Accord d'entreprise INSTITUTION JOSEPHINE GUILLON

accord relatif a la prime exceptionnelle de pouvoir d achat de la crise sanitaire COVID19

Application de l'accord
Début : 17/04/2020
Fin : 30/04/2020

11 accords de la société INSTITUTION JOSEPHINE GUILLON

Le 17/04/2020




ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE

DE POUVOIR D’ACHAT

PREVUE DANS LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES LIEES A

LA CRISE SANITAIRE DU COVID19



Entre LES SOUSSIGNÉES :


L'Association

, association à but non lucratif dont le siège social est situé 80 avenue Joséphine GUILLON à Miribel (01 100), représentée par , Directeur de l’Institution


Ci-après dénommée « l’Association »,

D’une part,

ET :


L’organisation syndicale :

C.F.D.T. représentée par Madame Edith COTTEZ, Déléguée Syndicale,

D’autre part,



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Face à la crise sanitaire que nous vivons, le travail du personnel au sein de l’Institution est particulièrement difficile en raison tant du confinement général imposé à la population et des dispositions demandées par les services de l’Etat que les conditions de travail et la charge importante de travail que cette crise engendre.

Les parties sont convenues de l’importance de récompenser ce travail.

Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, prévue par l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 modifié par l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020, en prenant tout spécifiquement en compte les modifications concernant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 1 – Champ d’application de l’accord – Bénéficiaires


La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée aux salariés et aux personnels en mission temporaire répondant aux critères cumulatifs suivants :

  • Etre lié avec l’employeur par un contrat de travail ou un contrat de mission en vigueur à la date de versement de la prime
  • Avoir perçu une rémunération brute totale inférieure à 54 982,32 € au cours des douze mois précédant le versement de la prime pour une année complète de travail et une durée contractuelle de travail à temps plein. Par conséquent, le calcul de ce plafond sera proratisé pour les salariés à temps partiel et/ou entrés au cours des douze mois précédent le versement de la prime.

Article 2 – Montant de la prime


2.1. Montant maximum de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat varie selon les situations de travail rencontrées, en tenant compte du risque d’exposition au COvid-19 des résidents, de l’impact sur les conditions de travail et de la présence directe et fréquente auprès des résidents.

Elle est d’un montant brut de 500 euros maximum pour tous les salariés bénéficiaires qui ne sont pas impliqués directement dans les soins ou l’accompagnement des résidents. Il s’agit des personnels affectés au service du siège de l’association, des personnels administratifs du service de l’accueil des établissements, des personnels exerçant leur activité à l’extérieur des établissements (Accueil de jour et Portage de repas), et des personnels de maintenance.
Elle est d’un montant doublé, soit 1000 euros maximum pour les salariés bénéficiaires qui sont affectés auprès des résidents des établissements EHPAD et Résidence Autonomie et dont l’activité se traduit par une implication directe dans les soins ou l’accompagnement des résidents : tous professionnels médicaux, responsable d’établissement, psychologue, animatrice, auxiliaire de vie, agent hôtelier, employé de blanchisserie.

2.2 Modulation de la prime

La modulation intervient selon le temps de travail effectif dans les conditions de travail particulières liées au Covid-19

Le montant de la prime est proratisé si le bénéficiaire a été absent durant la période du 11 mars 2020 au 30 avril 2020 puisque son temps de travail dans les conditions particulières liées à l’épidémie du Covid-19 est réduit d’autant.

Cependant, cette proratisation n’interviendra pas pour les salariés absents sur décision expresse de l’employeur : il s’agit notamment des jours de congés annuels ou des absences spécifiquement décidées en raison de symptômes et de l’organisation de tests covid19.
En outre, les personnels dont l’activité donne droit à un montant de prime plafonné à 500 euros maximum tel que précisé au § 2.1, bénéficieront d’un complément correspondant au doublement de la prime déterminée au prorata des seuls jours où ces personnels ont été mobilisés par leur responsable sur des missions d’accompagnement des résidents au cours de la période. Une attestation précisant le changement de mission et les jours concernés sera établie par le responsable de service.

2.3. Formule de calcul applicable en cas de modulation

  • Formule de calcul applicable pour un salarié bénéficiaire de la prime, mais n’ayant pas travaillé toute la période du 11 mars au 30 avril 2020 :

Montant de la prime x nombre de jours de travail effectif du 11 mars 2020 au 30 avril 2020
51 jours (du 11 mars au 30 avril 2020)

Les jours de repos hebdomadaire compris dans cette période et suivant ou précédant un jour de travail effectif sont considérés comme jours de travail effectif. Il en est de même des autres jours non travaillés prévus le cas échéant au planning des salariés, notamment ceux qui sont à temps partiel.


Article 4 – Modalité de versement - Date de versement

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée en une seule fois avec la paie du mois d’avril 2020.
Elle sera portée sur le bulletin de paie du mois de versement.

Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral de la part de l’employeur à durée indéterminée.

La prime versée ne pourra en aucun cas se substituer à une quelconque augmentation ou prime prévue par un accord salarial, contrat de travail ou usage de l’association. Elle ne pourra pas non plus remplacer un quelconque élément de rémunération versé par l’employeur ou devenu obligatoire en vertu de règles légales, contractuelle ou d’usage.

Article 5 – Régime social et fiscal

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions définies actuellement par la loi.


Article 6 – Information du personnel

Le présent accord fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.



Article 7 – Commission de suivi


Une commission de suivi se réunira une fois au cours de la période d’application du présent accord, sur demande de l’une ou l’autre des parties.
La commission de suivi est composée :
  • De la déléguée syndicale, assistée de deux personnes désignées par elle
  • D’un membre de la direction, assisté de deux personnes désignées par lui

Article 8– Durée de l’accord


Cet accord prend effet le jour de sa signature et est conclu pour une durée limitée allant jusqu’au 30 avril 2020.

A son terme, le présent accord prendra fin définitivement et cessera de produire ses effets conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail.

Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction ni continuer à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.


Article 9 – Dépôt

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse.

Il sera également déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE du Rhône.


Fait à , le 17 avril 2020
En 3 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T , Déléguée syndicale

Signature :




Pour , Monsieur , Directeur

Signature :





* Chaque page doit être paraphée. La dernière page est signée sous la mention « lu et approuvé ».
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