Accord d’entreprise relatif au travail intermittent
au sein d’iris’sup
Entre les soussignées :
L’Institut de Relations internationales et Stratégiques (IRIS)
Représenté par Monsieur Dont le siège social est situé au 2 bis, rue Mercoeur-75011 PARIS N° Siret : 382 778 009 00037 APE : 7219 Z
D’une part,
Et
,
membre titulaire du Comité social et économique
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées les « Parties signataires ».
Il a été conclu le présent accord collectif :
Préambule Le travail intermittent concerne des emplois permanents qui comportent, par nature, une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents compte tenu de l’activité spécifique de IRIS’SUP, organisme de formation, dont les périodes d’activité fluctuent sur l’année. Conformément à l’article L. 3123-33 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise a donc pour but de permettre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents pour les intervenants qui, tout en collaborant de façon régulière avec IRIS’SUP, alternent des périodes travaillées et non travaillées. Cela permettra de favoriser la pérennisation de ces emplois et de donner aux salariés concernés un statut juridique et des garanties sociales. Le présent accord est négocié avec les élus titulaires du comité social et économique de l’IRIS en leur qualité de représentant des salariés.
Article 1 : Emplois concernés
Le contrat de travail intermittent ne pourra être conclu que pour les emplois permanents comportant, par nature, une alternance entre périodes travaillées et non travaillées. Du fait de l’activité de l’IRIS, la possibilité de conclure des contrats de travail intermittents sera exclusivement réservée aux salariés occupant les emplois suivants : Formateur occasionnel exerçant la mission de coordinateur-trice pédagogique et responsable pédagogique. Aucun autre emploi ne pourra être pourvu via la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent.
Article 2 : Contenu du contrat de travail
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée obligatoirement écrit. Il comportera les précisions suivantes :
La qualification du salarié
Les éléments de la rémunération
Les périodes de travail
La répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes de travail
La durée annuelle minimale de travail
Article 3 : Durée du travail
La durée annuelle minimale de travail, tout comme les périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des horaires à l’intérieur de ces périodes, seront fixées par accord avec chaque salarié. Cette durée minimale pourra être dépassée dans la limite du tiers de sa durée. Si les périodes d’emploi peuvent être amenées à évoluer légèrement, le contrat de travail devra prévoir le nombre de périodes dites périodes prévisionnelles. Ces périodes devront être confirmées au salarié au moins 1 mois à l’avance. En cas de modification de la répartition du temps de travail à l’intérieur des périodes prévues, un délai de prévenance de 10 jours ouvrés devra être respecté. Un décompte individuel de durée du travail annuelle réalisée par chaque salarié sera tenu par la Direction.
Article 4 : Rémunération
Le salaire de base mensuel est calculé en fonction de la durée du travail réalisée pendant la période d’activité. Il est notamment fixé par référence à celui d’un salarié à temps plein occupant un emploi de qualification similaire et disposant d’une expérience comparable. Afin d’assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute l’année, leur salaire mensuel pourra être lissé sur 12 mois selon le calcul suivant : taux horaire x durée de travail minimale sur l’année / 12. En cas de réalisation d’heures au-delà de la durée minimale prévue, celles-ci seront payées au taux normal au 31 janvier de l’année suivante au plus tard. En cas de réalisation d’heures supplémentaires (heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires), ces heures seront rémunérées chaque mois selon les majorations en vigueur (8 premières heures à 25% puis les heures suivantes à 50%). Les primes et autres accessoires de la rémunération seront acquis uniquement au cours des périodes travaillées.
Article 5 : Ancienneté
Les périodes non travaillées par le salarié intermittent sont prises en compte dans l’ouverture des droits liés à une condition d’ancienneté. Toutefois, ces périodes ne sont pas prises en compte dans le calcul de ces droits. Ainsi, à titre d’exemple :
le droit à l’indemnité légale de licenciement est ouvert aux salariés ayant a minima 8 mois d’ancienneté. Dans ce cadre, les périodes non travaillées seront prises en compte pour déterminer si les salariés intermittents disposent bien de cette ancienneté minimale.
par ailleurs, l’indemnité de licenciement correspond à ¼ de mois de salaire par année d’ancienneté. Pour déterminer le montant dû aux salariés intermittents, les périodes non travaillées seront ici exclues.
Article 6 : Congés payés
Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat bénéficient d'un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les périodes non travaillées ne permettent pas l’acquisition de congés payés. Les dates de congés seront arrêtées d'un commun accord avec la direction et se répartiront équitablement entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées dans le respect des dispositions légales en vigueur. Les congés seront payés au moment de leur prise.
Article 7 : Droits des salariés
Les salariés intermittents bénéficieront des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. Ils bénéficieront d’un traitement équivalent à celui des autres salariés de même qualification professionnelle en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, d’accès à la formation et de déroulement de carrière. En revanche, les salariés intermittents sont exclus expressément du champ d'application de la garantie de maintien de salaire en cas de maladie prévue par l'article L. 1226-1 du Code du travail.
Article 8 : Dispositions finales
8.1Date d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra pleinement effet à compter du lendemain de la date de son dépôt à la DREETS Ile-de-France.
8.2Révision et dénonciation
La partie souhaitant réviser le présent accord en informera l’autre partie par tout moyen.
La révision de l’accord interviendra dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à son adoption.
Chaque partie signataire dispose de la faculté de dénoncer le présent accord, la durée du préavis précédant la dénonciation est fixée à trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec AR et doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.
La date de dépôt de la dénonciation auprès de la DREETS détermine le point de départ du préavis de dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L 2261-10 et L. 2262-11 du Code du travail.
Si des dispositions légales ou règlementaires, définissant des modalités de révision ou de dénonciation des accords conclus dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, viennent à entrer vigueur durant l’application du présent accord, ces dispositions s’appliqueront de plein droit à celui-ci et remplaceront les dispositions ayant le même objet.
8.3Suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année dans le cadre d’une réunion du CSE.
8.4Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, un avenant sera éventuellement signé.
8.5Dispositions diverses
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord a été négocié et conclu avec les élus titulaires du CSE.
8.6Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé :
sur la plateforme de télé procédure « Téléaccord » du Ministère du Travail selon les règles actuellement en vigueur.
auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social de l’IRIS.
Il sera également publié dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
8.7 Communication de l’accord
Le présent accord fait l’objet d’un affichage au sein de la société sur les panneaux réservés à cet effet.