Accord d'entreprise INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE

Avenant du 14 12 2023 à l'accord du 7 mai 2010

Application de l'accord
Début : 18/12/2023
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE

Le 14/12/2023


Avenant du 14 décembre 2023

À l’accord du 7 mai 2010

Portant sur l’Organisation du temps de travail



Préambule :


Les Organisations Syndicales et la Direction sont convenues d’adapter les dispositifs d’organisation du temps de travail existants au sein d’IMA Gie et d’IMA Voyages, pour faire suite à la démarche POTT (groupe de travail et questionnaire) menée au cours de l’année 2023.


Article 1 : Ajustement des dispositions existantes :


Les dispositions de l’article 3 du chapitre IV de notre accord d’entreprise du 7 mai 2010 sont donc modifiées comme suit (modifications apparentes en bleu) :


ARTICLE 3 - MODALITES D’APPLICATION DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



3.1 Modalités communes aux a et b du préambule

3.1.1 Répartition des horaires et des vacations/journées

Pour la bonne marche de l'entreprise, qui fonctionne 24 h/24 et 7 j/7, les horaires de travail peuvent être ou non alternés en fonction du poste occupé dans le

secteur d'affectation.


La notion d’horaires alternés recouvre les horaires comportant des variations de plus de 2 heures entre les débuts de vacations, effectuées de façon non exceptionnelle dans le cadre de l’emploi concerné.  Il est rappelé que selon les périodes de l’année, certains salariés peuvent travailler en horaires alternés ou réguliers. La répartition mensuelle du contingent annuel de vacations/journées de travail peut varier selon les mois. Le nombre mensuel de vacations peut être réparti de façon variable entre les semaines, et sur les jours de la semaine.

Un planning mensuel est transmis à chaque salarié au plus tard deux mois à l’avance, par les moyens adaptés. Il fixe les jours travaillés, et les plages horaires

à effectuer.



3.1.2Détermination des horaires de travail

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les horaires de travail sont fixés par l’employeur

. Après consultation du Comité d’entreprise, un préavis d’un mois est observé pour qu’une nouvelle plage horaire puisse être effectivement travaillée.



3.1.3Nombre de présences hebdomadaires

Le nombre de présences est en principe limité à cinq par semaine en moyenne sur deux semaines.

Si, pour des raisons exceptionnelles, un sixième jour de travail est effectué, la 6ème vacation/journée alors travaillée donne lieu au paiement adapté. Un repos minimal de 35 heures sera observé, dans le respect des dispositions légales concernant le repos hebdomadaire (L. 3132-2 du Code du travail).

En tout état de cause, il est veillé à ce qu’un repos de deux jours consécutifs soit donné au moins toutes les deux semaines.
3.1.4 Dérogation aux temps de repos 11/12/2023

Par exception, dans les situations limitativement énumérées ci-après, il pourra être dérogé aux temps de repos applicables dans l’entreprise, quelle que soit leur nature (conventionnelle ou usage, à l’exception du repos légal).

Des dérogations pourront ainsi intervenir :
  • Pour faciliter les permutations de vacations (BEV ou autre), uniquement lorsqu’elles interviennent à la demande d’un salarié ;
  • Pour faciliter l’accès aux temps supplémentaires (HQ, VHQ, etc.), uniquement lorsque les salariés se portent volontaires pour cela ;
  • Pour permettre la mise en œuvre d’un modèle de planification, à la condition qu’il ne soit accessible que sur la base du volontariat.

Il est bien entendu que les temps de repos prévus par la loi, ne pourront quant à eux souffrir d’aucune exception.


  • Modalités spécifiques aux salariés dont l’activité est en lien direct avec les actions d’assistance


  • Règles de planification


Les plannings de ces salariés ont pour objet de répondre à la charge et aux flux prévus, qui varient selon les activités, les périodes de l’année et les jours de la semaine.

Le nombre annuel des vacations peut être modulé selon les mois. Concernant le temps partiel modulé, des minima et maxima sont fixés conformément à l’article 4.4.2 ci-dessous.

Le nombre mensuel de vacations peut être réparti de façon variable entre les semaines, et sur les jours de la semaine.

La distribution individuelle des vacations/journées réalisée par l’entreprise vise à respecter les principes d’équité au sein d’un même groupe entre les personnes d’une même catégorie (selon l’emploi et le type de contrat de travail et éventuellement l’affectation). Elle vise également à respecter des principes portant sur la succession harmonieuse des plages de travail, et en particulier les délais de récupération. Ces principes sont examinés chaque année dans le cadre de la négociation obligatoire sur le temps de travail, et publiés dans les services.

Il pourra être dérogé au principe global d’équité, à l’initiative du salarié, par son adhésion à l’un ou l’autre des modèles de planification proposé.

Il est précisé que l’adhésion à un modèle ne sera pas définitive, et qu’à sa demande un salarié pourra en sortir de manière anticipée, sous réserve du respect de certaines contraintes organisationnelles (éventuel avenant, planification établie, etc.). 11/12/2023

L’établissement des plannings prend en compte, dans la mesure du possible, les demandes individuelles ponctuelles (souhaits de planning) de ne pas être planifié sur une date éventuellement assortie d’un horaire. Ces demandes sont présentées 3 mois avant le début du mois concerné.

Dans les mêmes délais, les médecins régulateurs font part de leurs disponibilités au regard de leurs activités cliniques, sachant que la répartition équitable des vacations nécessaires à l’activité de la régulation médicale nécessite que soient fournies des disponibilités suffisantes en termes de quantité et de positionnement sur les différents créneaux à pourvoir dans la semaine, tant de jour que de nuit. 20/02/2018








3.2.2Durée des pauses repas 29/04/2011

3.2.2.aPour une vacation de référence de 7h20

Les plages entières de jour sont planifiées avec une pause :

  • d’une heure pour le déjeuner, à l’exception du dimanche et des jours fériés où elle est ramenée à trois-quarts d’heure.
Elle peut être portée à deux heures pour les salariés volontaires.
La période de suspension supérieure à une heure pour le déjeuner donne alors lieu au paiement d’une prime égale à 20% du taux de base horaire (incluant, s’il y a lieu, la majoration pour horaires alternés).

Par exception, les plages utilisées pour les groupes de formation initiale au poste de travail (incluant éventuellement des personnes reprenant leur poste après une longue absence) peuvent comporter une pause d’une heure trente pour le déjeuner, sans rémunération particulière.

  • ou de trois-quarts d’heure pour le dîner

    ,


3.2.2.bPour une vacation de référence de 8h00 20/02/2018

Les plages entières de jour sont planifiées avec une pause  de 30 mn pour le déjeuner ou le dîner.


3.2.3Durée de la plage de nuit 29/03/2017
La plage de nuit d’une durée de 8 heures est fixée à compter du 1er juillet 2017 de 22 h 15 à 6 h 15.

Du fait des particularités de son organisation, la plage horaire incluant la nuit travaillée par les médecins régulateurs est spécifique et répond aux dispositions de l’article 6.4.3. 20/02/2018
3.2.4Modifications de planning

3.2.4.a A l’initiative de l’entreprise

L’entreprise peut proposer à un salarié une modification de son planning.

Lorsqu’il s’agit
  • d’un jour travaillé au titre de la réserve,
  • d’une vacation complémentaire ou supplémentaire,
  • du décalage du jour travaillé,
  • ou d’une modification au sein d’une même journée amenant à décaler de 2 heures au moins le début ou la fin de la vacation,
le salarié qui l’accepte perçoit une « prime de prévenance », en fonction du délai dans lequel cette modification intervient :

- dans un délai inférieur à 7 jours, il perçoit une prime de prévenance égale à 1 heure de sa rémunération de base.
-dans un délai inférieur à 3 jours, cette prime de prévenance est égale à 2 heures de sa rémunération de base.

La nouvelle vacation est rémunérée de manière au moins égale à la vacation initiale.


3.2.4.b A l’initiative du salarié

Par ailleurs, les permutations entre deux personnes qui en font simultanément la demande (vacations de même affectation) sont possibles dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du Code du travail, aux principes de succession et de récupération visés à l’article

3.2.1 ci-dessus, et aux dispositions concernant le repos hebdomadaire (article 3.1.3 ci-dessus) et à la bonne marche du service.


Les vacations d’affectation identique peuvent être échangées quel que soit leur poids financier, dans la mesure où l’échange est compatible avec la formule contractuelle des salariés concernés. Les échanges peuvent associer des vacations de durée différente si la durée totale du temps échangé est équivalente (par exemple 2 demi vacations contre une vacation complète).

Par extension, la plage de nuit peut être échangée comme une vacation complète.

Les échanges de vacations ne peuvent conduire à travailler, sauf accord exprès de la hiérarchie, plus de 2 plages de nuit en moyenne par mois, ni à atteindre 270 heures de nuit par an.

Un salarié s’étant dispensé de contraintes sur une période ne peut s’en prévaloir pour exiger la modification de son contrat de travail.


3.2.5Déplacement de vacations 09/12/2011


La réalisation des plannings au plus près des besoins peut conduire, en raison notamment d’événements non prévus, de réajustements liés aux mouvements d’effectifs, ou d’effets de seuil constatés, à rechercher un complément de vacations, en utilisant le solde des vacations disponibles pour la planification des mois suivants. A contrario, le constat d’une tendance inférieure à la prévision initiale peut amener l’entreprise à repousser sur un autre mois la réalisation de vacations déjà planifiées.

Les salariés acceptant le déplacement de leurs vacations dans les conditions ci-dessus décrites percevront une prime égale à 10 % de la rémunération des heures de base ainsi déplacées, qui s’ajoutera aux autres éléments prévus par l’article 3.2.4.a.

3.3Modalités spécifiques aux salariés en horaires administratifs

3.3.1 Planification

Pour les activités s’exerçant en horaires administratifs, un planning global de service est établi, indiquant les jours et horaires de présence prévus pour chaque salarié. Il vise à concilier les nécessités de fonctionnement et les souhaits individuels.

Le travail est exercé du lundi au vendredi, sauf disposition exceptionnelle prise avec l’accord des personnes concernées.

L’horaire de référence pour les plages entières est la plage de 8 heures 30 à 16 heures 50. Les arrivées peuvent s’échelonner de quart d’heure en quart d’heure, entre 8 heures et 9 heures 30, selon la planification convenue entre la hiérarchie et les personnes concernées.

Un salarié ne peut se prévaloir d’un horaire particulier effectué dans ce cadre pour exiger la modification de son contrat de travail.

Le planning est mis à la disposition des salariés par affichage, notamment informatique, en respectant un délai de deux mois.


3.3.2

Durée des pauses repas


Les plages entières de jour sont planifiées avec une pause d’une heure pour le déjeuner, qui peut être portée à la demande du salarié à 2 heures avec l’accord de sa hiérarchie. L’heure de sortie est alors repoussée d’autant, et la prime prévue à l’article 3.2.2 au titre de la deuxième heure d’interruption n’est pas due.




3.3.3Modifications de planning

3.3.3.a A l’initiative de l’entreprise
L’entreprise peut proposer à un salarié une modification de son planning.

Le salarié qui l’accepte perçoit une « prime de prévenance », en fonction du délai dans lequel cette modification intervient :

  • dans un délai inférieur à 7 jours, il perçoit une prime de prévenance égale à 1 heure de sa rémunération de base.
  • dans un délai inférieur à 3 jours, cette prime de prévenance est égale à 2 heures de sa rémunération de base.

Lorsqu’une vacation est déplacée à la demande de l’entreprise, la nouvelle vacation est rémunérée de manière au moins égale à la vacation initiale.

3.3.3.bA l’initiative du salarié
Avec l’accord de la hiérarchie,
  • le salarié peut obtenir une modification de son planning,
  • deux personnes occupant un même emploi, de même affectation, peuvent convenir d’effectuer une permutation portant sur les dates de leurs jours RTT.


3.4Modalités spécifiques aux salariés en « CDI Etudiant intermittent » 11/12/2023


Un modèle de planification particulier est proposé à destination des étudiants de moins de 26 ans, afin de leur permettre de cumuler un emploi avec leurs études : le CDI étudiant intermittent.

Ce modèle est institué afin de leur permettre d’occuper les postes de Chargé d’accueil et de Chargé d’assistance, en parallèle de leurs études.

Par l’alternance de périodes travaillées et non travaillées qui le caractérise, ce modèle permettra au salarié étudiant :
  • De s’assurer un minimum de ressources en cours de période scolaire, par un travail réduit compatible avec ses études ;
  • De s’absenter pour la réalisation des stages prévus dans son cursus ; 
  • Bénéficier d’un salaire plus conséquent par la réalisation de semaines/mois complets de travail, en période estivale notamment.

Afin de satisfaire aux exigences légales et jurisprudentielles à ce jour applicables, le contrat CDI étudiant intermittent mentionnera notamment :
  • La qualification du salarié ;
  • Les éléments de la rémunération ;
  • La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
  • Les périodes de travail ;
  • La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

Ces différents éléments contractuels pourront être revus d’un commun accord entre les parties, afin de tenir compte des contraintes du salarié étudiant (emploi du temps et dates de stage notamment).








Il est par ailleurs rappelé que :
  • Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié ;
  • Les heures éventuellement effectuée au-delà de la durée légale du travail sur une semaine isolée, constituent des heures supplémentaires.

Les salariés sous contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits que les salariés employés à temps complet, dans le respect de l’article L. 3123 - 36 du Code du travail. Les périodes non travaillées sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté.

La rémunération est calculée et versée mensuellement en fonction des heures travaillées dans le mois : elle n’est donc pas lissée.

Il est par ailleurs expressément précisé que la limitation du nombre de vacations/journées de congé prévu à l’article 9.2.3.b du présent accord, n’est pas applicable à ce modèle.



Les autres dispositions du chapitre IV de notre accord d’entreprise du 7 mai 2010 demeurent inchangées.

Article 2 : Dispositions finales :


Article 2.1. - Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent avenant prendra effet à compter du 18 décembre 2023.

Il est entendu que sa mise en œuvre effective pourra être progressive, certaines mesures étant conditionnées à l’adaptation de nos outils.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, calquée sur celle de l’accord initial.


Article 2.2. - Révision


Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par l’accord initial.


Article 2.3. - Publicité et dépôt


Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Une version électronique du présent avenant sera déposée sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail. Cette formalité vaut dépôt auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Niort.


Fait à Niort,
Le 14 décembre 2023,
En sept exemplaires originaux

Pour les organisations syndicalesPour la Direction


CFDT Sophie MATHE



CFE-CGC




Mise à jour : 2023-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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