Accord d'entreprise INTERCONTROLE (ACCORD RELATIF AUX IMPACTS DES ABSENCES MALADIE, ACCIDENT DU TRAVAIL / MALADIE PROFESSIONNELLE, MATERNITÉ/ADOPTION/PATERNITÉ

ACCORD RELATIF AUX IMPACTS DES ABSENCES MALADIE, ACCIDENT DU TRAVAIL / MALADIE PROFESSIONNELLE, MATERNITÉ/ADOPTION/PATERNITÉ

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société INTERCONTROLE (ACCORD RELATIF AUX IMPACTS DES ABSENCES MALADIE, ACCIDENT DU TRAVAIL / MALADIE PROFESSIONNELLE, MATERNITÉ/ADOPTION/PATERNITÉ

Le 28/10/2025



ACCORD

RELATIF AUX IMPACTS DES ABSENCES MALADIE, ACCIDENT DU TRAVAIL / MALADIE PROFESSIONNELLE, MATERNITÉ/ADOPTION/PATERNITÉ





Entre les soussignées :



La Société INTERCONTRÔLE, Société Anonyme au capital de 24 000 000 € dont le siège social est situé 54/56 rue d'Arcueil, CP 40211, 94518 RUNGIS CEDEX,


Ci-après dénommée « la Société », représentée par son Directeur Général, Monsieur XXXXXXX,


D’une part,

Et,



Les Organisations Syndicales Représentatives respectivement représentées par leur Délégué Syndical,
Pour la CFDT,par Monsieur XXXXXXX
Pour la CFE-CGC, par Monsieur XXXXXXX

D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc211545980 \h 3
Titre 1 -Dispositions générales PAGEREF _Toc211545981 \h 5
Article 1 -Champs d’application PAGEREF _Toc211545982 \h 5
Article 2 -Situations visées PAGEREF _Toc211545983 \h 5
Titre 2 -Indemnisation PAGEREF _Toc211545984 \h 5
Article 3 -Information de la direction par le salarié PAGEREF _Toc211545985 \h 5
Article 4 -Maintien de la rémunération PAGEREF _Toc211545986 \h 6
Article 5 -Conditions PAGEREF _Toc211545987 \h 6
Article 6 -Subrogation PAGEREF _Toc211545988 \h 6
Article 7 -Intervention d’un organisme assureur PAGEREF _Toc211545989 \h 7
Article 8 -Contrôle médical PAGEREF _Toc211545990 \h 7
Article 9 -Temps partiel thérapeutique PAGEREF _Toc211545991 \h 7
Titre 3 -Incidence dES ABSENCES « SANTE » sur les congés payés PAGEREF _Toc211545992 \h 7
Article 10 -Rappel des principes généraux en matière de congé annuels PAGEREF _Toc211545993 \h 7
Article 11 -Acquisition congés payés légaux PAGEREF _Toc211545994 \h 8
Article 12 -Impossibilité de prise et droit au report associé PAGEREF _Toc211545995 \h 8
Article 13 -Information PAGEREF _Toc211545996 \h 13
Article 14 -Indemnisation PAGEREF _Toc211545997 \h 14
Article 15 -Modalités d’épargne PAGEREF _Toc211545998 \h 14
Titre 4 -dispositions finales PAGEREF _Toc211545999 \h 14
Article 16 -Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc211546000 \h 14
Article 17 -Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc211546001 \h 14
Article 18 -Publicité et dépôt PAGEREF _Toc211546002 \h 15




PREAMBULE



La loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne (DDADUE) a instauré de nouvelles mesures en matière de congés payés, permettant notamment l’acquisition de congé payés pour les salariés en arrêt maladie.

Cette loi s’inscrit dans la continuité des normes européennes favorisant le droit à repos en prévoyant notamment la prise effective de congés annuels payés. Ces derniers ne pouvant donc pas être remplacés par une indemnité financière.

La protection sociale constitue une composante forte du dispositif conventionnel d’INTERCONTRÔLE, plusieurs textes existent en la matière notamment l’Accord portant diverses mesures en matière de rémunération et protection sociale applicable au périmètre d’INTERCONTRÔLE du 21 décembre 2023.

Par ailleurs, INTERCONTRÔLE appliquait, des dispositions d’ores et déjà plus favorables que le droit français antérieur à la loi DDADUE. Il convient cependant d’actualiser les dispositions applicables en matière de maladie et de congés, tout comme celles relatives à l’épargne des congés.


C'est pourquoi, la direction et les organisations syndicales se sont réunies à plusieurs reprises, afin de :
  • partager l’analyse des impacts de la loi du 22 avril 2024 ;
  • convenir des articulations nécessaires avec les autres dispositions du dispositif conventionnel d’INTERCONTRÔLE.

C’est dans ce contexte que les parties ont défini les modalités d’application de cette loi, propres à INTERCONTRÔLE afin de mettre en place un socle de dispositions cohérent et équilibré.

Pour permettre une meilleure lisibilité et articulation des textes, les parties ont convenu de regrouper dans le présent accord l’ensemble des dispositions relatives aux impacts des différentes absences maladie en matière d’indemnisation et de congés payés.


Le présent accord :

  • Reprend les dispositions préexistantes s’agissant de l’indemnisation des absences santé chez INTERCONTRÔLE, applicables indistinctement à l’ensemble des salariés (cadres et non-cadres) ;

  • Encadre l'acquisition, la prise, les éventuels reports et les informations associées aux congés payés, pour les salariés concernés par les absences santé ;

  • Permet et organise le repos et la récupération : les parties entendent ainsi garantir un droit au repos effectif sans que cela ne puisse en aucun cas être compensé par une indemnité financière et/ou une possibilité d’épargne s’agissant du congé payé principal (4 semaines de congés payés).



Aussi, en complément du présent accord, un avenant à l’accord Compte Epargne Temps et Option d’Epargne en vue de la fin de carrière (CCFC) du 22 décembre 2021 est conclu pour encadrer les modalités d’épargne associées.

L’Accord portant diverses mesures en matière de rémunération et protection sociale applicable au périmètre d’Intercontrôle du 21 décembre 2023 est quant à lui remplacé par le présent accord.
Ces textes forment un tout et ne sauraient être dissociés.
Pour garantir une homogénéité de traitement dans INTERCONTRÔLE, les présentes dispositions s’imposent et annulent toutes les dispositions de même nature, à l’exception de celles mentionnées comme demeurant applicables.

Il est ainsi convenu ce qui suit :






Dispositions générales

Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’INTERCONTRÔLE (CDI, CDD, Alternants) sous réserve des conditions d'ancienneté requises.
Situations visées

Le présent accord précise les impacts, en matière de rémunération et de congés payés, des absences suivantes :
  • Arrêt de travail pour maladie non-professionnelle ;
  • Arrêt de travail suite à un accident du travail ;
  • Arrêt de travail lié à une maladie professionnelle.

Les dispositions du présent accord sont applicables dans les mêmes conditions aux congés de maternité, d’adoption ainsi qu’au congé paternité et d’accueil de l’enfant sous réserve que le salarié remplisse les conditions du Code de la Sécurité sociale à la date du début du congé.


Indemnisation

Information de la direction par le salarié

Pour bénéficier des dispositions prévues dans le présent accord, le salarié doit, dès la cessation de travail, sauf cas de force majeure :
  • Transmettre son arrêt de travail ou bulletin d’hospitalisation à la Sécurité sociale (Assurance Maladie) dans les 48 heures, peu importe la durée de l’arrêt, au risque de devoir restituer les sommes indûment perçues ;
  • Prévenir sa hiérarchie et adresser à son établissement sur l’adresse mail générique du service RH : HYPERLINK "mailto:g-fra-intercontrole-drh@framatome.com"g-fra-intercontrole-drh@framatome.com, dans les 48 heures, son arrêt de travail ou bulletin d’hospitalisation ;
  • Tenir informés la Sécurité sociale (Assurance Maladie) et son établissement, s’il y a lieu, de tout changement de lieu de résidence successif, dans les 48 heures.

Une procédure identique doit être respectée en cas de prolongation de l’arrêt de travail ou de l’hospitalisation.

Sauf cas de force majeure, dans l’hypothèse où l’intéressé n’informerait pas l’employeur dans les conditions décrites ci-dessus, ou effectuerait un travail rémunéré non autorisé, celui-ci perd le bénéfice des avantages du présent titre et s’expose à des sanctions disciplinaires en cas d’abus.
Maintien de la rémunération

Dans les cas d’absence au travail suite à accident, maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, le salarié perçoit l’équivalent de la rémunération brute qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.

Cette rémunération s’entend de l’ensemble des éléments de rémunération correspondant au poste de travail occupé pendant la durée du travail prévue contractuellement, hors primes à caractère exceptionnel et remboursements de frais.

Cette garantie de maintien de la rémunération est subordonnée au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale et s’entend déduction faite desdites indemnités et du complément éventuellement versé au titre d’un contrat d’assurance souscrit par la Société en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux.

En tout état de cause, le cumul des revenus perçus en cas d’absence pour maladie ou accident ne peut excéder la rémunération nette que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler.

La rente perçue au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’est pas prise en compte dans ce calcul.

Les dispositions du présent article sont applicables dans les mêmes conditions aux congés de maternité, d’adoption ainsi qu’au congé paternité et d’accueil de l’enfant sous réserve que le salarié remplisse les conditions du Code de la Sécurité sociale à la date du début du congé.

Conditions

En cas d'absence liée à la prescription d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération telle que définie à l'article 4 pendant la période au cours de laquelle les indemnités journalières lui sont versées par la Sécurité sociale.

En cas d'absence liée à la prescription d’un arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle, un congé de maternité, d’adoption ainsi qu’au congé paternité et d’accueil de l’enfant, le salarié bénéficie des mêmes avantages sous réserve d’une ancienneté contractuelle de 3 mois.

En tout état de cause, cette indemnisation prend fin avec le départ ou la mise à la retraite dans l’hypothèse où le salarié n’a pas été déclaré guéri ou son état de santé consolidé par la Sécurité sociale.

Subrogation

L’employeur qui a maintenu le salaire du salarié en application de l’article 4 est subrogé dans les droits de celui-ci, en ce qui concerne le paiement des prestations en espèces servies par la Sécurité sociale et des prestations servies par l’organisme d’assurance pendant la période correspondante.

Intervention d’un organisme assureur

La Société se réserve la possibilité de couvrir totalement ou partiellement les avantages prévus par la présente section au moyen de contrats d'assurance souscrits par ses soins.

Contrôle médical

INTERCONTROLE se réserve la possibilité de faire opérer des contre-visites par un médecin de son choix, afin de faire vérifier la réalité de l’arrêt de travail résultant de la maladie ou de l’accident.


Si le salarié refuse le contrôle médical demandé par la Société ou si, au moment du contrôle, il est absent de son domicile (sauf heures de sortie autorisées par la Sécurité sociale) ou si le médecin, dans le cadre de ce contrôle, conclut à la non-justification médicale de l’arrêt de travail, le salarié perd, à partir du jour du contrôle, le bénéfice du versement du complément d’indemnisation défini à la présente section y compris la part à la charge de l’organisme assureur.

Temps partiel thérapeutique

La reprise d’une activité à temps partiel, à titre thérapeutique, autorisée par le médecin conseil de la CPAM et validée par le médecin du travail, doit faire l’objet d’une formalisation par avenant au contrat de travail.

Dans ce cas, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération, dans les conditions définies à l'Article 4, pendant la période au cours de laquelle les indemnités journalières lui sont versées par la Sécurité Sociale.


Incidence dES ABSENCES « SANTE » sur les congés payés

Rappel des principes généraux en matière de congé annuels

L’organisation des congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Pour INTERCONTRÔLE, les périodes relatives aux congés payés sont définies comme suit :
  • Période d’acquisition des congés payés : du 1er juin N au 31 mai N+1 ;
  • Période de prise des congés payés : du 1er juin N+1 au 31 mai N+2.

Pour rappel, le salarié doit prendre au moins 10 jours ouvrés de congés payés annuels en continu durant la période légale ou l’équivalent pour les salariés travaillant dans des rythmes spécifiques (Exemple : postés).

Conformément aux dispositions applicables en matière de congés payés et maladie, les parties entendent garantir un droit au repos effectif sans que cela ne puisse être compensé par une indemnité financière et/ou une possibilité d’épargne s’agissant du congé payé principal (20 premiers jours ouvrés de congés payés).



Acquisition congés payés légaux

Les absences pour accident ou maladie d’origine professionnelle, congé maternité, d’adoption et de paternité, pendant la période d’acquisition n’entrainent pas de diminution des droits à congés payés.

En cas d'absence liée à la prescription d’un arrêt de travail consécutif à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle, le salarié bénéficie des mêmes avantages sous réserve d’une ancienneté contractuelle de 3 mois.

Les congés conventionnels d’ancienneté sont maintenus uniquement la première année d’absence.

S’agissant des JRTT/jours de repos, l’acquisition sera suspendue pour les arrêts de plus d'un an consécutif.

Impossibilité de prise et droit au report associé

Conformément aux normes applicables en matière de congés payés, considérant que la maladie n’est pas assimilée à un temps de repos, les salariés se voient attribuer des jours de congés payés. Les congés payés doivent être prioritairement posés dès la fin de la période d’absence, sur la période de prise initiale telle que rappelé à l’article 10.

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-19-1 du Code du travail, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité de prendre au cours de la période de prise de congés initiale tout ou partie des congés qu'il a acquis, pour cause de maladie ou d'accident, il bénéficie d'une période de report.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des absences visées à l’article 2.

En outre, bien que les règles d’acquisition différent s’agissant du congé parental d’éducation, des modalités de report, sous réserve d’une impossibilité de prise, sont précisées pour cette situation spécifique.

Les parties sont convenues de définir les notions d’impossibilité de prise et les modalités de reports associées de manière à garantir une application objective et simplifiée de ces notions.

Les congés ayant fait l’objet d’une période de report ne sauraient être à nouveau reportés, même en cas de nouvelle absence.


12. 1 – Définition de la notion d’impossibilité de prise

L’impossibilité de prise est caractérisée dès lors que le solde de congés payés à prendre sur la période de prise est supérieur au nombre de jours ouvrés / « travaillables » (en fonction du cycle de travail) restant sur cette période de prise à la date de retour du salarié.

Au moment du retour, l'analyse de l’éventuelle impossibilité de prise portera donc exclusivement sur le solde de congés payés arrivant à échéance au 31/05, sans tenir compte des éventuels précédents compteurs faisant l'objet d'un report.



Ainsi, l’éventuelle impossibilité définie ci-dessus ne pourra être déterminée qu’à l’issue de la période de prise.


A défaut d’impossibilité de prise telle que définie ci-dessus, les congés doivent être posés sur la période de prise initiale avant son échéance (31/05) pour ne pas être perdus.

Lorsque le salarié est déjà dans l’impossibilité de solder ses congés payés avant la fin de période de prise, si un éventuel nouveau arrêt de travail intervient, celui-ci n’a pas pour effet de générer un droit à report.

S’agissant du congé parental d’éducation, il est à l’initiative du salarié, les dates sont ainsi choisies par lui. Aussi, les parties rappellent que le salarié doit veiller à solder ses congés payés sur la période de prise de référence, en amont ou en aval de son congé parental.
Toutefois, si le congé parental d’éducation vient à couvrir toute une période de prise (renouvellement inclus), comme l’impossibilité de prise est constatée, alors le salarié bénéficie d’un report tel que défini à l’article 12.2.


12.2 – Report

Dès lors qu’une impossibilité de prise est constatée dans les conditions définies à l’article 12.1, le salarié pourra bénéficier d’une période de report pour poser ces congés reportés.

Dans un objectif de simplification, pour permettre un meilleur suivi des échéances, les parties conviennent de modalités plus favorables en uniformisant le point de départ d’un éventuel report et en allongeant la durée de ce dernier.
Ainsi, les modalités sont les suivantes :
  • Point de départ du report : 1er juin

    qui suit la reprise du salarié après son arrêt de travail ;

  • Durée du report : 16 mois à compter du 1er juin N, soit jusqu’au 30 septembre N+1.

Les parties sont ainsi convenues de prolonger le délai légal initial de report d’un mois pour prendre en compte la mise à jour des informations visées à l’article 13.

A l’issue de la période de report, si le salarié n’a pas soldé les congés payés reportés, ces derniers sont définitivement perdus.
center

Exemples Congé Parental


  • Prise possible en amont du CPE pour le solde 9 CP acquis 2023 (orange) :
  • Pas de report
  • Impossibilité de prise pour le solde de 21 CP 2024 (rose) :
  • Report qui débute le 1er juin qui suit le retour = 01/06/2027 jusqu’au 30/09/2028
  • Prise possible du 01/03/2027 au 30/09/2027 (19 mois)



  • Prise possible en amont du CPE pour le solde 9 CP acquis 2023 (orange) :
  • Pas de report
  • Prise possible au retour du CPE pour le solde de 21 CP 2024 (rose) :
  • Pas de report








Exemples Congé Parental


  • Prise possible en amont du CPE pour le solde 9 CP acquis 2023 (orange) :
  • Pas de report
  • Impossibilité de prise pour le solde de 21 CP 2024 (rose) :
  • Report qui débute le 1er juin qui suit le retour = 01/06/2027 jusqu’au 30/09/2028
  • Prise possible du 01/03/2027 au 30/09/2027 (19 mois)



  • Prise possible en amont du CPE pour le solde 9 CP acquis 2023 (orange) :
  • Pas de report
  • Prise possible au retour du CPE pour le solde de 21 CP 2024 (rose) :
  • Pas de report







center

Exemple

  • Impossibilité de prise pour le solde 9 CP acquis 2023 (orange) :
  • Report qui débute le 1er juin qui suit la reprise = 01/06/2026 jusqu’au 30/09/2027
  • Prise possible du 01/11/2025 au 30/09/2027 (23 mois)
  • Pas d’impossibilité de prise pour le solde de 25 CP 2024 (rose) :
  • Pas de report
  • Prise possible du 01/11/2025 au 31/05/2026 (7 mois)

Exemple

  • Impossibilité de prise pour le solde 9 CP acquis 2023 (orange) :
  • Report qui débute le 1er juin qui suit la reprise = 01/06/2026 jusqu’au 30/09/2027
  • Prise possible du 01/11/2025 au 30/09/2027 (23 mois)
  • Pas d’impossibilité de prise pour le solde de 25 CP 2024 (rose) :
  • Pas de report
  • Prise possible du 01/11/2025 au 31/05/2026 (7 mois)
12.3 – Report extinctif

Conformément aux dispositions légales, si un salarié est absent pour un ou des motifs visés à l’article 2 pendant une période complète d’acquisition, un report extinctif est mis en place. Il débute à la date à laquelle s'achève la période d’acquisition des congés concernés, même si le salarié est toujours en arrêt.

Dans un objectif de simplification et d’harmonisation, si un salarié est absent pour un ou des motifs visés à l’article 2 pendant une période complète d’acquisition (1er juin N au 31 mai N+1), les modalités sont les suivantes :
  • Point de départ du report extinctif : 1er juin N+1 qui suit la période d’acquisition (indépendamment de la date de reprise du salarié)

  • Durée du report : 16 mois à compter du 1er juin N+1, soit jusqu’au 30 septembre N+2.

Les parties sont ainsi convenues de prolonger le délai légal initial de report d’un mois pour prendre en compte la mise à jour des informations visées à l’article 13.

A l’issue de la période de report extinctif, si le salarié n’a pas soldé les congés annuels reportés, ces derniers sont définitivement perdus, ils ne peuvent pas être épargnés.
center

Exemples


  • Impossibilité de prise pour le solde 10 CP acquis 2023 (orange) :
  • Report qui débute le 1er juin qui suit la reprise = 01/06/2028 jusqu’au 30/09/2029
  • Prise possible du 01/11/2027 au 30/09/2029 (23 mois)
  • Impossibilité de prise pour le solde de 25 CP acquis 2024 (rose)
  • Report qui débute le 1er juin qui suit la reprise = 01/06/2028 jusqu’au 30/09/2029
  • Prise possible du 01/11/2027 au 30/09/2029 (23 mois)
  • Impossibilité de prise pour le solde de 25 CP acquis 2025 (bleu)
  • Absence sur toute la période d’acquisition 2025
  • Report

    extinctif qui débute le 1er juin qui suit la période d’acquisition = 01/06/2026 jusqu’au 30/09/2027

  • Le salarié n’ayant pas repris avant la fin du report extinctif, ces congés ne pourront être pris.
  • Pas d’impossibilité de prise pour le solde de 25 CP acquis 2026 (violet) :
  • Pas de report
  • Prise possible du 01/11/2027 au 31/05/2027

  • Impossibilité de prise pour le solde 10 CP acquis en 2023 (orange) :
  • Report qui débute le 1er juin qui suit la reprise = 01/06/2027 jusqu’au 30/09/2028
  • Prise possible du 01/10/2026 au 30/09/2028 (24 mois)
  • Impossibilité de prise pour le solde de 25 CP acquis en 2024 (rose)
  • Report qui débute le 1er juin qui suit la reprise = 01/06/2027 jusqu’au 30/09/2028
  • Prise possible du 01/10/2026 au 30/09/2028 (24 mois)
  • Impossibilité de prise pour le solde de 25 CP acquis en 2025 (bleu)
  • Absence sur toute la période d’acquisition 2025
  • Report

    extinctif qui débute le 1er juin qui suit la période d’acquisition = 01/06/2026 jusqu’au 30/09/2027

  • Prise possible du 01/10/2026 au 30/09/2027 (12 mois)

Exemples


  • Impossibilité de prise pour le solde 10 CP acquis 2023 (orange) :
  • Report qui débute le 1er juin qui suit la reprise = 01/06/2028 jusqu’au 30/09/2029
  • Prise possible du 01/11/2027 au 30/09/2029 (23 mois)
  • Impossibilité de prise pour le solde de 25 CP acquis 2024 (rose)
  • Report qui débute le 1er juin qui suit la reprise = 01/06/2028 jusqu’au 30/09/2029
  • Prise possible du 01/11/2027 au 30/09/2029 (23 mois)
  • Impossibilité de prise pour le solde de 25 CP acquis 2025 (bleu)
  • Absence sur toute la période d’acquisition 2025
  • Report

    extinctif qui débute le 1er juin qui suit la période d’acquisition = 01/06/2026 jusqu’au 30/09/2027

  • Le salarié n’ayant pas repris avant la fin du report extinctif, ces congés ne pourront être pris.
  • Pas d’impossibilité de prise pour le solde de 25 CP acquis 2026 (violet) :
  • Pas de report
  • Prise possible du 01/11/2027 au 31/05/2027

  • Impossibilité de prise pour le solde 10 CP acquis en 2023 (orange) :
  • Report qui débute le 1er juin qui suit la reprise = 01/06/2027 jusqu’au 30/09/2028
  • Prise possible du 01/10/2026 au 30/09/2028 (24 mois)
  • Impossibilité de prise pour le solde de 25 CP acquis en 2024 (rose)
  • Report qui débute le 1er juin qui suit la reprise = 01/06/2027 jusqu’au 30/09/2028
  • Prise possible du 01/10/2026 au 30/09/2028 (24 mois)
  • Impossibilité de prise pour le solde de 25 CP acquis en 2025 (bleu)
  • Absence sur toute la période d’acquisition 2025
  • Report

    extinctif qui débute le 1er juin qui suit la période d’acquisition = 01/06/2026 jusqu’au 30/09/2027

  • Prise possible du 01/10/2026 au 30/09/2027 (12 mois)




Information


13.1 – Information sur les congés

Le salarié dispose des informations suivantes :
  • Nombre de jours de congés payés dont il dispose par période d’acquisition,
  • Dates de la période de prise associée à chaque compteur :
  • Soit au 31 mai sans report ;
  • Soit au 30 septembre si le salarié bénéficie d’un report compte tenu d’une impossibilité de prise.

Cette information est portée à la connaissance du salarié en continu, via plusieurs canaux :
  • Sur le portail de l’outil de gestion des temps ;
  • Sur le bulletin de paie.

En application des dispositions de l’article 12, à l’issue de l’analyse des éventuelles impossibilités de prise, en juin N+1, les compteurs et échéances de prise associées seront mis à jour et l’information sera diffusée aux salariés éligibles à un report, au moyen notamment du bulletin de paie, du portail de gestion des temps ou d'une notification individuelle.


13.2 – Notification spécifique en cas de multiplicité de périodes de report

Les parties conviennent que dès lors que le salarié est absent pour un ou des motifs visés à l’article 2 sur une

durée supérieure ou égale à un an, il peut être concerné par plusieurs périodes de report distinctes.


Aussi, compte tenu de la particularité d’une telle situation, pour faciliter le suivi, une notification individuelle sera émise précisant :
  • Les congés payés acquis par période d’acquisition ;
  • Les périodes de prises associées ;
  • Les éventuels reports.

Cette notification sera adressée au salarié dans les 30 jours qui suivent ladite reprise.

Le salarié sera dès lors invité à se rapprocher de son manager, au besoin de son RH, pour organiser son plan de prise de congés.


13.3 – Plan de prise

En tout état de cause, le manager a la responsabilité de convenir avec le salarié d’un plan de prise des congés pour permettre l’organisation des congés, garantissant l’effectivité du droit au repos en articulation avec l’activité du service.







Indemnisation

Lorsque le salarié pose ses congés payés, l’indemnité qui lui est versée, doit être calculée conformément aux dispositions de l’article L. 3141-24 du Code du Travail, elle est égale :

  • Au 10ème de la rémunération totale brute de référence perçue sur la période d’acquisition (1er juin N au 31 mai N+1)
Ou
  • Au maintien du salaire : l’indemnité ne pouvant être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés payés si le salarié avait continué à travailler.

En référence à l’article 11 du présent accord, les absences pour accident ou maladie non-professionnelle, n’entrainent pas de diminution des droits à congés payés au sein d’INTERCONTRÔLE. En conséquence, par dérogation à l’article L.3141-24 4° du Code du Travail, la rémunération perçue pendant ces périodes d'absences, sera valorisée à 100% dans l'assiette de calcul de l’indemnité de congés payés selon la règle dite du 10ème.

Modalités d’épargne

Les modalités d’épargne sont définies dans l’Accord Compte Epargne Temps et options d’épargne en vue de la fin de carrière (CCFC) du 22 décembre 2021.

Par définition, dès lors que le salarié est absent sur toute une période d’acquisition, les congés payés acquis sur cette période ne pourront pas être épargnés. Ils bénéficient d’un

report extinctif tel que prévu à l’article 13.3.





dispositions finales


Entrée en vigueur et durée de l’accord


Les dispositions du présent accord entrent en vigueur au 1er novembre 2025.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être dénoncé ou révisé dans les conditions légales et réglementaires.








Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires.




Fait à Rungis, le 28 octobre 2025, en 3 exemplaires




Pour la Société INTERCONTRÔLE :
Pour les Organisations Syndicales :


Monsieur XXXXXXX
CFDT, Monsieur XXXXXXX






CFE-CGC, Monsieur XXXXXXX

Mise à jour : 2025-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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