Accord d'entreprise INTERFORA IFAIP

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE ET DE LA CSSCT

Application de l'accord
Début : 13/06/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société INTERFORA IFAIP

Le 04/06/2018




ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL





ENTRE INTERFORA

……………………..dont le siège social est situé ……………………………., représentée par ………………………., agissant en qualité de Directeur,

Ci-après dénommée « L’association »


d'une part,


ET



Le syndicat ………………

pris en la personne de son représentant, ……………………………………………..



d'autre part,


IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

Préambule

I. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ARTICLE 1 : MISE EN PLACE ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


ARTICLE 2 : LE FONCTIONNEMENT DU CSE


2.1 : Le président du CSE

2.2 : le bureau

2.3 : les réunions

2.4 : Les conditions d’utilisation de visioconférences ou de conférences téléphoniques

2.5 : la convocation, l’ordre du jour et la transmission des documents afférents à l’information et à la consultation du CSE

2.6 : la commission CSSCT


ARTICLE 3 : LES ATTRIBUTIONS DU CSE


3.1 : Personnalité civile

3.2 : Attributions générales

3.3 : Consultations et informations

3.4 : Informations afférentes aux consultations

3.5 : Attributions en matière d’activités sociales et culturelles

3.6 : Attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.


ARTICLE 4 : LES MOYENS DU CSE

4.1 : Le crédit d’heures des membres du CSE

4.2 : Le local et l’affichage

4.3 : Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) et de fonctionnement du CSE

4.4 : Les jours de formations des membres du CSE

4.5 : Recours aux expertises

ARTICLE 5 : FRANCHISSEMENT DE SEUIL

II. LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : NOMBRE ET PERIMETRE DE MISE EN PLACE DE LA CSSCT


ARTICLE 2 : COMPETENCE DE LA CSSCT

ARTICLE 3 : MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CSSCT


3.1 : Nombre de sièges

3.2 : Eligibilité

3.3 : Mode de désignation

ARTICLE 4 : LE FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT


4.1 : Le président

4.2 : Le secrétaire

4.3 : Les réunions

4.4 : La convocation, l’ordre du jour et la transmission des documents afférents à l’information et à la consultation du CSE

4.5 : Le déroulement des réunions

4.6 : Le rapport d’activité annuel de la CSSCT

4.7 : Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT


ARTICLE 5 : LES MOYENS DE LA CSSCT


5.1 : Les heures de délégation des membres de la CSSCT

5.2 : Le traitement et paiement des temps de trajet pour se rendre aux séances de commissions

5.3 : La prise en charge des frais de déplacement exposés pour se rendre aux séances de commissions

5.4 : Les jours de formation des membres de la CSSCT

III. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGEUR

ARTICLE 2 : SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

ARTICLE 3 : REVISION DENONCIATION

ARTICLE 4 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE

ARTICLE 6 : ACTION EN NULLITE


PREAMBULE



L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Conseil Social et Economique (CSE).

…………………………………….. estime nécessaire d’organiser la représentation du personnel au sein de l’association afin de la rendre la plus efficiente possible en tenant compte de la réalité et des contraintes relatives à l’organisation de l’entreprise. En conséquence, la direction de l’association et l’organisation syndicale représentative …………… au sein de l’association ont souhaité prévoir l’organisation du nouveau CSE.

Compte tenu de l’effectif de l’association, qui est à ce jour de …. ETP, ……………………….. est dans l’obligation de mettre en place un CSE à « attributions réduites ».

Ainsi, il est rappelé dans ce cas que la délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

L’association ……………………………….. estime que pour obtenir un dialogue social de qualité, il est nécessaire d’avoir une représentation élue du personnel qui soit la plus adaptée aux préoccupations et à l’organisation de l’association.

En conséquence, l’association ………………………. et l’organisation syndicale ……….. se sont mis d’accord pour mettre en place volontairement un CSE à «attributions étendues ». Il est précisé en tout état de cause que le CSE mis en place au sein de l’association ………………………. exercera nécessairement les attributions relatives au CSE à « attributions réduites».

Le présent accord d’entreprise a pour but de définir l’ensemble des éléments applicables aux attributions, financement et fonctionnement du CSE mis en place au sein de l’association …………………………………..

Il est expressément convenu entre les parties au présent accord, que concernant tant les «attributions étendues», le fonctionnement et les moyens mis à disposition du CSE à «attributions étendues», seules les attributions, modalités de fonctionnement et moyens visés au présent accord et/ou avenant éventuel négocié dans les mêmes conditions et/ou règlement intérieur du CSE de l’association ……………………………… pourront trouver application.

Ainsi, il est rappelé que la mise en place d’un CSE à «attributions étendues » étant par nature à ce jour facultative, l’accord a la possibilité de ne retenir que certaines règles, d’en écarter d’autres et de prévoir des dispositions spécifiques, sous réserves de ne pas déroger aux dispositions d’ordre public.

I. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ARTICLE 1 : MISE EN PLACE, CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ET MEMBRES DU CSE

Le présent accord définit les règles devant s’appliquer à l’association INTERFORA IFAIP en ce qui concerne la représentation des salariés et le dialogue social.

Les membres du CSE sont les membres élus dans le cadre des élections au CSE.

ARTICLE 2 : LE FONCTIONNEMENT DU CSE


2.1 : Le président du CSE


Le CSE est présidé par l’employeur (ou son représentant dûment mandaté) qui est membre de droit.

L’employeur (ou son représentant dûment mandaté) peut éventuellement être assisté de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Par ailleurs, il est convenu que le CSE peut faire appel à toute personne de l’entreprise qui lui paraît qualifiée, aucune convocation de ces personnes n’est nécessaire, en revanche l’employeur doit donner son accord pour cette invitation.

2.2 : le bureau


Le bureau du CSE est composé :

  • D’un secrétaire,
  • D’un trésorier

Le Comité élit parmi ses membres titulaires son bureau au cours de la première réunion suivant l’élection.

2.3 : Les réunions


  • Nombre, modalités de réunions du CSE

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant. En cas d'urgence, ils sont reçus sur leur demande.

  • Nombre de réunions du CSE


Le CSE se réunit physiquement au moins 1 fois par mois, sur convocation du président dans le cadre des réunions ordinaires.
En outre le comité est réuni conformément aux dispositions de L.2315-27 du code du travail.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir sur convocation du président ou sur demande de la majorité des membres titulaires.

  • Participants aux réunions du CSE


Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires.
En l’absence du titulaire, un suppléant assiste aux réunions et dispose alors d’une voix délibérative.

Dans ce dernier cas, le suppléant sera informé de sa participation effective à la réunion par l’envoi d’un mail sur sa messagerie professionnelle. Il est précisé en tout état de cause conformément au

paragraphe 2.5 que les suppléants sont destinataires de l’ordre du jour de manière systématique et que la communication de l’ordre du jour vaut convocation des suppléants aux réunions du comité.


Les représentants syndicaux assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.

  • Discussions, délibérations et vote du CSE


Toutes les personnes convoquées à la réunion du CSE peuvent participer aux discussions. En revanche, seuls les titulaires, ou leur remplaçant (élu suppléant) en cas d’absence, participent aux délibérations et/ou vote.

Les délibérations du CSE sont prises à la majorité des membres présents ; les abstentions, votes nuls et blancs ne sont pas comptabilisés. L’employeur, président du CSE, ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.


  • Procès-verbal des réunions

Les réponses de la Direction aux réclamations individuelles et collectives sont communiquées au secrétaire du CSE pour transmission aux membres du CSE dans les six jours calendaires suivant la réunion correspondante.
Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité auquel celui-ci annexe les réponses de la Direction aux réclamations individuelles et collectives.

Les PV sont établis et communiqués à l’employeur et aux membres du CSE dans les 15 jours qui suivent la réunion à laquelle ils se rapportent. Si, une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, ils sont communiqués avant cette réunion.
Après avoir été adopté, le PV peut être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du CSE.




2.4 : Les conditions d’utilisation de visioconférences


Le recours à la visioconférence est autorisé. En conséquence, des réunions sous forme de visioconférences peuvent être organisées dans la limite de 2 réunions par année civile.

Il est possible de participer à une réunion d’information et/ou de consultation pour avis du CSE par visioconférence mais également de participer au vote lors des consultations dans les conditions fixées par décret.

2.5 : La convocation, l’ordre du jour et la transmission des documents afférents à l’information et à la consultation du CSE


L’ordre du jour du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire.

Les consultations du CSE, rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail, peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.

Les réclamations individuelles et collectives visées par l’article L. 2312-8 du Code du travail, envoyées au secrétaire et au président du CSE au minimum 15 jours avant la date de la réunion, seront inscrites à l’ordre du jour afin d’être traitées le cas échéant par la direction.

La convocation à cette réunion, accompagnée de l’ordre du jour, est transmise par le président du CSE aux membres du comité (titulaires et suppléants) au moins trois jours avant la date de la réunion prévue (article L. 2315-30 du Code du travail).

L’ordre du jour est également adressé dans les mêmes délais :

  • A l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
  • A l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

2.6 : La commission CSSCT


Le CSE peut constituer des commissions.

L’association …………………………………….n’est pas soumise à l’obligation de mettre en place une « commission santé, sécurité, conditions de travail » (CSSCT).
Par dérogation aux dispositions légales, il est créé une commission intitulée « commission santé, sécurité, conditions de travail » (CSSCT) au sein de la présente association société.

Le nombre, les modalités de fonctionnement, les attributions et les moyens de cette commission sont prévus

au paragraphe II du présent accord.


ARTICLE 3 : LES ATTRIBUTIONS DU CSE

3.1 : Personnalité civile


Le CSE de l’association ………………………………………, dont l’effectif est de moins de 50 salariés n’est en conséquence pas doté de la personnalité civile.

3.2 : Attributions générales


Le CSE exerce les attributions prévues pour le CSE des entreprises de moins de 50 salariés mais également les attributions conventionnelles prévues par le présent accord.
Ainsi de manière globale, le CSE

de l’association ………………………………….. a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’association entreprise.
Le CSE intervient également dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
La délégation du personnel au CSE:
- a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ;
- a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. D’une manière générale, la délégation est informée et consultée sur les questions « intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’association entreprise » ;
-procède à l’analyse des risques professionnels, contribue à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail, afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle. Elle peut aussi susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexistes.
- dispose d’un droit d’alerte :
  • en cas d’atteinte aux droits des personnes ;
  • en cas de danger grave et imminent ;
  • en cas d’alerte sociale ;
  • en matière économique.

Le CSE formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

3.3 : Consultations et informations


  • Consultations récurrentes

Le CSE

est consulté sur les trois grandes consultations récurrentes :

- les orientations stratégiques de l’entreprise,
- la situation économique et financière de l’entreprise,
-la politique sociale de l’entreprise et les conditions de travail et l’emploi.

Les Parties décident d'adapter la périodicité des négociations récurrentes obligatoires, conformément aux dispositions de l’article L.2312-19 du Code du travail.

Ainsi, sur les consultations ci-dessus énoncées, le CSE sera consulté une fois tous les ans.

Le CSE rendra un avis unique sur l’ensemble des thèmes faisant l’objet de ses consultations récurrentes. Le CSE rendra son avis sous un délai de un mois à compter de la consultation.

  • Consultations ponctuelles

Le CSE est informé et consulté ponctuellement en cas de projet de :

- méthodes de recrutement et mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés,
- restructuration et compression des effectifs,
- licenciement économique pour motif économique,
- opération de concentration,
- offre publique d’acquisition,
- procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

Le CSE rendra son avis sous un délai de quinze jours à compter de la consultation.

  • Informations des nouveaux élus

Un mois après l’élection du CSE, l’employeur lui communiquera une documentation économique et financière qui comprendra une information sur l’organisation de l’association ainsi que les perspectives économiques de l’association telles qu’elles peuvent être envisagées.

3.4 : Informations afférentes aux consultations


Les informations afférentes aux trois consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la bases de données économiques et sociales (BDES), conformément aux dispositions prévues à l’article L.2312-18.

3.5 : Attributions en matière d’activités sociales et culturelles


Conformément aux dispositions réglementaires, les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent :
-Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels,

-Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances,

-Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive,

-Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale,

-Les services sociaux chargés :
a) De veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise,
b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d'entreprise et par l'employeur,

Pour qu’une activité soit considérée comme relevant des attributions sociales et culturelles du CSE celle-ci doit être :
- Facultative et non rémunératoire,
- Non discriminatoire,
- Exercée principalement au bénéfice des salariés de l’association,
- Destinée à améliorer les conditions de vie, de travail et d’emploi des salariés.



3.6 : Attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.


Au-delà des attributions relevant du CSE à « attributions réduites », il a été convenu entre les parties que le CSE exercera également les « attributions élargies » en matière de santé, sécurité et conditions de travail prévues pour les CSE des entreprises de 50 salariés.

ARTICLE 4 : LES MOYENS DU CSE

4.1 : Le crédit d’heures des membres du CSE


Les membres titulaires au CSE bénéficient de ………. heures de délégation mensuelle.

  • Répartition du crédit d’heures possible entre titulaires et suppléants

Il est rappelé que les membres titulaires du CSE peuvent répartir chaque mois, entre eux et les suppléants, les heures de délégation dont ils disposent, conformément aux dispositions légales prévues en la matière.
  • Modalité d’utilisation et décompte du crédit d’heures des membres CSE


Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois et réparties entre titulaires et suppléants, conformément aux dispositions légales qui, pour rappel, ne peuvent conduire à ce que, sur un mois, un membre du CSE ne puisse disposer de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie, c’est-à-dire …… heures.

Dans ce dernier cas la direction est informée de l’utilisation de ces heures au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

4.2 : Le local et l’affichage


Le CSE dispose d'un local pour accomplir ses missions et pour s'y réunir et du matériel nécessaire à ses fonctions.

Concernant l'affichage, les membres du CSE, quel que soit l'effectif, peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus et destinés aux communications syndicales.

4.3 : Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) et de fonctionnement du CSE

  • Budget des activités sociales et culturelles (ASC)


Le budget alloué au CSE au titre activités sociales et culturelles est calculé sur la base de 0.11 % de la masse salariale brute de l’entreprise.

La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le CSE ne bénéficie pas de la personnalité civile, mais l’association, souhaitant tout de même faire bénéficier le CSE d’un budget au titre des activités sociales et culturelles, il est convenu entre les parties qu’il y aura une gestion conjointe du budget des activités sociales et culturelles.

Le CSE sera à l’initiative des événements et actions qu’il souhaite engager au titre du budget des ASC. Il appartiendra à l’employeur de gérer les sommes affectées aux activités sociales et culturelles conformément aux affectations décidées par le CCS.
L’employeur se réserve le droit de refuser tout déblocage de sommes décidées par le CCS mais dont la finalité serait discriminatoire, illicite ou ne concernerait pas une activité sociale et culturelle au bénéfice des salariés.

En tout état de cause le fonctionnement conjoint a pour conséquence qu'aucun acte de gestion des activités sociales et culturelles ne peut avoir lieu sans l'accord de la majorité des délégués du personnel et de l'association.


  • Budget de fonctionnement

Aucun budget de fonctionnement n’est attribué au CSE

4.4 : Les jours de formations des membres du CSE


Les membres élus titulaires du CSE pour la 1ère fois bénéficient d’une formation économique d’une durée de ….. jours.

L’ensemble des membres du CSE et du CSE bénéficie d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité et de conditions de travail.

Cette formation est organisée sur une durée minimale de ….. jours.


4.5 : Recours aux expertises


Le CSE peut recourir à un expert dans le cadre des consultations récurrentes. Le nombre d’expertise est fixé à 1 de manière triennale, conformément à la périodicité des consultations récurrentes fixée au paragraphe 3.3 du présent accord.


ARTICLE 5 : FRANCHISSEMENT DE SEUIL


En cas de franchissement de seuil des 50 salariés sur une période de 12 mois consécutifs, il sera fait application des dispositions légales en vigueur en la matière.

II. LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : NOMBRE ET PERIMETRE DE MISE EN PLACE DE LA CSSCT


Compte tenu de la configuration géographique et de la nature des activités de l’entreprise, il sera mis en place 1 commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

ARTICLE 2 : COMPETENCE DE LA CSSCT

La CSSCT par délégation du CSE se voit confier l’ensemble des attributions du comité relatives à la santé sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et aux attributions consultatives du CSE, conformément aux dispositions légales en vigueurs.

La CSSCT remplit des missions générales d’étude de certains problèmes pour le compte du comité et de toute réponse à la sollicitation de l’instance afin d’accomplir des missions particulières.

Elle exerce également les missions d’inspection et d’enquête normalement dévolues au CSE. Il est précisé que celui-ci conserve la possibilité d’exercer pour une durée déterminée lui-même ces prérogatives après l’adoption d’une délibération en ce sens.

Elle instruit également les questions soumises à la consultation du CSE dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

A cette fin, elle prépare un rapport et une recommandation qu’elle soumet au CSE. Celui-ci se prononce sans se livrer à une nouvelle instruction.

Il est précisé que la CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit ni pour leur propre compte ni pour celui du comité.

ARTICLE 3 : MODE DE DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CSSCT


3.1 : Nombre de sièges


Le nombre de membres est de …….

3.2 : Eligibilité


Ne peuvent être désignés que les élus, titulaires et suppléants au CSE.

Tout salarié exerçant ses fonctions dans le périmètre de la mise en place de la CSSCT peut être désigné sur l’un des sièges non réservés aux représentants du personnel en application des dispositions légales.






3.3 : Mode de désignation

La désignation des membres de la CSSCT résulte d’un vote intervenant lors de la 1ère réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement.

Les membres seront désignés, en réunion du CSE, selon un scrutin à bulletin de secret auquel participent les seuls élus titulaires et à la majorité des membres présents.

Le mandat de membre de la CSSCT est

compatible avec le mandat de membre d’une autre commission du CSE.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les résultats des votes seront consignés dans le procès-verbal de la réunion du comité.

ARTICLE 4 : LE FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT


4.1 : Le président


La CSSCT est présidée par l’employeur (ou son représentant dûment mandaté), qui est membre de droit.

L’employeur (ou son représentant dûment mandaté) peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en-dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

4.2 : Le secrétaire


Les membres de la commission désignent parmi eux un secrétaire.

4.3 : Les réunions


La CSSCT se réunit ordinairement une fois par trimestre.

En-dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président ou du CSE en cas de circonstances exceptionnelles, dans la limite, pour les réunions à l’initiative du CSE, de ….. par an.

4.4 : La convocation, l’ordre du jour et la transmission des documents afférents à l’information et à la consultation du CSSCT


La commission se réunit à l’initiative de son président, lequel fixe les dates, heures de réunion et convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné, le cas échéant, des documents nécessaires aux travaux de la commission.


4.5 : Le déroulement des réunions


Les séances sont organisées dans une salle de réunion de l’association.

Aucun quorum de participant n’est fixé.

Lorsque la commission délibère et doit adopter une motion ou prendre une décision, elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée.


Un procès-verbal de réunion est établi par le secrétaire. Ledit PV est transmis au secrétaire du CSE aux fins de diffusion par tous moyens.

4.6 : Le rapport d’activité annuel de la CSSCT


Un rapport annuel d’activité de la commission est établi par son secrétaire. Ledit rapport est débattu et adopté en séance de commission selon la condition de majorité suivante : elle se prononce à la majorité des membres présents qui votent à main levée.


Ledit rapport est présenté par le président de la commission, pour débat et adoption en séance de CSE.

4.7 Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT


Dans l’exercice de leur mandat et après cessation, les membres de la commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à une confidentialité relative :

- aux renseignements qu’ils obtiennent,
- aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l’entreprise.

ARTICLE 5 : LES MOYENS DE LA CSSCT


5.1 : Les heures de délégation des membres de la CSSCT


Chaque membre de la CSSCT se voit attribuer un crédit d’heures dans les conditions suivantes : ….. heures par mois.

  • Répartition du crédit d’heures possible entre membres

Il est précisé que les membres du CSSCT peuvent répartir chaque mois entre eux les heures de délégation dont ils disposent.








  • Modalité d’utilisation et décompte du crédit d’heures des membres


Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois et réparties entre membres, qui ne peuvent conduire à ce que, sur un mois, un membre de la CSSCT ne puisse disposer de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie, c’est-à-dire …… heures.
Dans ce dernier cas la direction est informée de l’utilisation de ces heures au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.


5.2 : Le traitement et paiement des temps de trajet pour se rendre aux séances de commissions


Le temps pour effectuer un trajet afin de se rendre à une séance de commission est traité et payé comme temps de travail effectif par l’association :

- lorsqu’il est effectué pendant l’horaire normal de travail,
- lorsqu’il est effectué en dehors de l’horaire normal de travail et excède la durée normale du trajet entre le domicile du membre de la commission et son lieu de travail.


5.3 : La prise en charge des frais de déplacement exposés pour se rendre aux séances de commissions


Les dépenses exposées afin de se rendre et à participer à une séance de commission obligatoire sont prises en charge par l’association. Leurs modalités de remboursement sont effectuées conformément aux règles en vigueurs au sein de l’association.


5.4 : Les jours de formation des membres de la CSSCT


Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

III. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de l’élection des membres du CSE, soit au plus tard le

………………….. 2018 (date du deuxième tour éventuel de scrutin).

ARTICLE 2 : SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par le CSE qui se réunira une fois par an à cette fin.

Il lui appartiendra alors :
  • d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord,
  • le cas échéant, de proposer des améliorations.

ARTICLE 3 : REVISION DENONCIATION

L’accord pourra être révisé au plus tôt au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera remis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’association.

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE


1.Diffusion interne


Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux.

2.Publicité


Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant :
  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » accessible en suivant le lien www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures en transmettant :

  • Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,

  • Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée et, le cas échéant, de laquelle auront été supprimées les mentions devant rester confidentielles, conformément à l’acte signé entre les parties.

  • Auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON (1 exemplaire en LRAR),

ARTICLE 6 : ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale au sein de l’association;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Saint-Fons, le ……………… 2018

En 4 exemplaires


Pour ………………………………, ………………………………., agissant en qualité de Directeur,

Pour l’organisation syndicale ……….., Monsieur ………………………….., en sa qualité de Délégué syndical








……………………….. ……………………….

Délégué SyndicalDirecteur
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir