Accord d'entreprise INTEGRA MICROFRANCE

ACCORD ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - ANNEE 2025

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 30/06/2027

6 accords de la société INTEGRA MICROFRANCE

Le 22/07/2026





ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

De l’année 2025



Entre les soussignés :


La Société

XXX XXX XXX, Société au capital de XXX XXX Euros dont le siège social est sis à XXX (XXX), immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro XXX XXX XXX XXXX, inscrite à l'INSEE sous le numéro de code APE XXXX, représentée par XXX XXX, agissant en qualité de Directeur de site, d’une part


Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise :
  • XXXX, représentée par Madame XXXXXXX


Ci-après dénommées, « l’organisation syndicale représentative »,


D’autre part,



Préambule :


Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire, la direction représentée par

Monsieur XXX XXX – Directeur de Site de la Société XXX XXXXX située XXXXX XXXX XXXXXXXX - et le syndicat XXX XXX XXXXX représenté par Madame XXX XXXXXX se sont réunis à l’issue des 5 réunions paritaires qui se sont tenues les 27/11/2025, 04/12/2025, 10/12/2025, 18/12/2025, 22/01/2026, 03/02/2026


Il a été rappelé au préalable les éléments d’informations suivants :
  • Accord sur le temps de travail
  • Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • Décision unilatérale relatives au calcul de l’indemnité de transport et de la prime cantine
  • Accord de participation
  • Accord d’intéressement
  • Suivi des effectifs
  • Augmentation annuelle des salaires liée à la performance individuelle

Conformément aux dispositions des article L2242-1 du code du travail et suivant, et en l’absence d’accord prévu à l’article L2242-11 du code du travail, les NAO portent sur :
  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et conditions de travail ;

Le présent accord ne porte que sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le thème portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et conditions de travail fait l’objet d’un autre accord conclu le 11 décembre 2025.

Ainsi, les parties ont abordé les différents points ci-dessous :
  • l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes
  • le partage de la valeur ajoutée
  • les salaires effectifs et notamment les indemnités de transport, la prime de cantine, les augmentations annuelles.
  • le temps de travail

Au cours des négociations les parties ont cherché à maintenir le pouvoir d’achat du personnel tout en restant vigilant à la fois par rapport au contexte économique général et aussi par rapport à la situation financière de XXXXX parties signataires ont ainsi convenu des dispositions suivantes :


ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat d’alternance. Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise quel que soit la durée du travail applicable et leur ancienneté.


ARTICLE 2 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


  • Salaire effectif

  • Augmentations annuelles
Le process d’augmentation de la Société est intégré à un process global au niveau du Groupe XXXXX. Dès lors, les parties s’accordent sur le fait qu’il n’y aura pas de négociation sur cette thématique.

  • Primes

  • Prime de cantine
En préambule il est rappelé et accepté par les parties, que la prime cantine a été instituée par décision unilatérale et le restera. A ce titre elle pourra être dénoncée en appliquant les règles de dénonciation des décisions unilatérales.

L’organisation syndicale représentative avait demandé une revalorisation de la prime de cantine.
Pour répondre à cette demande la Société a rappelé que la prime cantine est actuellement de 5.23 euros bruts et est cotisable et fiscalement imposable et a de nouveau proposé de passer à la carte ticket restaurant avec un montant net de 9 euros par jour travaillé, pris en charge à 60 % par l’employeur et à 40 % par le salarié (soit 3,60 euros), ce montant est net, non cotisable et non fiscalement imposable, soit un gain par jour de plus de 1,63 euros (soit environ 32,6€ par mois non imposable, non chargé et de 360 euros sur 11 mois). Un tableau simulateur (et non une simulation de feuille de paye comme demandée par le CSE) présentant un décompte avec une carte ticket restaurant a été réalisé. Il est cependant décidé de rester avec une prime de cantine à 5,23 euros.
La Société a rappelé que la prime de cantine n’aura pas lieu d’être pendant les congés/jours fériés ou autres absence du salarié. Elle ne sera versée qu’à partir d’une demi-journée de travail.

  • Les indemnités kilométriques de transport (prime transport article L 3261-3 du Code du travail)
L’indemnité de transport n’ayant pas subi d’augmentation depuis 2022, les parties ont engagé des discussions sur sa revalorisation.
La Société a fait une proposition afin de favoriser les trajets les plus longs, mais cette proposition n’a pas été retenue.
L’organisation syndicale représentative n’a pas souhaité donner de suite favorable à cette proposition. La direction a alors proposé au syndicat de revenir avec une proposition, en restant à budget équivalent et a fourni les éléments nécessaires (répartition des salariés par tranche kilométrique) afin de leur permettre de transmettre une proposition. Aucune proposition n’a été faite.
La Société a rappelé que, pour être en conformité avec les règles URSSAF, l’indemnité de transport est versée sous les conditions/ justificatifs suivants : le non-covoiturage, la mise à jour de la domiciliation, le kilométrage AR domicile travail et la copie de la carte grise


  • La durée effective et l'organisation du temps de travail

En préambule des échanges entre les parties il est rappelé qu’un accord 35h est applicable au sein de l’entreprise ainsi qu’un accord collectif instituant un décompte du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année pour les Cadres. L’organisation du travail telle que définie dans ces accords conviennent aux parties qui s’accordent sur le fait de ne pas modifier lesdits accords.

  • Pause dite « de 5 minutes »

En préambule il est rappelé que la pause dite de « 5 minutes » a été instituée par décision unilatérale.

Outre les pauses dédiées aux équipes d’usinage, l’entreprise a mis en place depuis des années une pause de 5 minutes

prise en charge par l’entreprise (c’est-à-dire non récupérée par le salarié et payée par l’entreprise) pour les collaborateurs placés en situation d’heures supplémentaires, complémentaires, de récupération de Ponts et/ou qui réalisent la Journée de Solidarité.


Depuis le début de la crise sanitaire et la création des mesures visant à rendre le port du masque obligatoire, et suite aux échanges avec le Représentant Syndical (RS) l’entreprise avait étendu cette possibilité aux heures normales de travail et ce afin de permettre notamment aux collaborateurs de retirer leur masque et de se détendre dans un contexte de crise sanitaire représentant une source d’angoisse pour les équipes.

Après discussion avec le RS, les parties s’étaient accordé les points suivants qui ne sont pas exhaustifs :
  • Mise en place d’une pause de 5 minutes prise en charge par l’entreprise pour tous les collaborateurs de l’entreprise incluant le personnel mis à disposition ;
  • Des plages horaires de prise de cette pause seront identifiées et les collaborateurs seront individuellement affectés à un créneau horaire qu’ils devront respecter ;
  • Les personnes désireuses de prendre une pause supérieure à 5 minutes pourront le faire mais devront récupérer ce temps additionnel le soir même ;
  • La pause pourra perdurer en sortie de crise sanitaire à la condition qu’aucun abus manifeste ne soit constaté par les responsables d’équipe et la Direction (pause excédant 5 minutes, pauses multiples, non-respect du créneau horaire sans motif légitime). L’abus ayant notamment un impact sur l’efficacité des équipes et sur la qualité du produit ;
  • En cas d’abus manifeste, l’Entreprise s’engage à échanger préalablement avec le RS sur la suspension et / ou suppression de cette pause.

La société a décidé à ce jour de maintenir cette pause et veillera à ce que le temps de pause soit respecté.

  • L’intéressement

Les parties ont négocié et signé un accord d’intéressement pour une durée de trois ans le 5 juin 2024. Cet accord prendra fin le 31 décembre 2026. Une nouvelle négociation sera engagée à son échéance.


  • La participation

En ce qui concerne l’accord sur la Participation, les parties ont négocié et signé un nouvel accord en date du 22 mai 2026 prenant en compte l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal.

ARTICLE 3 : Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord complètent celles des conventions et accords collectifs de la branche métallurgie.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures portant le même objet, prévues par accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou par usage.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.


ARTICLE 4 - Modalités de publicité de l’accord


Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage.

ARTICLE 5 : Entrée en vigueur et suivi de l’accord

  • Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
D’un commun accord les parties souhaitent que cet accord prenne effet à compter du 1er juillet 2026.

  • Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

  • Modalités de suivi et clause de rendez-vous
La thématique du présent accord fait l’objet d’une négociation. En conséquence, les parties conviennent de renvoyer, en cas de besoin, le suivi de l’application du présent accord dans le cadre des négociations collectives annuelles obligatoires portant sur le même sujet. Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

  • Révision de accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions en vigueur.
Toute demande de révision devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord collectif par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.


ARTICLE 6 – FORMALITES

  • Dépôt légal
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la DRETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Moulins.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

  • Information des salariés et des représentants du personnel
La société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Un exemplaire sera affiché sur le panneau prévu à cet effet à l’attention des salariés de la société.

  • Publication de accord
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à XXXXXXX, le 22 juillet 2026
En trois exemplaires originaux,


Pour l’organisation syndicale représentativePour la Direction

XXXXDIRECTEUR DE SITE
XXXXXXXXXXXX


Mise à jour : 2026-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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