Accord d'entreprise INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL DE FRANCHE-COMTE

Mesure en faveur de l'égalité professionnelle hommes-femmes

Application de l'accord
Début : 10/10/2025
Fin : 10/10/2028

15 accords de la société INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL DE FRANCHE-COMTE

Le 08/10/2025


ACCORD D'ENTREPRISE :

MESURES EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMMES - FEMMES

Entre les soussignés,

L'Association Régionale du Travail Social, située 1 rue Alfred de Vigny 25000 BESANCON, représentée par Frédéric STENGER, Directeur Général de l’IRTS, dûment désigné par la Présidente de l’ARTS,


D'une part,
Et,





D'autre part,

Il est convenu et arrêté le présent accord d'entreprise :

Préambule

Vu le principe d'égalité entre les hommes et les femmes qui a valeur constitutionnelle depuis la constitution du 27 octobre 1946, laquelle prévoit dans son préambule que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ».

Vu l'article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, la Convention 111 de l'Organisation Internationale du Travail du 25 juin 1958 relative à la discrimination en matière d'emploi et de profession et l'article 141 du Traité de la Communauté Européenne qui posent également le principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Vu une directive européenne spécifique relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, adoptée le 23 septembre 2002 (2002/73/CE).

Vu au niveau national, diverses lois traitant de la discrimination au travail ayant introduit des dispositions dans le Code du travail garantissant le respect d'égalité de traitement des hommes et des femmes lors de l'embauche, de l'exécution du contrat de travail ou de la rupture, en matière de rémunération et en matière de formation (articles L. 1142-1, L. 1144-3, L. 3221-2 et L. 6112-1 du nouveau Code du travail).

Vu la Convention Collective Nationale de Travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 qui prévoit un classement et une progression à l'ancienneté des salariés, hommes ou femmes, liés seulement aux fonctions occupées et aux compétences.

Vu la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 qui a mis à la charge des employeurs une nouvelle obligation de négocier en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, une attention toute particulière est portée à l'égalité de traitement des salariés, qu'ils soient hommes ou femmes, au sein de l'Association, égalité professionnelle qui s'inscrit dans un ensemble global de lutte contre toute forme de discrimination et toute différence de traitement illégitime, parce que fondé sur un motif inhérent à la personne, non objectivable.
Vu la loi du 8 janvier 2019 (décret N° 2019-15), portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et agissements sexistes au travail.

Au sein de l’ARTS, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est déjà mise en œuvre dans le cadre de l'égalité de traitement en matière de classement, de rémunération et de progression à l'ancienneté.
Cet accord est l'occasion de les réaffirmer tout en adoptant des mesures nouvelles d'égalité professionnelle en matière de congé parental, de conciliation entre la formation professionnelle continue et l'exercice de la responsabilité parentale et de procédure de recrutement.

Le présent accord vise à garantir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’Association, en ce qui concerne :
  • L'embauche,
  • La formation,
  • La promotion professionnelle,
  • La qualification
  • La classification
  • Les conditions de travail
  • La santé et sécurité au travail
  • La rémunération effective
  • L'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice des responsabilités familiales

Ce nouvel accord remplace celui signé en 2020 et prend en compte les évolutions législatives et réglementaires, notamment :

  • La loi de 2024 visant à renforcer l’égalité salariale effective.
  • La directive européenne 2023/45/CE relative à l’égalité de traitement en matière d’embauche, de formation et de promotion.
Dans ce cadre, trois domaines d'action avec des objectifs en progression accompagnés d'indicateurs chiffrés sont exposés ci-après.

Article 1 :Classification – Promotion Professionnelle

Les hommes et les femmes doivent avoir accès à tous les emplois liés à leurs compétences et expériences, quel qu'en soit le niveau de responsabilités, y compris le plus élevé. Les femmes ne devront subir aucun retard dans leur carrière, du fait de congés maternité. Les hommes et les femmes ne devront subir aucun retard dans leur carrière du fait de congés d'adoption ou parentaux.


Décision : L’ARTS affirme que le respect du principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes est fondamental, et proscrit par conséquence toute différence de classement et de rémunération entre eux.


De plus, l’ARTS s’engage à ce que :

  • Les salariés en congé parental continuent de bénéficier de la prise en compte de 100% de leur période d’absence pour la détermination de leurs droits liés à l’ancienneté.
  • La promotion professionnelle ne soit basée que sur les compétences, l'expérience et les qualifications.

Indicateurs de suivi :

  • Le nombre de salariés en congé parental ayant bénéficié de la mesure chaque année sera indiqué.
  • Le suivi annuel des évolutions de carrière se fera également par genre.

Article 2 :Activité Professionnelle et articulation avec des responsabilités familiales.

L’ARTS souhaite faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales :

Décisions :

Maternité : Les femmes enceintes, travaillant à temps plein ou à temps partiel, bénéficient d'une réduction de l'horaire hebdomadaire de travail de 10% à compter du début du 3ème mois ou du 61ème jour de grossesse, sans réduction de leur salaire. Cette réduction du temps de travail pourra s'organiser quotidiennement ou sur la semaine civile, en accord avec le responsable hiérarchique de la salariée.


Temps partiel choisi : Afin d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, l’ARTS s'engage à étudier toutes les demandes de réduction du temps de travail présentées par ses salariés, hommes ou femmes, et à tenter d'y répondre favorablement en prenant en compte cependant les possibilités que laissent envisager la nature du poste, les responsabilités exercées et les impératifs de service. La charge de travail sera réévaluée et adaptée au temps de travail défini Un refus éventuel sera motivé.

Aménagement du temps de travail : De la même manière, l’ARTS s'engage à étudier toutes les demandes de modification de l'organisation du temps de travail et des horaires, et à tenter d'y répondre favorablement en prenant en compte les possibilités que laissent envisager la nature du poste, les responsabilités exercées et les impératifs de service. Un refus éventuel sera motivé.


En particulier, le jour de la rentrée scolaire de leur(s) enfant(s), les salariés concernés, hommes ou femmes, pourront bénéficier d'une heure d'absence rémunérée afin d'accompagner leur(s) enfant(s), jusqu'à l'entrée en classe de sixième.
Les salariés parents d’enfants scolarisés au-delà de la classe de sixième pourront, s’ils le souhaitent, bénéficier d’un aménagement d’horaires ou de leur temps de travail leur permettant ainsi de pouvoir participer à cet évènement. Cet aménagement devra être établi en concertation avec le responsable hiérarchique du ou de la salarié-e.

Prise en charge de frais de garde :

Afin de garantir l'égalité d'accès à la formation professionnelle, l’ARTS s'engage à ce que les obligations familiales ne soient pas un obstacle au suivi de formations professionnelles dans le cadre de la formation professionnelle continue.

L’ARTS s'engage à prendre en charge, dans la limite de 250 euros par salarié et par an, sur présentation de justificatifs, les frais occasionnés par la garde d'enfants de moins de 15 ans en cas d'absence du parent en raison de sa présence à une formation se déroulant en dehors des horaires habituels de travail.

La demande devra être faite sur l'imprimé de demande de remboursement des frais professionnels, accompagnée des justificatifs correspondants, au supérieur hiérarchique qui la transmettra au service du personnel.

Indicateurs : nombre de salariés bénéficiant chaque année des décisions ci-dessus


Congé spécifique en lien avec la santé des femmes : conscients des nombreuses contraintes d'ordre physique et/ou moral auxquelles font face les femmes souffrant de douleurs menstruelles, il est acté la mise en place d’un congé menstruel.


Bénéficiaires

Sur production d’un justificatif médical produit par un gynécologue ou une sage-femme, les salariés atteintes d’endométriose ou souffrant de dysménorrhées pourront bénéficier d’un congé spécifique.

Modalités d’absence

Une à deux journées d’absence seront autorisées et rémunérées par mois, dans la limite de 12 jours par année civile. Le justificatif médical devra être renouvelé chaque début d’année civile pour ouvrir ce droit à congés.

Ce congé pourra être posé le jour même sans préavis. Toutefois, la salariée devra prévenir la direction et les services RH au moment où le congé est posé. Ce congé n’est pas reportable d’une année à l'autre.

Rémunération

L’absence est considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée à 100 %. Aucune retenue sur salaire ni jour de carence ne s’applique.

Non-discrimination

Le recours à ce congé ne peut en aucun cas avoir d’impact négatif sur l’évaluation professionnelle, la rémunération, l’évolution de carrière ou les conditions de travail de la salariée.

Indicateurs

Le dispositif fera l’objet d’un suivi annuel dans le cadre du comité de suivi de l’accord égalité professionnelle dans le respect de la confidentialité.

Article 3 : Offres d’emploi, Recrutement et Formation Professionnelle Continue

3.1Offres d'emploi et recrutement

L'activité professionnelle de l’ARTS est ouverte aux femmes comme aux hommes. Le processus de recrutement est donc unique, et des critères de sélection strictement identiques sont appliqués, fondés sur les compétences (y compris l'expérience professionnelle) et les qualifications des candidats.

Quel que soit la nature du contrat de travail ou le type d'emploi proposé, l’ARTS s'engage à ce qu'aucun critère illicite ou discriminatoire (mention précisant le sexe, la situation familiale, l'âge ...) n'apparaisse lors de la diffusion de l'offre d'emploi, tant en interne qu'en externe, et ne préside au recrutement.

Décision : L’ARTS s'engage à un équilibre dans le processus de recrutement entre les femmes et les hommes, interne ou externe, qui doit tendre à se rapprocher d'une répartition homme/femme reflétant le plus possible, à compétence, expérience et profils équivalents, celle relevée dans les candidatures reçues.

3.2Formation professionnelle continue

La formation professionnelle continue participe à l'objectif d'égalité de traitement dans le déroulement de carrière.

Décision : A ce titre, l’ARTS garantit le principe général d'égalité d'accès de tous les salariés, hommes ou femmes, à la formation professionnelle, qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel. Le but est de leur permettre de développer de manière équivalente leurs compétences professionnelles et leur employabilité, ainsi que leur adaptation aux évolutions de l'Association, mais aussi de permettre une évolution professionnelle en dehors de l'Association.



Article 4 :Durée de l’Accord


Le présent accord rentrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt à la DREETS, pour une durée de 3 ans.

Article 5 :Révision de l’Accord :

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 6 :Suivi de l’Accord :

Le rapport annuel présenté à la délégation CSE et consacré à la situation comparée des hommes et des femmes comportera notamment le bilan des actions de l'année écoulée, l'évaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus.

Article 7 :Publicité de l’Accord :

Le présent accord fera l'objet d'un affichage destiné à assurer l'information de l'ensemble du personnel. Une synthèse du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’ARTS.

Il sera ensuite déposé à la DREETS sur la plate-forme électronique prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes de Besançon.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DREETS.

Fait à ……………… le ……………………

Mise à jour : 2025-11-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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