montant est supérieur à deux cent mille euros (200 000 €).
Par exemple, si lors d’une année N, le montant de la Redevance Nette Annuelle est de 280.000 euros, le montant de la rémunération supplémentaire versée sera de 120.000 euros, soit :
50% x 200.000 = 100.000 €, et
25% x 80.000 = 20.000€.
Ce montant sera partagé entre les salariés bénéficiaires au prorata de leur contribution inventive respective.
Le versement sera effectué une fois par an sur la base des revenus d’exploitation perçus l'année précédente.
Le versement cessera de plein droit au décès du bénéficiaire.
Si l'une des parties le demande, toute contestation sera soumise à une Commission de Conciliation dans les conditions prévues à l'article L 615-21 du Code de la Propriété Intellectuelle.
d) Ayants droit
En cas de décès du bénéficiaire, aucune rémunération ne sera versée aux ayants droit.
e) Date d'entrée en vigueur
Les présentes dispositions s’appliquent à toutes les rémunérations supplémentaires dues sur la base des Redevances Nettes Annuelles perçues par l'Institut Pasteur en vertu de contrats d’exploitation (ou avenants à un contrat d’exploitation) signés à partir de la date d’entrée en vigueur du présent avenant N°15 et portant sur au moins une déclaration d’invention déposée et validée par la Direction à compter du 1er janvier 2015.
Les dispositions antérieures à l’avenant N° 13 sont inchangées pour les rémunérations supplémentaires dues sur la base des Redevances Nettes Annuelles perçues par l’Institut Pasteur en vertu de contrats d’exploitation (ou avenants à un contrat d’exploitation) portant exclusivement sur des déclarations d’inventions déposées et validées par la Direction avant le 1er janvier 2015.
Les dispositions modifiées par l’avenant N°13 sont inchangées pour les rémunérations supplémentaires dues sur la base des Redevances Nettes Annuelles perçues par l’Institut Pasteur en vertu de contrats d’exploitation (ou avenants à un contrat d’exploitation), signés entre la date d’effet de l’avenant N°13 et la date d’effet du présent avenant N°15, portant sur au moins une déclaration d’invention déposée et validée par la Direction à compter du 1er janvier 2015.
2° Invention non brevetée
Cette invention, ainsi que les innovations émanant des salariés et exploitées directement ou indirectement par l'Institut Pasteur, pourra donner lieu à l'attribution de primes sur décision de la Direction. »
Article 2 : l’article 16 de l’Accord d’Entreprise est réécrit comme suit :
« ARTICLE 16. Création de logiciel - Droits d'auteurs
Article 16.1. Création de logiciel
Conformément aux dispositions de l’article 113-9 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, tout logiciel créé par un ou plusieurs salariés dans l'exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de l’Institut Pasteur, ainsi que toute documentation y afférant, appartient à l'Institut Pasteur, auquel sont dévolus tous les droits reconnus aux auteurs.
Par dérogation aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, les salariés de l’Institut Pasteur auteurs de logiciels recevront une rémunération supplémentaire pour tout logiciel ayant fait l’objet d’une déclaration d’invention à compter du 1er janvier 2015 et pour laquelle la Redevance Nette Annuelle dans l’année précédant le versement est supérieure ou égale à cinquante mille euros (50.000€).
Le montant total de cette rémunération supplémentaire correspondra à 25% de la Redevance Nette Annuelle concernée, partagé entre les salariés bénéficiaires au prorata de leur contribution inventive respective. A titre d’exemple :
Si le montant de la Redevance Nette Annuelle est de 20.000€, aucune rémunération supplémentaire ne sera versée ;
Si le montant de la Redevance Nette Annuelle est de 80.000€, le montant de la rémunération supplémentaire sera de 25% x 80.000 = 20.000 €.
Le versement sera effectué une fois par an sur la base des revenus d’exploitation perçus l'année précédente.
Compte tenu de sa nature personnelle, ce droit à rémunération, dérogatoire au droit commun, est incessible aux héritiers et s’éteindra au décès du salarié désigné comme auteur ; aucune rémunération ne sera versée aux ayants droit.
Article 16.2. Droits d'auteurs
Concernant les œuvres protégées par le droit d’auteur autres que les logiciels, il est précisé que les salariés, ensemble, participent dans le cadre de leur propre niveau de compétence et/ou de responsabilité à la production d'œuvres collectives au sens de l'article L 113-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Aucun supplément de rémunération, paiement de quelque nature que ce soit, indemnité ou avantage n'est dû.
A ce titre, les œuvres créées dans le cadre des activités professionnelles des salariés sont la propriété de l'Institut Pasteur, sous le nom duquel ces œuvres sont divulguées, l'Institut Pasteur étant investi de la totalité des droits de l'auteur. »
Article 3 : Entrée en vigueur
Cette disposition entrera en vigueur à compter de la signature du présent avenant.
Article 4 : Publicité - dépôt
Le présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires remis à chacune des parties signataires et, pour le dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la région d'Ile-de-France, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail (deux exemplaires dont une sur version papier signée des parties et une version sur support électronique).
Le présent avenant sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et tenu à la disposition des pasteuriens à la Direction des Ressources Humaines.
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci, dans le cadre de l'article L.2231-5 du Code du Travail.
Fait à Paris, le 25/04/2018
Pour l'Institut Pasteur La Directrice des Ressources humaines par intérim
Pour la section syndicale CFTC représentée par :
Pour le Syndicat du Personnel de l'Institut Pasteur (SPIP) représenté par :
Pour le Syndicat des Travailleurs de la Recherche Pastorienne-CGT (STRP-CGT) représenté par : Pour le Syndicat Nouvelle Alliance des Personnels Cadres et Employés (SYNAPCE) représenté par :
Pour le Syndicat du Personnel Scientifique (SPS) adossé Sgen-CFDT représenté par :