Accord d'entreprise INSTITUT SELECTION ANIMALE

ACCORD FRAIS DE SANTÉ - NON-CADRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société INSTITUT SELECTION ANIMALE

Le 29/10/2025


ACCORD FRAIS DE SANTÉ - NON-CADRE


Entre : La Société Institut de Sélection Animale (ISA) S.A.S.

1 Rue Jean Rostand - 22 440 PLOUFRAGAN
SIRET N° 444.708.192.00067

Représentée par …….
Agissant en qualité de……….d’une part,



Et La majorité des membres titulaires du CSE ISAd'autre part,


Préambule

Il est convenu le présent accord relatif à la modification d’un régime de frais de santé au profit des salariés non-cadres, en application des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de la sécurité sociale et des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation collective.

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet de définir le cadre de mise en place, les modalités d’application et les conditions de gestion du régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé instauré au bénéfice des salariés non-cadres de la Société ISA.

Il précise notamment :

  • Les conditions et modalités d’adhésion des salariés au régime ;
  • Le caractère obligatoire de cette adhésion et les cas de dispense autorisés ;
  • La nature et le niveau des garanties offertes aux salariés et à leurs ayants droit ;
  • Les modalités de financement du régime entre l’employeur et les salariés ;
  • La désignation de l’organisme assureur chargé de la gestion du contrat collectif ;
  • Les conditions d’entrée en vigueur, de durée et de révision de l’accord ;
  • Les modalités d’information du personnel sur les garanties mises en place ;
  • Et, le cas échéant, les procédures de règlement des différends pouvant survenir dans l’interprétation ou application du présent accord.



Article 2. Adhésion des salariés
Article 2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime de frais de santé bénéficie à l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, de la catégorie de personnel assimilé aux cadres dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1° de l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à leurs ayants droit de la Société ISA, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ainsi qu’aux apprentis et alternants, sauf dispositions contraires précisées ci-après.

Les salariés bénéficiaires pourront également faire adhérer leurs ayants droit (conjoint, partenaire de PACS, enfants à charge) selon les modalités prévues au contrat collectif d’assurance.


Article 2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’adhésion au présent régime est obligatoire pour tous les salariés relevant du champ d’application du présent accord.

L’entreprise prend en charge une partie de la cotisation (Article 4.1 relatif au financement).

Article 2.3. Cas de dispense d’affiliation

Certaines dispenses d’adhésion sont toutefois possibles, uniquement dans les cas prévus par la réglementation (Article D.911-2 du Code de la Sécurité sociale), notamment :

1°/ les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs, sans qu’aucune justification ne soit nécessaire ;

2°/ les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

3°/ les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

4°/ les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.

5°/ les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé :
  • Dans le cadre d’un dispositif de frais de santé remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à condition de le justifier chaque année, étant précisé que :
  • Pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
  • Pour les couples de salariés travaillant au sein de la même entreprise, si la couverture de l’ayant droit est facultative : les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément.
  • Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
  • Par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
  • Par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
  • Par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.


6°/ Par ailleurs, les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure n’auront quant à eux la possibilité de demander de ne pas adhérer au régime qu’au moment de leur embauche :
Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.

7°/ Dispenses d’affiliation d’ordre public
Par exception, les salariés peuvent dans les cas visés à l’article D. 911-2 et au III., de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale peuvent se dispenser, à leur initiative de l’obligation d’affiliation, dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, les salariés ayant fait valoir la faculté de dispense prévue au 2e alinéa du III de l’article L.911-7 du Code de la sécurité sociale (en CDD ou en contrat de mission, dont la durée de la couverture collective et obligatoire est inférieure à 3 mois à ce jour) pourront demander à bénéficier du « chèque santé » mentionné au I de l’article L.911-7-1 dudit code, et dont le montant est prévu par l’article D.911-8 dudit code.

Ce « chèque santé » est conditionné à la couverture dûment justifiée de l'intéressé par un contrat d'assurance maladie complémentaire portant sur la période concernée et respectant les conditions fixées à l'article L.871-1 du Code de la sécurité sociale.

Ce « chèque santé » ne peut être cumulé avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'une collectivité publique.

En tout état de cause, ces bénéficiaires seront tenus de cotiser et d’adhérer au présent régime collectif et obligatoire lorsqu’ils cesseront d’être bénéficiaires d’un cas de dispense légalement autorisé.

Article 2.4. Modalités de dispense

Les salariés souhaitant bénéficier d’une dispense doivent en faire la demande par écrit, accompagnée d’un justificatif au moment de leur embauche ou lors de la mise en place du présent accord.
Cette demande de dispense d’adhésion au régime frais de santé devra être transmise par écrit à la Direction des Ressources Humaines au plus tard le 30 novembre de chaque année.

A défaut de réception d’un écrit et/ou d’un justificatif avant cette date, le salarié sera obligatoirement affilié au régime de base correspondant à sa situation, soit au régime « isolé », soit, en présence d’ayants droit, au régime « famille ».

Cette demande doit être renouvelée à chaque modification de situation pouvant affecter le droit à dispense.

Article 3. Garanties

Les garanties offertes dans le cadre du présent régime collectif et obligatoire de frais de santé sont celles définies dans le contrat collectif d’assurance souscrit par la Société ISA auprès du Crédit Agricole Assurances, en vigueur à la date d’effet du 1er janvier 2026.

Le résumé des garanties figure en annexe du présent accord, à titre informatif.

Cette annexe ne saurait en aucun cas constituer un engagement contractuel de l’employeur, lequel n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au versement de sa part de cotisation, conformément à l’Article 5. Cotisations du présent accord, et au respect du panier de soins minimum prévu par le régime issu de la convention collective de la production agricole et des dispositions de la branche de l’accouvage. Une couverture « surcomplémentaire » est proposée à titre facultatif. Les garanties afférentes sont proposées en annexe du présent document.

Les conditions générales et particulières du contrat d’assurance, ainsi que les limites, exclusions et modalités de gestion des garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime et le contrat d’assurance afférent sont mis en œuvre conformément aux dispositions des articles L.871-1 et L242-1, II, 4° et article L.862-4 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quartier du code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions.

Une copie du présent accord sera par ailleurs portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


Article 4. Cotisations

Article 4.1. Taux, répartition, assiette de cotisation

  • Régime de base

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes, en pourcentage du PMSS :



Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
Isolé
0.592%
0.888%
1.48%
Famille
1.372%
2.058%
3.43%

Les salariés sont affiliés obligatoirement en couverture « isolée », c’est-à-dire pour eux seuls. Toutefois, en présence d’ayants droits (conjoint, enfant), l’adhésion au régime « famille » devient obligatoire, sauf en cas de dispense formulée à l’employeur tel que stipulée à l’article 2.4 du présent accord.

  • Régime surcomplémentaire

Une option « Surcomplémentaire » est proposée à titre facultatif. Les salariés ont le choix de s’y affilier. Dans ce cas, il prend en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire correspondante. La cotisation se distingue par catégorie d’ayant-droit : adulte / enfant.

Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes, en pourcentage du PMSS :

Cotisation salariale
Adulte
0.35%
Enfant
0.12%


Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé, à titre indicatif, à valeur de 3 925 euros pour l’année 2025.

Ce plafond est révisé chaque année au 1er janvier par voie réglementaire.

Les cotisations afférentes au présent régime de frais de santé sont calculées sur la base du taux prévu au contrat collectif d’assurance conclu entre la Société ISA et le Crédit Agricole Assurances.
Article 4.2. Evolution de la cotisation

Toute évolution ultérieure des cotisations, notamment celles résultant de l’application d’une clause d’indexation automatique prévue au contrat collectif d’assurance, sera répartie entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles définies à l’article 4.1 du présent accord.

En cas de modification substantielle du contrat d’assurance ou de son équilibre financier entraînant une révision des cotisations ou des garanties, les parties signataires du présent accord se réuniront afin d’examiner les mesures d’adaptation nécessaires.

A défaut d’accord sur ces mesures, il pourra être procédé, si nécessaire, à une révision du présent accord, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 5. Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés et de leur ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :  
  • D’un maintien de salaire, total ou partiel ; 
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;  
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).  

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.  

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur. 

Article 6. Portabilité des garanties

En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage. 
 
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application. 

Article 7. Entrée en vigueur - Durée - Révision

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2026, pour une durée indéterminée.

A compter de cette date, les salariés relevant du champ d’application défini à l’article 2.1 bénéficieront du régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé mis en place conformément aux dispositions du présent accord.

Le présent accord pourra être :

  • Révisé à tout moment, sur demande de l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être formulée par écrit et accompagnée d’un projet d’avenant ;
  • Dénoncé selon les modalités prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, moyennant un préavis de trois mois. Pendant la durée du préavis, les parties s’engagent à ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord.

Article 8. Dépôt et Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à la Dreets.
Le présent accord est déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), avant le premier versement.
Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Brieuc.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Ploufragan, le 29 octobre 2025 en 4 exemplaires originaux.
Pour la DirectionLes membres du CSE

Mise à jour : 2025-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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