Accord d'entreprise INSTITUTION JOSEPHINE GUILLON

amenagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société INSTITUTION JOSEPHINE GUILLON

Le 27/05/2019


Avenant n 0 1 à I'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE
SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
… association à but non lucratif dont le siège social est situé 80 avenue Joséphine GUILLON à MIRIBEL, Siren…, représentée par Monsieur …
Et
L'organisation syndicale :
CFDT représentée par Madame…, Déléguée Syndicale.
Après avis consultatifs de la Délégation unique (au titre du CHSCT et au titre du Comité d'Entreprise) rendus le 27 mai 2019, il est convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet exclusif de modifier la rédaction de l'Article 111-2-5 « Cas général Heures supplémentaires » de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail signé le 14 septembre 2017. La nouvelle rédaction est entièrement reformulée à l'article 1 du présent avenant.
Article 1 : Cas général : Heures supplémentaires
Aucune heure supplémentaire ne peut être exécutée et payée comme telle si elle n'a pas été expressément et préalablement demandée ou acceptée par la Direction ou son représentant.
• Contingent annuel des heures supplémentaires
Pour rappel le code du travail fixe le contingent annuel à 220 heures. Toutefois, la direction s'engage à respecter la limite de 110 heures supplémentaires pour les salariés qui auront fait la demande de ne pas dépasser ce seuil.



• Décomptes des heures supplémentaires






Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées
  • Au-delà de 44 heures hebdomadaires une semaine donnée ;
  • Et au-delà du plafond annuel visé à l'article 111-2-2 (soit 1582 heures pour un salarié à temps plein présent toute la période), déduction faite des heures supplémentaires déjà prises en compte dans le cadre hebdomadaire (lors d'un dépassement de la durée de 44 heures hebdomadaires ci-dessus).
' Paiement ou repos compensateur
En application de l'article L.3121-33 Il et III du code du travail, le salarié pourra demander, dans les conditions suivantes, à substituer au paiement majoré des heures supplémentaires un repos compensateur de remplacement. Ce remplacement peut concerner tout ou partie de l'heure supplémentaire elle-même et/ou de la majoration.
Les heures supplémentaires pourront, à la demande du salarié, être remplacées par un repos compensateur équivalent dans les 6 mois qui suivent la fin de la période annuelle soit, en principe, avant le 30 novembre de la période suivante et viendront donc, de fait, en déduction du compte d'heures annuel individuel de la période suivante.
Le droit au repos compensateur de remplacement est ouvert :
dès que la durée de ce repos atteint sept heures ou le nombre d'heures habituel d'une journée de travail s'il est supérieur ; dans la limite de 35 heures de repos par an (soit 28 heures supplémentaires majorées à 25 0/0) pour un salarié à temps plein, et, au prorata pour les personnels à temps partiel
Les salariés seront tenus informés du nombre d'heures supplémentaires accomplies sur la période de référence par un document transmis lors de la première quinzaine du mois de juin.
Les salariés qui souhaitent bénéficier, au lieu et place du paiement des heures supplémentaires, d'un repos compensateur dans la limite précisée ci-dessus, devront en faire la demande au plus tard le 20 juin, en précisant les dates souhaitées. L'absence de demande de prise du repos par le salarié à cette date vaut renonciation au repos et demande de paiement des heures supplémentaires. Le repos compensateur de remplacement doit être sollicité pendant la période comprise entre le 1 septembre et le 30 novembre.



La Direction peut soit accorder le repos compensateur de remplacement à la date demandée par le salarié, soit, en cas d'impératifs liés aux besoins d'activité et de fonctionnement du service, reporter la date de prise de ce repos (même au-delà du 30 novembre).
Le repos compensateur de remplacement est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et notamment pour le calcul de la durée annuelle de travail. Il n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Dans la limite du contingent annuel, les heures supplémentaires donnent lieu à majoration sur la base suivante :
  • majoration de 15 0/0 pour les 25 premières heures de 1582 à 1607 heures.
  • majoration de 25 0/0 à partir de la 26ème heure, soit à partir de 1608 heures.
Au-delà du contingent annuel fixé à 220 heures, pour les salariés qui auront été volontaires d'accomplir plus de 110 heures supplémentaires sur l'année, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25 % et les salariés bénéficient également de la contrepartie obligatoire en repos légale actuellement fixée à 1000/0.
Article 2 : Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse.
Il sera également déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de l'Ain.
Un exemplaire sera transmis aux autorités de contrôle et de tarification, soit la délégation territoriale de l'Ain pour l'Agence Régionale de Santé et la Direction de la Solidarité pour le Conseil Départemental de l'Ain.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord est diffusé dans l'entreprise en vue d'être porté à la connaissance des salariés concernés.
Pour
Directeur Pour la CFDT :
Déléguée syndicale de l'Institution.


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