Accord d'entreprise INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES DE LA PERFORMANCE

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 28/06/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société INSTITUT SUPERIEUR DES TECHNIQUES DE LA PERFORMANCE

Le 28/06/2019


ACCORD SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)
28 juin 2019


ENTRE :
D’une part,

L’unité économique et sociale constituée entre les associations ISTP et IRUP, situées

au Campus Industriel Rue de Copernic 42015 SAINT ETIENNE, reconnue selon décision de justice du Tribunal d’instance de Saint-Etienne du 24 janvier 2017, représentée par XXX,


ET :

D’autre part,

Les membres titulaires représentatifs de la DUP :


XXX

























PRÉAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (CET) sur le périmètre de l’unité économique et sociale constituée entre les instituts ISTP et IRUP, telle que reconnue par décision de justice du Tribunal d’instance de Saint-Etienne en date du 24 janvier 2017.

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et des membres titulaires de la DUP, signataires du présent accord, d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’UES.

Les parties sont convenues de l’intérêt de prévoir pour les salariés, dans un cadre défini et réglementé par le présent accord, un dispositif adapté, leur permettant :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
  • De faire face aux aléas de la vie.

Sans remettre en cause l’objet même du CET, la Direction et les membres titulaires représentatifs de la DUP, signataires du présent accord, tiennent à rappeler que les jours de congés et les jours de réduction du temps de travail permettent à chaque salarié de bénéficier du temps de repos qui lui est nécessaire, au regard de sa santé et de la conciliation entre sa vie personnelle et professionnelle.

Article 1 - Objet

Un régime de CET est institué afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés et de repos non prises.
Article 2 - Salariés bénéficiaires

La possibilité d’ouvrir un CET bénéficie à tout salarié, quelle que soit sa catégorie professionnelle, ainsi que la forme de son contrat de travail, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de 12 mois, au jour de leur demande individuelle d’ouverture de droits dans le CET.
Article 3 - Ouverture et tenue de compte

Pour l’ouverture d’un CET, chaque salarié intéressé par l’ouverture d’un compte devra en faire la demande écrite à la Direction, par la communication au service ressources humaines d’un bulletin d’adhésion qui lui sera transmis par l’entreprise et indiquant notamment le ou les jours de congés qu’il souhaite affecter sur son compte.


Après l’ouverture et l’alimentation initiale du compte, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET. Il aura la possibilité de l’alimenter à périodicité annuelle (fin d’année civile pour les jours RTT ou jours de repos supplémentaires pour le personnel cadre) en utilisant les supports mis à sa disposition et en faisant mention des droits affectés pour la période annuelle écoulée.

Les demandes d’ouverture de compte individuel et d’affectation de droits devront être adressées au service des Ressources Humaines le 31 mai au plus tard.

La tenue des comptes individuels sera assurée par le service des Ressources Humaines qui communiquera chaque année au salarié l’état de son compte individuel, dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord.
Article 4 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter son CET par des jours de congés dont la liste est fixée ci-après.

Le CET est tenu par le service des ressources humaines en temps, c’est-à-dire en équivalent de journées ou de demi-journées.

4.1 Alimentation du compte en jours de congés

Tout salarié peut alimenter son CET, dans la limite de 9 jours ouvrés maximum par an, par :

  • Tout ou partie de sa 5ème semaine de congés payés annuels. La 5ème semaine de congés payés ne peut pas être convertie en salaire, elle peut uniquement être utilisée pour bénéficier de droits à congés rémunérés,

  • 4 jours de RTT maximum pour le personnel non cadre (non soumis au forfait jour) ou 4 jours de repos supplémentaires accordés au personnel dans le cadre d’une convention en forfait jour,

complétés éventuellement par les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement affecté par journée entière) effectuées à l’initiative de l’employeur et validées en amont par la direction.


4.2 Modalités de conversion en argent des jours de repos

Le salarié peut, à sa demande, convertir les jours de de repos ou RTT sur son CET en argent pour compléter sa rémunération, en dehors des jours pris sur tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés, lesquels ne peuvent faire l’objet d’une monétisation, conformément à la loi.

Ainsi, les jours de congés affectés sur le CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés sur la valeur de base de la journée de repos, calculée au moment de l'utilisation du compte.



4.3 Plafond

Les congés apportés au CET devront impérativement être pris dans un

délai de 5 ans après leur apport.


Ce délai ne s’applique plus aux salariés ayant atteint l’âge de 58 ans qui souhaitent utiliser le CET pour anticiper leur départ à la retraite comme indiqué ci-dessous.
Article 5 - Utilisation du compte pour rémunérer un congéLe salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au CET :

5.1 Nature des congés pouvant être pris

Le CET peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie des congés suivants qui ne donnent pas lieu à rémunération :

  • D’un congé parental d’éducation (art. L.1225-47 du Code du travail) ;
  • D’un congé sans solde à la demande du salarié et après acceptation de l’institut, sous réserve que dans ce cas particulier, le salarié ait au préalable épuisé les droits à congés payés d’origine légale et conventionnelle préalablement acquis, et susceptibles d’être pris au cours de la période considérée ;
  • D’un congé sabbatique (art. L.3142-28 du Code du travail) ;
  • D’un passage temporaire à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, mi-temps thérapeutique, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, création ou reprise d’entreprise, et par avenant à son contrat de travail après acceptation de l’entreprise ;
  • Des temps de formation effectués en tout ou partie en dehors du temps de travail, figurant au plan de formation de l’entreprise, et ne donnant pas lieu pendant leur réalisation au maintien intégral de la rémunération par l’entreprise,

La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives et conventionnelles qui les instaurent.

  • D’un congé de fin de carrière pouvant précéder immédiatement le départ en retraite du salarié, dès lors que toutes les conditions d’un tel départ en retraite seront réunies, et que le salarié aura préalablement informé par écrit l’association de sa décision, ainsi que de la date d’effet de son départ en retraite.

Ce congé de fin de carrière, dans des conditions préalablement définies d’un commun accord avec l’institut, pourra lui-même prendre la forme d’une cessation anticipée d’activité de manière progressive ou totale.


5.2 Délai et procédure d'utilisation du CET

D’une manière générale toutes les demandes de déblocage en tout ou partie des droits capitalisés dans le CET devront faire l’objet d’un écrit adressé au service des Ressources Humaines.

Toute demande écrite du salarié (avec remise en main propre contre décharge) devra respecter un délai de prévenance égal au minimum à :

  • 1 mois si le nombre de jours utilisés par rapport au nombre de jours capitalisés est inférieur ou égal à 10 jours,
  • 3 mois si le nombre de jours utilisés par rapport au nombre de jours capitalisés est supérieur à 10 jours et inférieur ou égal à 20 jours,
  • 6 mois si le nombre de jours utilisés par rapport au nombre de jours capitalisés et supérieur à 20 jours.

Le service des Ressources Humaines devra apporter réponse à la demande sous 20 jours calendaires.

Ces délais de prévenance ne seront cependant pas applicables en cas de demandes de congés d’origine légale ou conventionnelle devant être formulées dans des délais plus favorables et donc plus courts pour le salarié.

Dans ce cas, la demande de déblocage de tout ou partie des avoirs capitalisés dans le CET pourra intervenir dans la demande de congé elle-même, et dans les délais prescrits par les textes en vigueur.
La Direction pourra différer le départ en congés dans une limite de 6 mois, si la nécessité de la bonne marche de l’entreprise l’exige.


5.3 Rémunération du congé


L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés précités est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Une journée équivaut à 7 heures.

Cette valorisation interviendra d’une manière analogue à celle du maintien du salaire au moment de la prise des congés payés d’origine légale ou conventionnelle.

Pour les salariés dont la rémunération et la durée du travail font l’objet d’une convention de forfait en jours par période annuelle, la valorisation d’une journée de CET interviendra sur la base de 1/22ème du salaire brut mensuel forfaitairement versé.

Si la durée du congé est supérieure au nombre d’heures ou de jours de repos capitalisés, l’indemnisation pourra être lissée sur toute la durée de l’absence, si le salarié en fait la demande, et ce de façon à assurer pendant tout le temps du congé ou du passage à temps partiel, une indemnisation calculée sur la base d’un pourcentage du salaire réel au moment du départ.

En cas de prise de congé, l’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Quel que soit le mode d’utilisation du compte choisi par le salarié, déduction sera faite du précompte de la part salariale des cotisations, au moment de la valorisation des droits et d’après leur valeur appréciée à la date du paiement dans les conditions précisées ci-dessus.

Les charges sociales salariales et patronales seront acquittées par l’entreprise lors du règlement au salarié de la contrevaleur de ses droits capitalisés.

Les sommes versées au salarié suivront le même régime fiscal que le salaire lui-même lors de leur perception par le salarié.


Article 6 - Rupture du contrat de travail
En cas de rupture de son contrat de travail avant l’utilisation complète du compte, le salarié bénéficiaire percevra une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre de son CET, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l’entreprise lors de son règlement.

Cette indemnité sera soumise au même régime fiscal que les salaires.

La liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture du compte individuel.

Lorsque le nouvel employeur du salarié aura lui-même préalablement mis en place un CET dans son entreprise, la valeur du compte du salarié quittant l’institut pourra être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties, sous réserve bien entendu que les dispositions de l’accord d’entreprise du nouvel employeur admettent une telle possibilité.

Après un tel transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Article 7 - Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise le 30 juin de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis, sous format papier ou numérique.




Article 8 - Durée de l'accord, suivi, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter de la date de sa signature par l’ensemble des parties.

Conformément à l’article L. 2222-5-1, il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi annuel à l’occasion de la consultation périodique de la DUP relative à la politique sociale de l’entreprise.  Ce bilan portera sur le volume des droits affectés au CET par les salariés de l’entreprise, ainsi que sur leurs modalités d’utilisation.

En cas de difficultés d’application du CET, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les aménagements à apporter.


ll est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Ce préavis est mis à profit afin d’engager de nouvelles négociations éventuelles.
Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception (ou remise en main propre contre décharge) adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la DIRECCTE compétente.

En outre, le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (ou remise en main propre contre décharge) aux autres signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 9 - Dépôt et publicité

L’accord sera déposé par la direction au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne.

En parallèle, la Direction s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs. 

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DIRECCTE. 

Fait à Saint-Etienne, le 28 juin 2019

Signature des parties

Pour l’UES ISTP/IRUP
Pour la direction,

XXX

Les membres titulaires représentatifs de la DUP

XXX







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