La société INTEGRAL 24H24, Société par actions simplifiée au capital social de 100 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 938 284 668, dont le siège social se trouve 6 rue de Rungis à 67200 STRASBOURG, agissant par son représentant légal.
D’une part,
ET :
Les membres du CSE ayant obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.
D’autre part,
PREAMBULE
La société SERENITE 24H24 a été créée en date du 1er septembre 2008.
L’activité prépondérante initiale de la société portait sur des prestations de services en matière de surveillance et de sécurité des biens et des personnes, avec pour conséquence d’une part que cette activité est soumise à une réglementation propre aux entreprises exerçant une activité privée de sécurité soumise au contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) et d’autre part l’application à l’ensemble du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).
Au cours des années, l’activité de centrale d’appels et l’activité des techniciens connectivité ascenseurs se sont développées de manière très importante au sein de la société SERENITE 24H24 au point que ces activités sont devenues aujourd’hui prépondérantes.
Compte tenu des différences de réglementation applicable à ces deux activités, il a été décidé de scinder les activités des prestations de services en matière de surveillance et de sécurité des biens et des personnes de l’activité de centrale d’appels et des techniciens connectivité ascenseurs, avec pour conséquence d’une part qu’il a été décidé que l’activité de surveillance et sécurité se poursuivrait au sein de la société SERENITE 24H24 et d’autre part que l’activité de centrale d’appels et des techniciens connectivité ascenseurs seront transférées au sein d’une nouvelle entité spécialement créée à cet effet dénommée INTEGRAL 24H24.
Le transfert des activités de centrale d’appel et des techniciens connectivité ascenseurs entraine le transfert automatique des contrats de travail des salariés affectés à ces activités au sein de la société INTEGRAL 24H24 par application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
Ce transfert a, part ailleurs, conduit, en application de l’article L 2261-14 du code du travail à la mise en cause automatique de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et des accords d’entreprise conclus au sein de la société SERENITE 24H24 à l’égard des salariés concernés par le transfert, étant précisé qu’au regard de l’activité de la société INTEGRAL 24H24, ce sont les dispositions de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098) qui ont vocation à s’appliquer.
Consciente du souhait des salariés transférés de pouvoir continuer à bénéficier de certaines dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et des accords d’entreprise conclus au sein de la société SERENITE 24H24 et dans un souci d’harmonisation des règles au regard de certaines dispositions la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, il a été convenu de conclure un accord de substitution dans les conditions prévues par l’article L 2261-14 du code du travail.
Il est précisé que l’ensemble des salariés transférés ont d’ores et déjà été informés individuellement des conditions du transfert de leur contrat de travail à la date du 13/06/2025.
Cet accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles ou usages existants au sein de la société SERENITE 24H24.
Article 1 – PARTIES A L’ACCORD D’ENTREPRISE
Après que la société INTEGRAL 24H24 ait fait connaitre aux membres du CSE sa volonté de négocier un accord de substitution conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail, le présent accord d’entreprise a été négocié avec les membres du CSE lesquels ont obtenu, lors des dernières élections professionnelles qui se sont tenues le 08/06/2022 et le 12/09/2023, plus de la majorité des suffrages exprimés.
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable aux salariés transférés au sein de la société INTEGRAL 24H24 ainsi qu’aux futurs salariés qui seront embauchés au sein de cette société. Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société INTEGRAL 24H24 exerçant leur activité sur le territoire français, que ces personnes bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Il est conclu dans le cadre de l’article L. 2261-14 du Code du Travail et vaut accord de substitution.
Le présent accord de substitution met donc fin à l’application de l’ensemble des dispositions résultant du statut collectif des salariés transférés.
Article 3 : FIN D’APPLICATION DU STATUT COLLECTIF DE LA SOCIETE SERENITE 24H24
Les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et des accords d’entreprise conclus au sein de la société SERENITE 24H24 cesseront, en application de la conclusion du présent accord de substitution, de s’appliquer dans toutes leurs dispositions et de produire effet au 1er juillet 2025, date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les salariés transférés cesseront ainsi, à compter du 30 juin 2025, de bénéficier des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et des accords de la société SERENITE 24H24, qui ne pourront plus être invoqués par les salariés transférés.
Article 4 : DISPOSITIONS DE SUBSTITUTION
La convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098) ainsi que toutes ses annexes, se substituent à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ainsi que ses annexes, à l’égard des salariés transférés.
Toutefois, au vu des éléments exposés dans le cadre du préambule, il est listé ci-dessous d’une part les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité qui sont maintenues et d’autre part les dispositions de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire qui font l’objet d’un aménagement.
4-1 : Dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité maintenues
Indemnité de panier
Une indemnité de panier est accordée au personnel relevant de la catégorie agents d’exploitation, employés administratifs et techniciens effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues.
En cas de vacation de 12 heures une seule indemnité de panier est due.
Son montant est fixé à ce jour à 4.36 €.
Cette indemnité ne se cumule avec aucun autre avantage ou indemnité de même objet ou nature.
Prime d’ancienneté
Une prime d'ancienneté est accordée au personnel relevant la catégorie agents d'exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise.
Cette prime s'ajoute au salaire réel de l'intéressé ; elle est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l'intéressé aux taux suivants :
- 2 % après 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 5 % après 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 8 % après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 10 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 12 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le changement du taux de la prime intervient le mois qui suit la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise ou le mois même de la date anniversaire si le salarié est rentré le premier jour travaillé du mois.
Ces dispositions produiront effet au 1er juillet 2025, date d’entrée en vigueur du présent accord
4-2 : Dispositions de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire aménagées
Conformément aux dispositions de l’article L 2253-3 du code du travail, dans les matières autres que celles prévues aux article L2253-1 (bloc 1) et L 2253-2 (bloc 2) du code du travail, les stipulations de l’accord d’entreprise prévalent sur celles de la convention de branche ayant le même objet.
C’est dans ce cadre qu’il a été décidé d’aménager comme suit les dispositions suivantes relevant de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire aménagées :
Travail de nuit
La convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire aménagées contient des dispositions sur le travail de nuit dans le cadre de l’avenant du 20 juin 2002 et l’accord du 4 février 2003.
Il a été décidé de ne maintenir aucune des dispositions résultant de l’avenant du 20 juin 2002 et de l’accord du 4 février 2003 et de leur substituer les dispositions suivantes :
Définition du travail de nuit
La période de travail de nuit est définie comme la période de temps comprise 21 heures et 6 heures.
Majoration de salaire et repos compensateur
Les heures de travail réalisées entre 21 heures et 6 heures feront l'objet d'une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné ainsi que d’un repos compensateur d’une durée égale à 1% par heure de travail.
Durée quotidienne et hebdomadaire
La durée des vacations, y compris celles effectuées en tout ou partie sur la période 21 heures-6 heures, pourra atteindre l'amplitude de 12 heures.
De même, la durée hebdomadaire moyenne de travail sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pour les travailleurs de nuit pourra atteindre 44 heures.
Travail du dimanche
La convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire aménagées contient des dispositions sur le travail de nuit dans le cadre de l’avenant du 20 juin 2002 et l’accord du 20 septembre 2002.
Il a été décidé de ne maintenir aucune des dispositions résultant de l’avenant du 20 juin 2002 et de l’accord du 20 septembre 2003 et de leur substituer les dispositions suivantes :
Majoration de salaire
Toutes les heures de travail effectuées le dimanche (soit entre 0 heure et 24 heures) feront l'objet d'une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné.
Ces dispositions produiront effet au 1er juillet 2025, date d’entrée en vigueur du présent accord
Congés pour ancienneté
La convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire aménagées contient des dispositions sur l’accumulation de congés en fonction de l’ancienneté dans son article 17.3.
Il a été décidé de ne maintenir aucune des dispositions résultant de l’article 17.3 et de leur substituer les dispositions suivantes : Les congés pour ancienneté acquis au 1er juillet 2025, date d’entrée en vigueur du présent accord, sont réputés maintenus.
Il n’y a plus de cumul de congés pour ancienneté à compter du 1er juillet 2025, date d’entrée en vigueur du présent accord.
Congés pour enfant malade
La convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire aménagées contient des dispositions sur la possibilité pour un salarié parent de s’absenter en cas d’enfant malade dans son article 17.4.
Il a été décidé de ne maintenir aucune des dispositions résultant de l’article 17.4 et de leur substituer les dispositions prévues par l’article L1225-61 du Code du Travail qui dispose :
Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Ces dispositions produiront effet au 1er juillet 2025, date d’entrée en vigueur du présent accord.
Nécessité de remplacement d’un salarié absent pour maladie
La convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire aménagées contient des dispositions sur les cas de recours possibles lorsque le remplacement d’un salarié absent pour maladie s’avère nécessaire.
Il a été décidé d’ajuster le cadre fixé par l’article 18.2 « dispositions spécifiques » comme suit :
A. L'incidence sur le contrat de travail de la maladie ou accident non professionnel, de l'inaptitude totale et définitive ou de l'invalidité non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
1. L'incidence de la maladie ou de l'accident non professionnel
La maladie ou l'état de santé ne constitue pas en tant que tel un motif de rupture du contrat de travail.
En revanche, la désorganisation de l'entreprise résultant d'absences fréquentes et répétées ou la nécessité de remplacement effectif et définitif suite à une absence prolongée peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dans les conditions prévues ci-après.
a) Rupture du contrat en raison d'absences fréquentes et répétées désorganisant l'entreprise
Lorsque des absences fréquentes et répétées, quelle qu'en soit la durée, désorganisant l'entreprise, ont été constatées dans un délai de 12 mois précédant un nouvel arrêt de travail, l'employeur aura la faculté d'envisager la rupture des relations contractuelles sous réserve de respecter les règles légales relatives au licenciement.
b) Rupture du contrat pour cause d'absence prolongée imposant la nécessité de remplacement effectif et définitif
La nécessité de remplacement effectif et définitif du fait d'une absence prolongée pourra constituer une cause de rupture des relations contractuelles dès lors que l'absence se prolongera au-delà d'une durée de 4 mois.
Si la rupture est prononcée, l'employeur devra respecter le formalisme du licenciement et le salarié bénéficiera d'une priorité de réembauchage dans le délai de 1 an qui suivra la rupture effective des relations contractuelles.
Pour bénéficier de cette priorité de réembauchage, l'intéressé devra informer l'entreprise dans les 2 mois qui suivront la rupture effective des relations de son intention de bénéficier d'une telle priorité.
2. L'incidence sur le contrat de travail de l'inaptitude totale et définitive ou de l'état d'invalidité non consécutive à un accident de travail
En cas d'inaptitude totale et définitive au poste médicalement constatée par le médecin du travail et sauf dispense expresse de reclassement décidée par la médecin du travail, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités
En cas de licenciement par l'employeur, il est versé au salarié licencié l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement
B. L'incidence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle
En matière de protection, les cas des absences résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles seront réglés par les dispositions légales.
C. L'incidence de la maternité
En matière de protection, les cas des absences résultant de la maternité seront réglés par les dispositions légales.
Ces dispositions produiront effet au 1er juillet 2025, date d’entrée en vigueur du présent accord.
Indemnisation de la maladie
Le salarié, qui a plus d’un an d’ancienneté, a droit à un maintien de salaire pendant son arrêt de travail selon sa catégorie sociaux professionnelle et son ancienneté au premier jour de son arrêt de travail comme présenté ci-dessous :
Employés :
Après un
délai de carence de 10 jours, le montant et la durée du maintien de salaire sont les suivants :
1 à 3 ans d'ancienneté : maintien de 90% du salaire pendant 30 jours ; maintien de 66.66% du salaire les 30 jours suivants ;
Plus de 3 ans d’ancienneté : maintien de 90% du salaire pendant 30 jours ; maintien de 70% du salaire les 30 jours suivants ;
Plus de 8 ans d’ancienneté : maintien de 90% du salaire pendant 45 jours ; maintien de 70% du salaire les 45 jours suivants ;
Plus de 13 ans d’ancienneté : maintien de 90% du salaire pendant 60 jours ; maintien de 70% du salaire les 45 jours suivants ;
Plus de 18 ans d’ancienneté : maintien de 90% du salaire pendant 60 jours ; maintien de 70% du salaire les 75 jours suivants ;
Plus de 23 ans d’ancienneté : maintien de 90% du salaire pendant 75 jours ; maintien de 70% du salaire les 75 jours suivants ;
Plus de 28 ans d’ancienneté : maintien de 90% du salaire pendant 90 jours ; maintien de 70% du salaire les 90 jours suivants.
Agents de maitrise :
Après un
délai de carence de 3 jours, le montant et la durée du maintien de salaire sont les suivants :
1 à 2 ans d'ancienneté : maintien de 90% du salaire pendant 30 jours ; maintien de 66.66% du salaire les 30 jours suivants ;
Plus de 2 ans d’ancienneté : maintien de 90% du salaire pendant 30 jours ; maintien de 75% du salaire les 30 jours suivants ;
Plus de 8 ans d’ancienneté : maintien de 90% du salaire pendant 45 jours ; maintien de 75% du salaire les 45 jours suivants ;
Plus de 13 ans d’ancienneté : maintien de 90% du salaire pendant 60 jours ; maintien de 75% du salaire les 60 jours suivants ;
Plus de 18 ans d’ancienneté : maintien de 90% du salaire pendant 75 jours ; maintien de 75% du salaire les 75 jours suivants ;
Plus de 23 ans d’ancienneté : maintien de 90% du salaire pendant 90 jours ; maintien de 75% du salaire les 90 jours suivants ;
Plus de 28 ans d’ancienneté : maintien de 90% du salaire pendant 105 jours ; maintien de 75% du salaire les 105 jours suivants.
Cadres :
Aucun délai de carence ne s'applique. Le montant et la durée du maintien de salaire sont les suivants :
Plus de 1 an d’ancienneté : maintien de 100% du salaire pendant 30 jours ; maintien de 75% du salaire les 45 jours suivants ;
Plus de 5 ans d’ancienneté : maintien de 100% du salaire pendant 45 jours ; maintien de 75% du salaire les 60 jours suivants ;
Plus de 10 ans d’ancienneté : maintien de 100% du salaire pendant 60 jours ; maintien de 75% du salaire les 90 jours suivants ;
Plus de 15 ans d’ancienneté : maintien de 100% du salaire pendant 90 jours ; maintien de 75% du salaire les 120 jours suivants ;
Plus de 20 ans d’ancienneté : maintien de 100% du salaire pendant 120 jours ; maintien de 75% du salaire les 150 jours suivants.
Pour tous les collèges :
Le salarié a droit à un maintien de salaire pendant son arrêt de travail
à condition :
D'avoir
transmis son arrêt de travail à l'employeur dans un délai de 2 jours ;
et être
pris en charge par la sécurité sociale.
Le salaire pris en compte pour le maintien de salaire est celui que le salarié
aurait perçu s'il avait travaillé, à l'exclusion des primes et des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, après déduction des indemnités de la sécurité sociale et des régimes de prévoyance.
Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une période de
12 mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation du salarié ne peut pas dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit le premier jour de l'arrêt de travail.
Travail à temps partiel
La convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire aménagées contient des dispositions concernant le recours au travail à temps partiel dans ses articles 21 et 23.
Il a été décidé de ne maintenir aucune des dispositions résultant des articles 21 et 23, à l’exception des dispositions de l’article 23.1 et de leur substituer les dispositions prévues par les articles L3123-1 à L3123-4 du Code du Travail.
Ces dispositions produiront effet au 1er juillet 2025, date d’entrée en vigueur du présent accord.
Durée du travail
La convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire aménagées contient une disposition concernant la durée journalière de travail dans son article 28.1.
Il a été décidé d’ajouter à cette disposition la mention suivante :
La durée journalière de travail peut être portée à 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence de relève, le surcroit exceptionnel d’activité ou la nécessité de finaliser une action en cours.
Cette disposition produira effet au 1er juillet 2025, date d’entrée en vigueur du présent accord.
Organisation du travail
La convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire aménagées contient des dispositions concernant l’organisation du travail dans ses articles 31, 32 et 33.
Il a été décidé de ne maintenir aucune des dispositions résultant de l’article 32 et de lui substituer la disposition suivante :
Le travail est organisé selon des horaires variables tel que prévu par l’article 31 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire aménagées. Il a été décidé de ne maintenir aucune des dispositions résultant de l’article 33.
Ces dispositions produiront effet au 1er juillet 2025, date d’entrée en vigueur du présent accord.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
La convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire aménagées contient des dispositions concernant le contingent d’heures supplémentaires dans son article 2.5.
Il y est précisé que ce contingent peut être fixé par accord d’entreprise.
Il a été décidé de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires comme suit :
Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail est porté à 329 heures. Il peut soit se décompter en heures réellement effectuées, soit se traduire par la possibilité d'effectuer 46 heures par semaine d'une façon permanente sans autorisation de l'inspection du travail.
Cette disposition produira effet au 1er juillet 2025, date d’entrée en vigueur du présent accord.
Rémunération des jours fériés
La convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire aménagées ne prévoit pas de dispositions concernant la rémunération des jours fériés travaillés.
Il a été décidé de fixer les dispositions suivantes :
Le chômage d'un jour férié légal ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement perçue quelle que soit l'ancienneté du salarié dans la mesure où celui-ci a accompli à la fois la journée de travail précédant le jour férié légal et la journée de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par le chef d'entreprise ou le chef d'établissement. Les heures de travail perdues en raison du chômage d'un jour férié ne peuvent être récupérées.
En raison de la nature de la profession, des salariés sont amenés à travailler pendant les jours fériés. Ils ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué le jour férié, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Ces dispositions produiront effet au 1er juillet 2025, date d’entrée en vigueur du présent accord.
Obligation de réserve
La convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire aménagées ne prévoit pas de dispositions concernant l’obligation de réserve des collaborateurs. Il a été décidé de fixer les dispositions suivantes :
En raison de la nature des activités de la profession, les salariés sont appelés à connaître ou à détenir :
- des documents et informations confidentiels par nature ou par destination relatifs aux biens mobiliers et immobiliers, notamment les installations, les matériels et les activités des bénéficiaires de la prestation ; - les savoir-faire, les méthodes et leurs applications des entreprises bénéficiaires de la prestation ; - des renseignements d'ordre privé concernant le personnel des entreprises bénéficiaires de la prestation ; - des matériels tels que : uniformes, recueils de consignes, appareils de transmission et de contrôle, véhicules, armes, clés, etc., appartenant soit à leur entreprise, soit à l'entreprise bénéficiaire de la prestation.
En conséquence, les salariés :
- s'obligent non seulement à la plus grande discrétion mais à respecter rigoureusement le secret professionnel pendant la durée et au-delà du terme du contrat de travail ; - s'engagent à restituer matériels et documents soit sur demande de l'employeur ou de son représentant, soit, en cas de rupture du contrat de travail, au plus tard le dernier jour de leur service, sans qu'il soit besoin ni d'une demande préalable, ni d'une mise en demeure ; - s'interdisent la reproduction ou la copie totale ou partielle des documents ou matériels pour un usage personnel ou illicite et d'en faire bénéficier quiconque pendant la durée et au-delà du terme du contrat de travail.
Ces dispositions produiront effet au 1er juillet 2025, date d’entrée en vigueur du présent accord.
Délégations de pouvoirs
La convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire aménagées ne prévoit pas de dispositions concernant le recours aux délégations de pouvoir.
Il a été décidé de fixer les dispositions suivantes :
Dans le cadre des caractéristiques propres à nos professions, les partenaires reconnaissent :
- d'une part, qu’entre dans la réalisation de nos missions le secret des informations propres à l'organisation ainsi qu'à la nature et au fonctionnement des installations des entreprises bénéficiaires de la prestation ; - d'autre part, qu'en raison de la dispersion des postes de travail une nécessaire décentralisation s'opère au plan des pouvoirs et autorité dont sont investis de ce fait certains salariés.
En conséquence, les salariés qui, du fait de leurs fonctions ou de leur affectation, peuvent se voir déléguer tout pouvoir pour réaliser en lieu et place du chef d'entreprise certaines tâches et pour respecter les obligations liées au contrat de prestation de services sont soumis aux mêmes contraintes de discrétion et d'efficacité que le chef d'entreprise et peuvent, en cas de négligence ou de faute en ces domaines, voir leur responsabilité engagée.
Une délégation de pouvoir est prescrite par écrit et doit s'accompagner des moyens nécessaires à l'exercice de la mission.
Ces dispositions produiront effet au 1er juillet 2025, date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 5 - Durée
Le présent accord entrera en application à compter du 1er juillet 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois selon lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
Article 6 - Suivi de l'accord
Une commission de suivi composée des signataires du présent accord et des membres des institutions représentatives du personnel sera chargée de suivre et de contrôler l'application du présent accord.
Cette commission se réunira une fois par an à l'initiative de l’une ou l’autre des parties signataires.
Article 7 - Révision de l'accord
En cas de modification législative ou réglementaire rendant inapplicable une quelconque disposition du présent accord ou remettant en cause l'équilibre de celui-ci, des négociations s'engageront entre les parties signataires pour examiner les effets de ces modifications législatives ou réglementaires et modifier, si besoin est, le présent accord.
Article 8 - Publicité
Le présent accord établi en 6 exemplaires originaux (un exemplaire pour la Dreets, un exemplaire pour l’entreprise, un exemplaire pour chaque membre signataire et un exemplaire pour le greffe du conseil des prud’hommes) sera déposé auprès de la Dreets de STRASBOURG (6, rue Gustave Adolphe HIRN – 67000 STRASBOURG) et au greffe du Conseil des prud’hommes de STRASBOURG (19, Avenue de la Paix – 67000 STRASBOURG).
Il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne Téléaccords.
Fait à STRASBOURG Le 02/09/2025
Monsieur/Madame, membre du CSEMadame Sabine ADE, gérante