Accord d'entreprise INTERCONTROLE (AVENANT N°1 A L’ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS ET OPTIONS D’EPARGNE EN VUE DE LA FIN DE CARRIERE (CCFC)

AVENANT N°1 A L’ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS ET OPTIONS D’EPARGNE EN VUE DE LA FIN DE CARRIERE (CCFC)

Application de l'accord
Début : 28/10/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société INTERCONTROLE (AVENANT N°1 A L’ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS ET OPTIONS D’EPARGNE EN VUE DE LA FIN DE CARRIERE (CCFC)

Le 28/10/2025


AVENANT N°1 A L’ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS ET OPTIONS D’EPARGNE EN VUE DE LA FIN DE CARRIERE (CCFC)




Entre les soussignées :



La Société INTERCONTRÔLE, Société Anonyme au capital de 24 000 000 € dont le siège social est situé 54/56 rue d'Arcueil, CP 40211, 94518 RUNGIS CEDEX,


Ci-après dénommée « la Société », représentée par son Directeur Général, Monsieur XXXX,


D’une part,

Et,



Les Organisations Syndicales Représentatives respectivement représentées par leur Délégué Syndical,
Pour la CFDT,par Monsieur XXXXXXXXX
Pour la CFE-CGC, par Monsieur XXXXXXXXX

D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE




La loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union Européenne (DDADUE) a instauré de nouvelles mesures en matière de congés payés, permettant notamment l’acquisition de congé payés pour les salariés en arrêt maladie.

Cette loi s’inscrit dans la continuité des normes européennes favorisant le droit à repos en prévoyant notamment la prise effective de congés annuels payés. Ces derniers ne pouvant donc pas être remplacés par une indemnité financière.

Pour mémoire, INTERCONTRÔLE appliquait, des dispositions d’ores et déjà plus favorables que le droit français antérieur à la loi DDADUE. Il convient cependant d’actualiser les dispositions applicables en matière de maladie et de congés, tout comme celles relatives à l’épargne des congés.

C’est dans ce contexte que les parties ont défini les modalités d’application de cette loi, propres à INTERCONTRÔLE afin de mettre en place un socle de dispositions cohérent et équilibré.

En complément, le présent avenant est conclu pour réviser et mettre à jour les modalités d’épargne associées définies dans l’Accord initial du 22 décembre 2021 relatif au compte épargne temps et options d’épargne en vue de la fin de carrière (CCFC).

Ces textes forment un tout et ne sauraient être dissociés.

Ainsi, seules ces nouvelles dispositions sont applicables à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant.

Les dispositions d’accords faisant référence aux anciennes règles sont caduques.




Il convenu ce qui suit :
















Article 1 - Révision de l’article 3.2 « Procédure »

L’article 3.2 est révisé comme suit :


3.2 Procédure


Pour alimenter son CET, chaque salarié formalise, par l’intermédiaire du support/outil dédié, la nature et le nombre des éléments qu’il affecte à son compte.

L’alimentation du compte épargne temps peut être effectuée lors des périodes d’alimentation jusqu’au :


  • 31 mai de chaque année pour l’épargne des congés payés et des congés conventionnels d’ancienneté,
  • 31 décembre de chaque année pour l’épargne des autres éléments (RTT ou autres éléments).


Compte tenu des évolutions SIRH en cours, la procédure ainsi que les modalités d’épargne pourront être adaptées en fonction des nouveaux outils disponibles.

Les JRTT/Jours de repos et congés qui n’auraient pu être pris du fait de l’absence du salarié pour maladie, maternité/adoption, un accident du travail ou une maladie professionnelle peuvent être épargnés à l’initiative du salarié, conformément aux règles visées à l’article 3.1 de l’accord initial, pour l’année considérée.

Cette demande doit être effectuée lors de la période d’épargne dédiée qui suit sa reprise (en mai pour les CP, CPA ; en décembre pour les RTT ou autres). Les jours épargnés seront rattachés à l’année de prise du compteur pour l’appréciation des plafonds.

Pour mémoire, en application de l’accord INTERCONTRÔLE relatif aux impacts des absences maladie, AT/MP, maternité/adoption/paternité du 28 octobre 2025, dès lors que le salarié est absent sur toute une période d’acquisition, les congés payés acquis sur cette période ne pourront pas être épargnés. Ils bénéficient d’un report extinctif tel que prévu à l’article 13.3 dudit accord.















Article 2 - Révision de l’article 14.2 « Procédure »



L’article 14.2 est révisé comme suit :


14.2 Procédure


Pour alimenter son CCFC, chaque salarié formalise, par l’intermédiaire du support/outil dédié, la nature et le nombre des éléments qu’il affecte à son compte.

L’alimentation du CCFC peut être effectuée lors des périodes d’alimentation jusqu’au :

  • 30 avril/30 octobre chaque année pour l’épargne totale du 13ème mois (21 jours), ou l’épargne partielle du 13ème mois (1/2 mois soit 10.5 jours) le transfert effectif étant effectué à la date d’attribution ; le solde entre le mois complet (21,66 jours) et les 21 jours épargnés sera payé.
  • 31 mai de chaque année pour l’épargne des congés payés et des congés conventionnels d’ancienneté ;
  • 31 décembre de chaque année pour l’épargne des autres éléments (RTT ou autres éléments).


Compte tenu des évolutions SIRH en cours, la procédure ainsi que les modalités d’épargne pourront être adaptées en fonction des nouveaux outils disponibles.

Les JRTT/Jours de repos et congés qui n’auraient pu être pris du fait de l’absence du salarié liée à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle peuvent être épargnés à l’initiative du salarié, conformément aux règles visées l’article 14.1 de l’accord initial, pour l’année considérée.

Cette demande doit être effectuée lors de la période d’épargne dédiée qui suit sa reprise (en mai pour les CP, CPA ; en décembre pour les RTT ou autres). Les jours épargnés seront rattachés à l’année de prise du compteur pour l’appréciation des plafonds.

Pour mémoire, en application de l’accord INTERCONTRÔLE relatif aux impacts des absences maladie, AT/MP, Maternité/Paternité/Adoption du 28 octobre 2025, dès lors que le salarié est absent sur toute une période d’acquisition, les congés payés acquis sur cette période ne pourront pas être épargnés. Ils bénéficient d’un report extinctif tel que prévu à l’article 13.3 dudit accord.

Les congés et JRTT/jours de repos non pris (à l’exception des congés non pris à la demande de la hiérarchie) pendant la période de prise, et non épargnés dans les conditions prévues par l’accord ou n’ayant pas fait l’objet d’un don de jours selon le dispositif « Dons de jours de congés/repos » visé dans l’Accord Qualité de vie au travail initial du 30 juin 2023) seront perdus. Une note de rappel sera diffusée à l’attention des salariés au moins un mois avant chaque échéance (CP/JRTT/Jours de repos).

Article 3 - Dispositions diverses


Aucune autre disposition de l’accord du 22 décembre 2021 n’est modifiée.

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 28 octobre 2025 pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.




Fait à Rungis, le 28 octobre 2025, en 3 exemplaires


Pour la Société INTERCONTRÔLE :
Pour les Organisations Syndicales :


Monsieur XXXXXXXXXXXX
CFDT, Monsieur XXXXXXXXXXXX





CFE-CGC, Monsieur XXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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