Accord d'entreprise INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE

Avenant n°12 du 20 février 2018 à l'accord du 7 mai 2010 sur l'organisation du temps de travail - Temps de travail des médecins régulateurs

Application de l'accord
Début : 20/02/2018
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE

Le 20/02/2018


Avenant n° 12 du 20 février 2018

à l’accord du 7 mai 2010 sur l’Organisation du temps de travail

Temps de travail des médecins régulateurs






Préambule


Dans le cadre des négociations engagées en 2017 sur le temps de travail des médecins régulateurs, la Direction d’Inter Mutuelles Assistance GIE et les organisations syndicales se sont rencontrées afin d’adapter au mieux les dispositions de l’accord d’entreprise aux conditions spécifiques d’exercice de l’activité de ces salariés.

Les parties signataires ont ainsi décidé d’apporter les modifications ci-dessous à l’accord du 7 mai 2010 sur l’Organisation du temps de travail (chapitre 4 de l’accord d’entreprise) qui annulent et remplacent les dispositions précédentes à compter du 1er juin 2018. Ce délai est en effet laissé pour procéder au paramétrage nécessaire à la mise en œuvre dans les outils des dispositions relatives notamment à la gestion des temps et à la rémunération.

Ces dispositions sont complétées par des modifications du chapitre 4 de l’accord d’entreprise, visant notamment à réaliser des mises à jour, ou à apporter des précisions dans l’objectif d’une meilleure compréhension.





ARTICLE 1


A l’article 1 - Préambule le paragraphe d) est modifié et rédigé comme suit :

d -d’autres salariés travaillent dans le cadre de contrats de mission, notamment de transport médicalisé dont les conditions d’exercice et de rémunération sont régies par l’annexe 3 de la convention collective et le contrat de travail, et n’entrent donc pas dans le champ d’application du présent chapitre.
Ces missions peuvent s’inscrire dans un contrat à durée indéterminée, prévoyant un minimum annuel d’heures de missions.

ARTICLE 2


L’article 2.1.3 est modifié dans son titre et son contenu et rédigé comme suit :

2.1.3

Pour les salariés occupant un emploi médical ou paramédical d’assistance et ne relevant pas des paragraphes 2.1.1 et 2.1.2

Ces salariés peuvent être planifiés sans qu’il soit établi de lien avec une durée quotidienne de référence.

Pour l’emploi de médecin régulateur exercé à la régulation médicale, la durée quotidienne de référence est de 8 heures. Les plages de travail sont des multiplicateurs de cette durée.

ARTICLE 3


L’article 2.2.1 – Durée annuelle du travail est modifié et rédigé comme suit :

La durée annuelle du travail est exprimée en vacations pour l'ensemble des salariés en horaires planifiés et en journées de travail pour les salariés en horaires « administratifs », quel que soit le type de contrat de travail dont ils bénéficient, exception faite des salariés sous contrat saisonnier, ou occupant un emploi médical ou paramédical d’assistance, qui relèvent selon le cas de dispositions particulières.

ARTICLE 4


L’article 2.2.2 - Contingent annuel de vacations/journées de travail est modifié et rédigé comme suit :

2.2.2.aPour des vacations de 7h20

Le nombre contractuel de vacations/journées de travail brutes pour l'année civile, appelé contingent annuel de vacations/journées de travail, est obtenu pour un salarié à temps complet selon le calcul théorique suivant :
valeurs
théoriques
Nombre de jours de l’année365
- dimanches- 52
- samedis- 52
- fériés autres que les samedis et dimanches- 8
- jours de repos portant réduction du temps de travail - 11
------
242

Sur ce nombre, 6 vacations/journées correspondent à un horaire mis en réserve, qui donnera lieu dans le cas de son utilisation à la prime prévue au point 2.5 suivant.

soit un objectif en vacations/journées de travail brutes de236.

Le calcul précis est effectué chaque année en fonction du calendrier, et publié par note de service au cours du 4ème trimestre de l’année précédente.

2.2.2.bPour des vacations de 8h00

Le nombre contractuel de vacations/journées de travail brutes pour l'année civile, appelé contingent annuel de vacations/journées de travail, est obtenu pour un salarié à temps complet selon le calcul théorique suivant :
valeurs
théoriques
Nombre de jours de l’année365
- dimanches- 52
- samedis- 52
- fériés autres que les samedis et dimanches- 8
- jours de repos portant réduction du temps de travail - 31
------
222

Sur ce nombre, 5,5 vacations/journées correspondent à un horaire mis en réserve, qui donnera lieu dans le cas de son utilisation à la prime prévue au point 2.5 suivant.

soit un objectif en vacations/journées de travail brutes de216,5

Le calcul précis est effectué chaque année en fonction du calendrier, et publié par note de service au cours du 4ème trimestre de l’année précédente.



ARTICLE 5


Le deuxième paragraphe de l’article 2.3 – Nombre de vacations/journées de travail nettes est modifié et rédigé comme suit :

Le calcul de la durée maximale annuelle du temps de travail aboutit ainsi après un an de présence continue à un total arrondi de 1 569 heures (correspondant à un horaire hebdomadaire de référence de 35 heures), avec un objectif fixé à 1525 heures (34 heures hebdomadaires) sur la base de
  • 208 vacations/journées de travail nettes de 7h20
  • 190,5 vacations/journées de travail nettes de 8h00
obtenues après déduction des droits à congés payés dès lors que les conditions en sont remplies.



ARTICLE 6


Le 3ème alinéa de l’article 2.4.2 – Pose et prise est modifié et rédigé comme suit :

Pour un salarié à temps complet, ou à temps partiel journalier, 6 jours de RTT au minimum doivent être pris sur le premier semestre. Pour les salariés à temps partiel modulé supérieur à 70 % le tiers des jours de RTT doit au minimum être pris sur le 1er semestre.




ARTICLE 7


A la fin de l’article 3.2.1 – Règles de planification est ajouté l’alinéa suivant :

Dans les mêmes délais, les médecins régulateurs font part de leurs disponibilités au regard de leurs activités cliniques, sachant que la répartition équitable des vacations nécessaires à l’activité de la régulation médicale nécessite que soient fournies des disponibilités suffisantes en termes de quantité et de positionnement sur les différents créneaux à pourvoir dans la semaine, tant de jour que de nuit.



ARTICLE 8


L’article 3.2.2 - Durée des pauses repas est modifié et rédigé comme suit :

3.2.2.aPour une vacation de référence de 7h20

Les plages entières de jour sont planifiées avec une pause :

  • d’une heure pour le déjeuner, à l’exception du dimanche et des jours fériés où elle est ramenée à trois-quarts d’heure.
Elle peut être portée à deux heures pour les salariés volontaires.
La période de suspension supérieure à une heure pour le déjeuner donne alors lieu au paiement d’une prime égale à 20% du taux de base horaire (incluant, s’il y a lieu, la majoration pour horaires alternés).

Par exception, les plages utilisées pour les groupes de formation initiale au poste de travail (incluant éventuellement des personnes reprenant leur poste après une longue absence) peuvent comporter une pause d’une heure trente pour le déjeuner, sans rémunération particulière.

  • ou de trois-quarts d’heure pour le dîner

    ,


3.2.2.bPour une vacation de référence de 8h00

Les plages entières de jour sont planifiées avec une pause  de 30 mn pour le déjeuner ou le dîner.



ARTICLE 9

L’article 3.2.3 - Durée de la plage de nuit est modifié et rédigé comme suit :
La plage de nuit d’une durée de 8 heures est fixée à compter du 1er juillet 2017 de 22 h 15 à 6 h 15.

Du fait des particularités de son organisation, la plage horaire incluant la nuit travaillée par les médecins régulateurs est spécifique et répond aux dispositions de l’article 6.4.3


ARTICLE 10

Le titre de l’article 3.3 est modifié et rédigé comme suit :
3.3Modalités spécifiques aux salariés en horaires administratifs


ARTICLE 11

A l’article 4.4.1 – Nombre et répartition annuelle des vacations/journées de travail, au-dessus du tableau qui suit le 1er alinéa est ajouté un titre ainsi rédigé :
4.4.1.aPour une vacation de référence de 7 h 20

A la fin du même article 4.4.1 est ajouté un article 4.4.1.b ainsi rédigé :
4.4.1.bPour une vacation de référence de 8h00

Formule
RTT
contingent
annuel
35 heures
dont
vacations
de réserve
soit objectif 34 heures
20%
6
44,5
1
43,5
25%
8
55,5
1,5
54
30%
9
66,5
1,5
65
35%
11
77,5
2
75,5
40%
12
89
2
87
45%
14
100
2,5
97,5
50%
16
111
3
108
55%
17
122
3
119
60%
19
133
3,5
129,5
65%
20
144,5
3,5
141
70%
22
155,5
4
151,5
75%
23
166,5
4
162,5
80%
25
177,5
4,5
173
85%
26
188,5
4,5
184
90%
28
200
5
195

ARTICLE 12

A l’article 4.4.2 – Répartition mensuelle des vacations/journées de travail, au-dessus du tableau qui suit le 1er alinéa est ajouté un titre ainsi rédigé :
4.4.2.aPour une vacation de référence de 7 h 20

A la fin du même article 4.4.2 est ajouté un article 4.4.2.b ainsi rédigé :
4.4.2.bPour une vacation de référence de 8h00

Formule
Nombre minimal mensuel
de vacations
Nombre maximal mensuel
de vacations (1)
20%
3,0
4,5
25%
3,5
5,5
30%
4,5
7,0
35%
5,0
8,0
40%
6,0
9,0
45%
6,5
10,0
50%
7,0
11,5
55%
8,0
12,5
60%
9,0
14,0
65%
10,0
15,0
70%
10,5
16,0
75%
11,0
17,0
80%
12,0
18,0
85%
12,0
18,0
90%
13,0
18,0
(1) dans la limite du nombre de jours ouvrés - 1


L’utilisation des vacations de réserve ou complémentaires peut, avec l’accord des intéressés, amener à dépasser les valeurs maximales prévues dans le tableau ci-dessus. Il en est de même des échanges de vacations.


ARTICLE 13


A l’article 4.4.3 – Plages horaires, avant le premier alinéa est ajouté un titre ainsi rédigé :
4.4.3.aEtablies sur une référence de 7 h 20

A la fin du même article 4.4.3 est ajouté un article 4.4.3.b ainsi rédigé :
4.4.3.bEtablies sur une référence de 8 h 00

Les plages de travail peuvent être réalisées de la même manière pour toutes les formules de temps de travail, en multiplicateurs de la référence de 8 heures.

Les formations notamment peuvent amener à modifier l’horaire et éventuellement la durée de la plage sur les jours concernés.


ARTICLE 14

L’article 4.6.1.b - Professions paramédicales est modifié et rédigé comme suit :
Lorsque l’activité n’est pas exercée dans des services ou plateaux travaillant en référence à une durée journalière de 7 h 20, elle peut être effectuée sous la seule forme de missions, notamment de transport, un contrat à durée indéterminée pouvant être conclu dans le cadre prévu par l’annexe 3 de la convention collective.

L’activité de missions peut se combiner notamment avec une activité d’entretien et de préparation de matériel médical.
Cette activité « matériel » confiée aux infirmier(e)s peut prendre la forme de temps partiel individualisé.


ARTICLE 15

L’article 4.6.2 – Horaires de travail est modifié et rédigé comme suit :
Les horaires de travail sont adaptés à la fois aux besoins de l’activité concernée, et aux disponibilités fournies individuellement par ces salariés dans les délais les mieux adaptés pour la réalisation du planning, et selon les modalités fixées par note interne.


ARTICLE 16

Le deuxième alinéa de l’article 6.1 – Horaires alternés est modifié et rédigé comme suit :
Lorsque des salariés classés jusqu’au niveau H sont planifiés ordinairement sur des horaires comportant des débuts de vacation variant de plus de deux heures, ils perçoivent une prime dite "d'horaires alternés", égale à 5 % de leur salaire de base.

La première phrase du dernier alinéa de ce même article 6.1 est modifiée et rédigée comme suit :
Des salariés classés jusqu’au niveau H et travaillant habituellement en horaires réguliers ou bénéficiant du forfait jours, peuvent être amenés exceptionnellement à travailler sur une vacation planifiée.

ARTICLE 17

L’article 6.2 - Heures Majorées au titre des vacations exceptionnelles est modifié et rédigé comme suit :
Sont dites vacations exceptionnelles les vacations travaillées le samedi, le dimanche ou un jour férié.

Lorsqu’une plage de travail est effectuée sur ces jours, une compensation est versée sous la forme d’une majoration dite « de vacation exceptionnelle », dont le montant est égal à 63 % du taux de base des heures ainsi travaillées.

Elle est versée en complément des majorations éventuellement dues au titre des jours fériés ou du travail de nuit.



ARTICLE 18

L’article 6.4 - Travail de nuit est modifié et rédigé comme suit :

6.4.1Définition

Est considérée comme heure de travail de nuit pour l'ensemble du personnel de l'entreprise celle qui est assurée au poste de travail entre 22 heures et 7 heures.

6.4.2Rémunération : cas général

Chaque heure de travail de nuit effectuée donne lieu à une compensation sous forme de majoration de 80 % du taux de base horaire.

Tout salarié travaillant sur une plage de nuit de 8 heures telle que définie à l’article 3.2.3 perçoit en outre une prime dite "complément nuit" qui correspond à la valeur du temps venant en dépassement de la durée de la vacation de référence de 7 heures 20.

Concernant les nuits durant lesquelles ont lieu les changements d’heures d’été et d’hiver :
  • la nuit la plus courte est rémunérée comme les autres nuits
  • à la nuit la plus longue, il est ajouté à la rémunération habituelle une heure majorée.

6.4.3Rémunération : Cas de l’emploi de médecin régulateur exercé à la régulation médicale

Vu le contexte particulier dans lequel s'exerce la régulation médicale, la plage horaire incluant la nuit, d'une durée spécifique, est assurée jusqu’à minuit au poste de travail ; les heures ainsi travaillées en horaire de nuit donnent lieu à majoration de 80% du taux de base horaire.
Au-delà de minuit le médecin régulateur peut se retirer du poste de travail pour prendre du repos, mais peut être appelé à intervenir dès lors qu’un dossier requiert un avis médical dans l’urgence ; les heures ainsi effectuées en horaire de nuit donnent lieu à majoration de 35% du taux de base horaire.
Il est précisé que l’ensemble des heures de cette plage horaire est rémunéré en temps de travail effectif, à hauteur d’une vacation et demie.
La rémunération de cette plage horaire est justifiée par les contraintes spécifiques de l’emploi, le volume très variable des interventions après minuit, notamment en fonction du nombre de dossiers en cours, de leur localisation, et de la gravité des incidents survenus dans l’activité de téléassistance.
En outre, pour chaque nuit ainsi effectuée, une prime de responsabilité prend en compte la nécessité pour le seul médecin présent de se mettre en capacité de prendre dans l’urgence des décisions médicales primaires, avec les conséquences que cela emporte sur ses conditions de travail.
Son montant est de 150 € au 1er juin 2018.

Concernant les nuits durant lesquelles ont lieu les changements d’heures d’été et d’hiver :
  • la nuit la plus courte est rémunérée comme les autres nuits
  • à la nuit la plus longue, il est ajouté à la rémunération habituelle une heure majorée après minuit.

Les modalités ci-dessus se substituent à toute autre disposition antérieure à compter du 1er juin 2018.


6.4.4Restauration

Par ailleurs, il est attribué une prime de restauration de nuit aux salariés assurant une plage de nuit, d’un montant correspondant à la participation de l’employeur versée par repas pris au restaurant d’entreprise.


6.4.5Cas des salariés de plus de 50 ans

Au-delà de son cinquantième anniversaire, tout salarié peut, sur sa demande, être dispensé de travailler sur la plage de nuit.

Au-delà de son cinquante-cinquième anniversaire, tout salarié peut sur sa demande être dispensé de travailler sur une plage incluant des horaires de minuit à 7 heures du matin.

La demande porte sur une année, et fait l’objet d’une tacite reconduction.



ARTICLE 19

La première phrase de l’article 7.2.1 Modalités de décompte dans le cadre d’un déplacement sur le territoire métropolitain est modifiée et rédigée comme suit :
Le temps est décompté par convention sur la base d’une vacation/journée de référence (soit 7 h 20 minutes ou 8 heures selon le cas) pour une journée complète.



ARTICLE 20

L’article 9.1.1 - Congés légaux est modifié et rédigé comme suit après le quatrième alinéa :
soit, en référence à une vacation/journée de 7 h 20 :

Formule
nbre de vacations /journées
40%
10
50%
12,5
60%
15
70%
17,5
80%
20
90%
22,5



soit en référence à une vacation/journée de 8 h 00 :

formule
nombre de vacations
20%
4,5
25%
6
30%
7
35%
8
40%
9
45%
10,5
50%
11,5
55%
12,5
60%
14
65%
15
70%
16
75%
17,5
80%
18,5
85%
19,5
90%
20,5

Le dernier alinéa est supprimé.



ARTICLE 21

Le titre de l’article 9.2.3.b est modifié comme suit :
9.2.3.bLimitation des congés pris par les salariés à temps partiel modulé (formules comportant des mois aux 4/5èmes ou à temps complet)


ARTICLE 22

Dans la dernière phrase de l’article 9.3 – Régularisation des congés pris par anticipation, les termes entre parenthèses «(maladie notamment)» sont supprimés.


ARTICLE 23

Le titre de l’article 11.2.1.a est modifié comme suit :
11.2.1.a Mariage ou PACS

ARTICLE 24

L’article 11.2.1.b - décès d’un proche (jours consécutifs) est modifié et rédigé comme suit :

Lien du décédé vis-à-vis
du salarié
de son conjoint
-conjoint
1 semaine *

-enfant
1 semaine *
4 jours *
-conjoint de l’enfant
2 jours *

-père, mère
4 jours *
3 jours *
-conjoint du père, de la mère
4 jours *

-frère, sœur
4 jours *
2 jours *
-grand-père, grand-mère
3 jours *

-petit-enfant
3 jours *
1 jour
-oncle, tante
2 jours *

-neveu, nièce
1 jour


*La prise des jours de congé décès peut être réalisée en 2 temps, un premier jour pouvant être distingué du solde du congé, qui sera pris ultérieurement de façon continue.


ARTICLE 25

L’article 11.2.2.c - accompagnement des proches en fin de vie est modifié et rédigé comme suit :

Le salarié en congé de solidarité familiale (article L. 3142-6 du Code du travail) bénéficie du doublement de l’allocation journalière servie à ce titre par la Sécurité Sociale, dans la limite du maintien de sa rémunération brute sur la période concernée.


ARTICLE 26

L’annexe 1 – Glossaire est ainsi modifiée :
HORAIRES
Taux de base horaire :
Au 3ème alinéa, le terme « autres » est supprimé.

PLAGES DE TRAVAIL
Le 3ème alinéa est ainsi modifié :

La plage de nuit, d’une durée de 8 heures, est travaillée de 22h15 à 6h15.

Il est ajouté un 4ème alinéa :

La plage horaire incluant la nuit effectuée par les médecins régulateurs fait l’objet de dispositions spécifiques.

REPOS
RTT : repos portant réduction du temps de travail
Le 3ème alinéa est modifié comme suit :
L’entreprise ayant opté pour le maintien de la durée journalière de 7 heures et 20 minutes (7,33 heures), et de 8 heures pour l’emploi de médecin régulateur, la réduction du temps de travail est réalisée sous la forme de jours RTT.

VACATIONS
Vacation/journée
La note de bas de page portant sur le 1er alinéa est complétée comme suit :
La durée de la vacation/journée est de 8 heures pour l’emploi de médecin régulateur.


ARTICLE 27


Au titre de l’annexe 2 sont ajoutés les termes « pour une vacation de référence de 7h20 ».

ARTICLE 28


Après l’annexe 2 est ajoutée une annexe 3 ainsi rédigée :

ANNEXE 3

Synthèse formules temps de travail

pour une vacation de référence de 8h00



Formule
Jours RTT
contingent
annuel
35 heures
dont
vacations
de réserve
soit objectif 34 heures
nombre minimal mensuel de vacations
Nombre maximal mensuel de vacations
(1)
20%
6
44,5
1
43,5
3,0
4,5
25%
8
55,5
1,5
54
3,5
5,5
30%
9
66,5
1,5
65
4,5
7,0
35%
11
77,5
2
75,5
5,0
8,0
40%
12
89
2
87
6,0
9,0
45%
14
100
2,5
97,5
6,5
10,0
50%
16
111
3
108
7,0
11,5
55%
17
122
3
119
8,0
12,5
60%
19
133
3,5
129,5
9,0
14,0
65%
20
144,5
3,5
141
10,0
15,0
70%
22
155,5
4
151,5
10,5
16,0
75%
23
166,5
4
162,5
11,0
17,0
80%
25
177,5
4,5
173
12,0
18,0
85%
26
188,5
4,5
184
12,0
18,0
90%
28
200
5
195
13,0
18,0
(1) dans la limite du nombre de jours ouvrés - 1


ARTICLE 29 – Dispositions finales


  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Adhésion, révision et dénonciation

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions en vigueur.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur et pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
  • Dépôt légal

Le texte du présent accord sera édité en huit exemplaires.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à la diligence de l'Entreprise, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dès sa conclusion.
Il sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Il sera rendu public et versé sur une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Niort.

Fait à Niort, le 20 février 2018


Pour les organisations syndicalesPour la Direction


CFDT




CFE – CGC : signature




CGT : signature




FO




SUD : signature
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