Accord d'entreprise INTER COSMETIQUES

Avenant n°2 - Accord d'Entreprise à Durée Déterminée sur le travail en fin de semaine (équipe de suppléance)

Application de l'accord
Début : 02/02/2019
Fin : 11/02/2019

14 accords de la société INTER COSMETIQUES

Le 31/01/2019


AVENANT N°2

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE

SUR LE TRAVAIL EN FIN DE SEMAINE (équipe suppléance)

SIGNE LE 26/09/2018




Entre,

D’une part la Direction

d’INTER-COSMETIQUES représentée par XXXX agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines Groupe,



D’autre part,

Les délégations syndicales suivantes :
FO représentée par : XXXX
CGT représenté par : XXXX

Vu les dispositions des articles L.3132-16 du Code du Travail, de l'article 14 de l'Accord sur l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques du 11 octobre 1989.

L’accord d’entreprise initial signé le 26 septembre 2018, continu à s’appliquer, seules les articles 1 (objet), 2 (les salariés concernés), 10 (durée de l’accord) sont modifiés comme suit.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

Comme initialement annoncé dans l’accord du 26/09/2018, nous constatons la nécessité de prolonger les équipes de suppléance afin d’honorer nos commandes dans les délais négociés.
Les quantités prévues au plan de production ne pourront être obtenues par l'organisation habituelle du travail actuellement en vigueur. Elles entraînent la saturation ponctuelle d'une partie des équipements de production, et rendent nécessaire le recours à une équipe de fin de semaine.
Grâce à cette équipe, l'élargissement de la plage d'ouverture des lignes permettra de faire face à l'accroissement temporaire d'activité lié à une conjoncture de forte production des produits de la

marque Sephora, notamment ceux qui sont conditionnés sur les lignes de produits Kalix pots et RAL (Rouge à Lèvres).



Il est précisé que l'instauration d'une équipe de suppléance permet de faire fonctionner les installations pendant les repos de fin de semaine : le samedi et dimanche, par du personnel spécifiquement affecté à cette organisation.
Il sera demandé au personnel à contrat indéterminée, volontaire pour travailler le week-end, de prévoir de s'engager jusqu’au

Lundi 11 février 2019.

Il est possible que les collaborateurs de l'équipe de week-end puissent être affectés à un autre poste selon les autres types d'horaire pratiqués dans l'établissement en cas d'incompatibilité des horaires de week-end avec des obligations familiales impérieuses ou lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail viendrait à l'exiger.

ARTICLE 2 : LES SALARIES CONCERNES

Pour la constitution des équipes de suppléance, il est convenu de faire appel à du personnel salarié de l'Etablissement sous contrat à durée indéterminée ou déterminé, sur la base du volontariat. Il sera également fait appel à du personnel intérimaire. En équipe de suppléance, le personnel intérimaire percevra le même salaire qu’un salarié intérimaire à fonction identique (primes, congés payés...).

Cet avenant est applicable à compter du weekend du

Samedi 2 février 2019. S’il devait y avoir de nouveaux salariés volontaires amenés à travailler le weekend, ils termineront leur semaine le mercredi. A la fin des équipes de week-end, la reprise se fera un jeudi.


L'équipe de suppléance serait composée comme suit (au minimum) :
•un régleur / équipe
•Une équipe de 3 personnes (comprenant 2 opérateurs de conditionnement, et 1 technicienne de ligne).
Dans le cas de 2 équipes, les effectifs seront doublés
Ou 2 équipes de 10 personnes (dont 6 opérateurs de conditionnement et 4 Techniciennes de Ligne).
La taille de cette équipe peut être amenée à fluctuer au fil des semaines en fonction de l'ajustement du plan de production.
Il est convenu que le personnel en contrat à durée indéterminée, volontaire pour travailler en équipe de suppléance, sera remplacé en semaine par du personnel intérimaire.
Un avenant au contrat de travail sera fait pour la période du présent accord pour les salariés concernés.
Leur aptitude à travailler selon cet horaire sera appréciée par le Médecin du Travail.






ARTICLE 10 : DUREE DE L'ACCORD

Le présent avenant à l’accord initial du 26/09/2018 est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en application le

Samedi 2 février 2019, et prendra fin au plus tard le lundi 11 février 2019.

Un point sur le fonctionnement des équipes de suppléance sera effectué chaque mois avec les délégués syndicaux signataires, ainsi qu’avec les membres élus du Comité Social Economique, lors des réunions ordinaires.

ARTICLE 11 : FORMALITES – DEPOT

Le présent accord est déposé selon les nouvelles modalités de dépôt en ligne sur la nouvelle plateforme de télé procédure Légifrance.

Un exemplaire papier du présent accord sera également adressé au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes au lieu de conclusion.

Un exemplaire du présent accord sera apposé sur les panneaux d'affichage.
Fait à Angers, le 30 janvier 2019,

DRH Alkos GroupDéléguée Syndicale FO

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