Accord d'entreprise INSTITUTION JEAN BAPTISTE THIERY

Un Accord relatif au Travail de Nuit

Application de l'accord
Début : 06/10/2019
Fin : 05/10/2024

5 accords de la société INSTITUTION JEAN BAPTISTE THIERY

Le 04/03/2019















ACCORD d’ENTREPRISE relatif au

TRAVAIL DE NUIT


ENTRE :

L'Association « Jean-Baptiste Thiéry », 13 Rue de la République – 54320 MAXEVILLE,

Représentée par son Président

D’UNE PART

ET

Les Sections Syndicales d’Entreprise, représentées par leur Délégué(e) :

- Pour la C.G.C. :
- Pour la C.G.T. :
- Pour F.O. :

D’AUTRE PART


Il est convenu ce qui suit :


Préambule


Le présent accord a pour objet d'organiser le travail de nuit dans le cadre des dispositions légales et de branche (Accord de Branche UNIFED du 17/04/2002 et avenant n° 1 du 19/04/2007) en se substituant à l’accord d’entreprise conclu le 11/12/2003.

Compte tenu des activités de l’Association, le recours au travail de nuit est indissociable de la nécessité de prise en charge continue des résidents.

Cet accord s’inscrit dans une logique de clarification des dispositifs d’organisation de la durée du travail applicables aux différents services et établissements de l’Association, au regard des besoins d’accueil et d’accompagnement des usagers accueillis, enfants et adultes.



Article 1 : Définition de la plage horaire du travail de nuit


La plage horaire du travail de nuit est définie comme la plage nocturne de 9 heures continues entre 21 heures et 6 heures.

Article 2 : Définition du travailleur de nuit


Est travailleur de nuit tout travailleur qui :
  • soit accomplit selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif durant la plage nocturne définie à l’article 1 ci-dessus.
  • soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie à l’article 1.

Dans l’Association, les emplois concernés sont les suivants :
  • A.S., A.M.P., Accompagnant Educatif et Social (A.E.S.), Auxiliaire Puéricultrice de nuit 
  • I.D.E. de nuit, Infirmière puéricultrice de nuit 
  • Veilleurs de nuit bâtiment (Siège Social)

Article 3 : Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit


La durée maximale quotidienne est portée de 8 à 10h30.

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 44 heures.

Article 4 : Contrepartie à la dérogation à la durée maximale de 8 heures


Les salariés bénéficient d’un repos équivalent à la durée du dépassement.

Ce temps de repos s’additionnera soit au temps de repos quotidien de 11h, soit au repos hebdomadaire.

Dans l’Association, le repos quotidien est de 13h30.

Article 5 : Temps de pause des travailleurs de nuit


En application de l’article 20.6 de la CCN du 15 mars 1966, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Ce temps de pause est inclus dans le temps de travail et est rémunéré, le salarié ne pouvant s’éloigner de son poste de travail durant la pause.

Article 6 : Aménagement du temps de travail

Les horaires de travail des salariés travaillant de nuit sont aménagés selon un mode d’aménagement pluri-hebdomadaire des horaires de travail tel qu’envisagé dans l’Accord d’entreprise du 04.03.2019.

Article 7 : Contreparties à la sujétion de travail de nuit


  • Compensation en repos

Le repos constitue le principe de la contrepartie au travail de nuit.
Les heures travaillées la nuit sur la plage horaire définie par l’article 1, par les travailleurs de nuit au sens de l’article 2, donnent droit à une compensation en repos de 7 % par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit dès la première heure de travail effectif de nuit.

Exemples :
  • Un salarié travaillant de 21h à 6h acquiert du repos entre 21h et 6h, soit sur 9h :
(9x60min) x 7 % = 37,8 minutes de repos
  • Un salarié travaillant de 22h à 7h acquiert du repos entre 22h et 6h, soit sur 8h :
(8x60 min) x 7 % = 33,6 minutes de repos
  • Un salarié travaillant de 21h à 7h30 acquiert du repos entre 21h et 6h, soit sur 9h :
(9x60 min) x 7 % = 37,8 minutes de repos

Le rappel de cette modalité de calcul met fin à toute autre application différente au sein des établissements, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

  • Modalités de prise du repos de compensation

Le temps ainsi acquis est cumulé jusqu’à obtenir un temps de repos équivalent à une nuit de travail.
Ce repos doit ensuite être pris dans les 12 mois, sur demande du salarié, dans le respect de la procédure normale de prise de congés.
Ce repos peut être accolé à des congés annuels, à des congés payés annuels supplémentaires dits « trimestriels », à des repos hebdomadaires ou à d’autres repos de compensation au travail de nuit.
En cas de départ de l’Association, le repos cumulé est payé au salarié sur le solde de tout compte, au prorata des heures acquises.

  • Majoration financière

Le repos de compensation peut être transformé pour 50 % en majoration financière.
Il appartient au salarié de faire le choix de ce paiement, au 1er janvier, pour l’année civile en cours.
A défaut de précision, la prise du repos s’applique.

Article 8 : Autres salariés travaillant la nuit


Pour les salariés qui travailleraient exceptionnellement de nuit, tout travail effectif entre 23h et 6h ouvrent droit à une compensation en repos égale à 7 % par heure de travail effectif effectuée entre 23h et 6h.
Le repos constitue le principe de la contrepartie au travail de nuit.
Le repos acquis est à l’initiative du salarié. Il est à prendre au plus près de la période travaillée de nuit.
Le salarié pourra bénéficier, à sa demande, du paiement d’une indemnité équivalente en lieu et place de ce repos de compensation.
La modalité de compensation (récupération ou paiement) est définie au moment de l’accomplissement des heures de travail de nuit.

Article 9 : Complémentarité avec l’Accord de branche et son avenant n° 1


Les parties conviennent de renvoyer à l’Accord de branche et à son avenant n° 1 toute question relative au travail de nuit ne nécessitant pas de précision dans un accord d’entreprise.

Toute évolution de l’Accord de branche s’appliquera de plein droit dès lors que son application ne nécessitera pas un accord d’entreprise.

Article 10 : Durée - Date d’effet - Révision


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée sur une durée de 5 ans à compter du 6 octobre 2019

Pendant sa période d’application, il pourra être révisé en tout ou partie sous la forme d’avenant, à la demande de l’une des parties.


Article 11 : Dépôt de l’accord


Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité légale.



à MAXEVILLE, le 4 mars 2019
En 1 exemplaire original

Le Président de l’Association

Les Organisations Syndicales

Pour la C.F.E.-C.G.C. Pour la C.G.T.

Pour F.O.


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