ACCORD COLLECTIF DE L’ETABLISSEMENT D’INTERFORUM TIGERY PORTANT
SUR L’ORGANISATION, LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
(ODATT)
PREAMBULE
Le site de Ballainvilliers a été intégré dans la distribution d’Interforum en juillet 2015 après la reprise par Interforum de la distribution de Volumen alors en grande difficulté financière qui assurait le traitement des flux des éditeurs du Seuil et de La Martinière principalement.
Lors de cette reprise, il a alors été fait le choix de centraliser l’ensemble des flux réassort sur le site Malesherbes d’Interforum et de spécialiser le site de Ballainvilliers dans le traitement des flux nouveautés et dans le stockage des excédents de stocks en utilisant la capacité de stockage disponible sur le site.
Le site de Ballainvilliers traitait donc environ 70% des flux nouveautés, le reste du traitement étant assuré par Malesherbes.
A la suite de la reprise du site par MDS (filiale de Média-Participations) et afin d’assurer un pilotage optimisé des flux sur un site dédié plus spécifiquement aux offices, un nouveau site modernisé a été développé à Tigery (91) avec mise en fonctionnement total le 29 novembre 2021.
Compte tenu de la forte variabilité d’activité constatée sur les projets d’offices en 2022 et en 2023, force a été de constater que l’accord OATT existant devait être révisé en lien avec la réalité de l’activité. Plusieurs réunions de négociations entre la Direction du site et les Délégués Syndicaux d’Etablissement se sont tenues (17 janvier 2024, 5 février 2024, 8 et 22 mars 2024, 8 et 12 avril 2024, 17 mai2024, 10 juin 2024, 02 juillet 2024, 26 septembre 2024, 28 et 31 octobre 2024, 6, 13 et 22 novembre 2024), avec pour objectif essentiel de permettre la mise en place d’une nouvelle organisation du travail et du temps de travail adaptée à l’évolution de l’activité.
Le présent accord, relatif à l’Organisation, à la Durée et à l’Aménagement du Temps de Travail (ODATT), se substitue, dès son entrée en vigueur, à toutes les dispositions du précédent accord (accord OATT de Ballainvilliers du 15 novembre 2016). Il a la valeur d’un avenant de révision extinction. Le présent accord met ainsi fin au précédent accord OATT de Ballainvilliers du 15 novembre 2016 (et avenant(s)) tout en lui substituant des nouvelles stipulations sur le même objet et le même champ d’application.
SOMMAIRE
Pages
PREAMBULE1
CHAPITRE 1 – Objet de l’accord 4
CHAPITRE 2 – Champ d’application de l’accord 4
CHAPITRE 3 – Dispositions spécifiques aux salariés ex Loglibris 4
CHAPITRE 4 – Durée et limites du temps de travail 4
Article 4-1. Rappel des règles légales en matière de temps de travail 4
Article 4-2. Temps de travail effectif et organisation du temps de travail 5
Article 4-2-1. Définition du temps de travail effectif 5 Article 4-2-2. Temps de pause 5
Article 4-2-3. Aménagement du temps de travail dans le cadre de l’année 5 Article 4-2-4. Régime des heures supplémentaires 6
CHAPITRE 5 – Annualisation du temps de travail en heures 6
Article 5-1. Travail en équipes hors Service Office 6
Article 5-1-1. Employés et Techniciens 6 Article 5-1-2. Agents de Maîtrise 7 Article 5-1-3. Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) et jours mobiles 7
Article 5-2. Travail en journée hors Service Office
8
Article 5-2-1. Employés 8
Article 5-2-2. Techniciens et Agents de Maîtrise 8
Article 5-2-3. Jours mobiles 8
Article 5-3. Travail en équipes du Service Office
8
Article 5-3-1. Employés et Techniciens 9
Article 5-3-2. Agents de Maîtrise 9
Article 5-3-3. Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) et jours mobiles 10
Article 5-4. Travail en journée du Service Office
10
Article 5-4-1. Employés 10
Article 5-4-2. Techniciens et Agents de Maîtrise 11
Article 5-4-3. Jours mobiles 11
Article 5-5. Modalités d’acquisition et de prise de JRTT 11
Article 5-6. Travail en une équipe12
CHAPITRE 6 – Travail du samedi 12
CHAPITRE 7 – Organisation du travail des Cadres 12
L’objet du présent accord est d’encadrer les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’Etablissement de Tigery (91), conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, dans un souci d’allier une organisation correspondant aux flux d’activité et les conditions de travail appropriées.
CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’Entreprise Interforum et rattachés à l’Etablissement de Tigery (91), à l’exception des salariés rattachés à la Direction des Systèmes d’Information et de la Transformation (DSIT) qui relèvent de l’accord OARTT en vigueur au sein de l’Etablissement d’INTERFORUM 92ADF.
Sont exclus du champ d’application du présent accord les Cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES EX-LOGLIBRIS
Les dispositions conventionnelles de branche relatives au droit à congés payés légaux s’appliquent aux salariés arrivés après le 22 juillet 2015, date de transfert de la société Loglibris chez Interforum. Les salariés présents antérieurement à cette date qui bénéficiaient de vingt-huit jours de congés payés ouvrés par période annuelle de référence, continueront d'en bénéficier.
De même, la prime d’ancienneté et son régime qui étaient applicables aux salariés en contrat à durée indéterminée à la date de reprise de la société Loglibris, le 22 juillet 2015, sont maintenus. Elle n’est pas applicable aux salariés qui n’en bénéficiaient pas à cette date.
Enfin il est rappelé que les salariés ex-Loglibris se sont vus intégré les temps de pause dans leur rémunération de base.
CHAPITRE 4 : DUREE ET LIMITES DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4-1. Durées maximales de travail et temps de repos obligatoires
Les règles et limites définies par la loi en matière de durée du travail sont notamment les suivantes :
sauf dérogations, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures ;
la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures ;
la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures ;
la durée du repos quotidien doit être d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf surcroît d’activité ou travaux urgents ayant fait l’objet d’une consultation préalable des représentants du personnel ;
la durée du repos hebdomadaire doit être d’une durée minimale de 35 heures consécutives, sauf dérogations légales.
Article 4-2. Temps de travail effectif et organisation du temps de travail
Article 4-2-1. Définition du temps de travail effectif
Selon la loi, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (Article L.3121-1 du Code du travail).
Ne constituent pas du temps de travail effectif, notamment les temps suivants :
les temps de pause ou de repas ;
les temps d’habillage et de déshabillage au vestiaire dans la mesure où le port d’une tenue de travail n’est pas obligatoire ou que les opérations d’habillage et de déshabillage ne doivent pas s’effectuer impérativement sur le lieu de travail ;
les temps de trajet entre le domicile des salariés et leur lieu habituel de travail au sens de l’article 3121-4 du Code du travail. Le temps de déplacement professionnel fait toutefois l’objet d’une contrepartie s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Le temps de travail effectif pour les salariés relevant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année s’apprécie par journée travaillée.
Le temps de travail effectif pour les salariés ne relevant pas d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année correspond à la période comprise entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte, déduction faite notamment des temps de pause et du temps de repas.
Article 4-2-2. Temps de pause
Pour rappel, le temps de pause légalement obligatoire (Article L3121-16 du Code du travail) est de 20 minutes continues par tranche horaire supérieure ou égale à 6 heures effectives consécutives de travail.
A la demande des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Etablissement et ce, conformément à l’existant initial souhaité par les salariés et inscrit par voie d’accord, le temps de pause obligatoire est maintenu comme suit : 2 pauses de 10 minutes chacune plutôt qu’1 seule pause de 20 minutes considérée moins récupératrice. Les modalités d’exercice des pauses sont établies au sein de chaque service concerné en fonction des contraintes organisationnelles. Les débuts et fins de pause sont signalés par un avertissement sonore.
Article 4-2-3. Aménagement du temps de travail dans le cadre de l’année
La période annuelle de référence retenue pour l’ensemble des salariés de l’Etablissement est l’année civile débutant le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.
Un planning prévisionnel annuel sera communiqué tous les ans au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre N pour l’année N+1.
Un planning actualisé tous les 15 jours calendaires avec une vision pour les 8 semaines à venir (4 semaines confirmées et 4 semaines prévisionnelles) sera affiché.
Dans la limite de 5 fois par an, le planning sera susceptible de modifications du nombre d’équipes de travail en cas d’ajustement important de volume (minimum 100 000 exemplaires), et après information du CSE, éventuellement en CSE extraordinaire voire dans l’urgence (délai de convocation réduit). Dans cette hypothèse, conformément à l’article L3121-42 du Code du travail, les salariés concernés seront informés de ce changement dans un délai raisonnable de 3 jours ouvrés avant sa mise en œuvre, soit le mercredi pour le lundi suivant.
En cas d’ajustements complémentaires sur la même année, le CSE serait consulté.
Les parties conviennent que le nombre de jours de repos auxquels peut prétendre le salarié, conformément aux stipulations du présent accord est réduit en cas d’absence de ce dernier, sauf si ladite absence est constitutive d’un temps de travail effectif en vertu de la loi ou de la Convention Collective qui lui sont applicables.
Article 4-2-4. Régime des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires qui sont effectuées à l’initiative et avec l’accord préalable de la hiérarchie sont régies de la manière suivante :
les heures supplémentaires sont payées en priorité avec application des majorations légales ou conventionnelles qui seraient plus favorables ;
en cas de droit à congés payés incomplet, notamment pour les nouveaux entrants Les heures supplémentaires réalisées pourront donner lieu à un repos compensateur équivalent, avec application de la majoration légale ou conventionnelle, crédité sur un compteur de récupération individuel. Cela permet de générer des heures de repos.
CHAPITRE 5 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES
Article 5-1. Travail en équipes hors Service Office
Sont concernés par le présent article, tous les salariés rattachés aux services Stock, Réception et maintenance.
Article 5-1-1. Employés et Techniciens
Le personnel concerné travaille en équipe, selon le planning mensuel et les horaires associés sur une année civile pleine (exception faite de la première année d’application du présent accord – 2024 - qui est incomplète) qui seront affichés sur le lieu de travail
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures 50 minutes.
Afin que sur l’année, la durée de travail hebdomadaire moyenne soit de 35 heures, il est octroyé aux salariés des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), dont le nombre est visé ci-après.
Ces JRTT, acquis semaine après semaine, viennent alimenter un compteur d’heures individuel, dit compteur de JRTT.
Le travail en équipe, du fait de son rythme particulier, donne lieu au paiement :
d’une prime de panier d’un montant de 5,70 euros nets par jour travaillé en équipe,
d’une prime d’équipe de jour d’un montant de 1,53 euros bruts par jour travaillé en équipe,
d’une prime d’adaptabilité d’un montant de 2,50 euros bruts par jour travaillé en équipe,
d’une « prime spécifique » pour compenser la demi-heure effectuée de 5 heures 30 à 6 heures du matin d’un montant forfaitaire de 0,87 centimes d’euro bruts par jour travaillé en équipe.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, tout nouvel embauché en équipe bénéficiera de la prime de panier mais bénéficiera de ces autres primes seulement après 6 mois d’ancienneté révolus.
En cas de faible activité, le chef d’équipe pourra proposer aux salariés de partir plus tôt. Cela donnera lieu à une déduction du temps non travaillé du compteur individuel de JRTT, tout en conservant la prime panier, la prime d’équipe et la prime d’adaptabilité, dès lors que sont au moins travaillées quatre heures dans ladite journée.
Article 5-1-2. Agents de Maitrise
Afin de préparer la prise de poste et le passage de relais, les agents de maitrise travaillent en équipe selon le planning mensuel et les horaires associés sur une année civile pleine (exception faite de la première année d’application du présent accord qui est incomplète) qui seront affichés sur le lieu de travail
La durée hebdomadaire effective de travail est fixée à 37 heures 05 minutes.
Afin que sur l’année, la durée de travail hebdomadaire moyenne soit de 35 heures, il est octroyé aux salariés des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), dont le nombre est visé ci-après.
Ces JRTT, acquis semaine après semaine, viennent alimenter un compteur d’heures individuel, dit compteur de JRTT.
Le travail en équipe, du fait de son rythme particulier, donne lieu au paiement :
d’une prime de panier d’un montant de 5.70 euros nets par jour travaillé en équipe,
d’une prime d’équipe de jour d’un montant de 1.53 euros bruts par jour travaillé en équipe,
d’une prime d’adaptabilité d’un montant de 2.50 euros bruts par jour travaillé en équipe,
d’une « prime spécifique » pour compenser la demi-heure effectuée de 5 heures 30 à 6 heures du matin d’un montant forfaitaire de 0.87 centimes d’euro bruts par jour travaillé en équipe. A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, tout nouvel embauché en équipe bénéficiera de la prime panier mais bénéficiera de ces autres primes seulement après 6 mois d’ancienneté révolus.
En cas de faible activité, le chef d’équipe pourra proposer aux salariés de partir plus tôt. Cela donnera lieu à une déduction du temps non travaillé sur le compteur individuel de JRTT, tout en conservant la prime panier, la prime d’équipe et la prime d’adaptabilité dès lors que sont au moins travaillées quatre heures dans ladite journée.
Article 5-1-3. Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) et jours mobiles
Employés et Techniciens
En compensation d’une durée du travail hebdomadaire de travail effectif supérieure à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures, chaque salarié peut acquérir jusqu’à 5 JRTT ouvrés pour une année civile entière travaillée.
En outre, une journée mobile est accordée par trimestre à tout salarié ne comptabilisant aucune journée d’absence non rémunérée par trimestre, soit au maximum 4 jours par an.
Les JRTT et les journées mobiles sont pris à l’initiative du salarié avec l’accord préalable de sa hiérarchie et doivent être soldés dans l’année civile.
La journée de solidarité sera déduite des droits acquis à des jours mobiles ou des JRTT.
Agents de Maîtrise
En compensation d’une durée du travail hebdomadaire de travail effectif supérieure à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures, chaque salarié peut acquérir jusque 12,5 JRTT ouvrés pour une année civile entière travaillée. En outre, une journée mobile est accordée par trimestre à tout salarié ne comptabilisant aucune journée d’absence non rémunérée par trimestre, soit au maximum 4 jours ouvrés par an.
Les JRTT et les journées mobiles sont pris à l’initiative du salarié avec l’accord préalable de sa hiérarchie et doivent être soldés dans l’année civile.
La journée de solidarité sera déduite des droits acquis à des journées mobiles ou à des JRTT.
Article 5-2. Travail en journée hors Service Office
Sont concernés les services dont le bon fonctionnement nécessite une organisation de travail sur la journée (Services Généraux et Ressources Humaines).
Article 5-2-1. Employés
La durée hebdomadaire effective de travail est fixée à 35 heures 50 minutes.
Afin que sur l’année, la durée de travail hebdomadaire moyenne soit de 35 heures, il est octroyé aux salariés des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT).
En compensation d’une durée du travail hebdomadaire de travail effectif supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures, chaque salarié peut ainsi acquérir jusqu’à 5 JRTT ouvrés pour une année civile entière travaillée.
Article 5-2-2. Techniciens et Agents de Maîtrise
Le temps de travail hebdomadaire est fixé à 36 heures 15 minutes de travail effectif, selon les horaires affichés sur le lieu de travail.
Afin que sur l’année, la durée de travail hebdomadaire moyenne soit de 35 heures, il est octroyé aux salariés des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT).
En compensation d’une durée du travail hebdomadaire de travail effectif supérieure à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures, chaque salarié peut ainsi acquérir jusqu’à 7,5 JRTT ouvrés pour une année civile entière travaillée.
Article 5-2-3. Jours mobiles
Une journée mobile est accordée par trimestre à tout salarié ne comptabilisant aucune journée d’ absence non rémunérée sur le trimestre, soit au maximum 4 jours ouvrés par an.
Les JRTT et les journées mobiles sont pris à l’initiative du salarié avec l’accord préalable de sa hiérarchie et doivent être soldés dans l’année civile.
La journée de solidarité sera déduite des droits acquis à des jours mobiles ou à des JRTT.
Article 5-3. Travail en équipes du Service Office
Sont concernés par le présent article tous les salariés rattachés aux services Chaine, Hors Chaine, Ordonnancement et Expéditions.
Le personnel concerné travaille en équipe selon le planning mensuel et les horaires associés sur une année civile pleine (exception faite de la première année d’application du présent accord – 2024 - qui est incomplète) qui seront affichés sur le lieu de travail.
Le CSE sera informé sur les dates de fermetures de l’année concernée au cours du troisième trimestre de l’année qui précède.
Article 5-3-1. Employés et Techniciens
La durée hebdomadaire effective de travail est fixée à 35 heures 50 minutes de travail effectif.
Afin que sur l’année, la durée de travail hebdomadaire moyenne soit de 35 heures, il est octroyé aux salariés des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), dont le nombre est visé ci-après.
Ces JRTT, acquis semaine après semaine, viennent alimenter un compteur d’heures individuel, dit compteur de JRTT.
Le travail en équipe, du fait de son rythme particulier, donne lieu au paiement :
d’une prime de panier d’un montant de 5,70 euros nets par jour travaillé en équipe,
d’une prime d’équipe de jour d’un montant de 1,53 euros bruts par jour travaillé en équipe,
d’une prime d’adaptabilité d’un montant de 2,50 euros bruts par jour travaillé,
d’une « prime spécifique » pour compenser la demi-heure effectuée de 5 heures 30 à 6 heures du matin d’un montant forfaitaire de 0,87 centimes d’euro bruts par jour travaillé en équipe.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, tout nouvel embauché en équipe bénéficiera de la prime de panier mais bénéficiera de ces autres s primes après 6 mois d’ancienneté révolus.
En cas de faible activité, le chef d’équipe pourra proposer aux salariés de partir plus tôt. Cela donnera lieu à une déduction du temps non travaillé du compteur individuel de JRTT, tout en conservant la prime panier, la prime d’équipe et la prime d’adaptabilité seulement dès lors que sont au moins travaillées quatre heures dans ladite journée.
Article 5-3-2. Agents de Maîtrise
Afin de préparer la prise de poste et le passage de relais, les Agents de Maîtrise travaillent en équipe selon le planning mensuel et les horaires associés sur une année civile pleine (exception faite de la première année d’application du présent accord qui est incomplète) qui seront affichés sur le lieu de travail
La durée hebdomadaire effective de travail est fixée à 37 heures 05 minutes.
Afin que sur l’année, la durée de travail hebdomadaire moyenne soit de 35 heures, il est octroyé aux salariés des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT), dont le nombre est visé ci-après.
Ces JRTT, acquis semaine après semaine, viennent alimenter un compteur d’heures individuel dit compteur de JRTT.
Le travail en équipe, du fait de son rythme particulier, donne lieu au paiement :
d’une prime de panier d’un montant de 5,70 euros nets par jour travaillé en équipe,
d’une prime d’équipe de jour d’un montant de 1,53 euros bruts par jour travaillé en équipe,
d’une prime d’adaptabilité d’un montant de 2,50 euros bruts par jour travaillé en équipe,
d’une « prime spécifique » pour compenser la demi-heure effectuée de 5 heures 30 à 6 heures du matin d’un montant forfaitaire de 0,87 centimes d’euro bruts par jour travaillé en équipe.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, tout nouvel embauché en équipe bénéficiera de la prime de panier mais bénéficiera de ces autres primes après 6 mois d’ancienneté révolus.
En cas de faible activité, le chef d’équipe pourra proposer aux salariés de partir plus tôt. Cela donnera lieu à une déduction du temps non travaillé sur le compteur individuel de JRTT, tout en conservant la prime panier, la prime d’équipe et la prime d’adaptabilité seulement dès lors que sont au moins travaillées quatre heures dans ladite journée.
Article 5-3-3. Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) et jours mobiles
Employés et Techniciens
En compensation d’une durée du travail hebdomadaire de travail effectif supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures, chaque salarié peut acquérir jusqu’à 5 Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) ouvrés pour une année civile entière travaillée.
En outre, une journée mobile est accordée par trimestre à tout salarié ne comptabilisant aucune journée d’absence non rémunérée par trimestre, pour un maximum de 4 jours ouvrés octroyés par an à ce titre.
Sur leurs jours de repos (CP, JRTT et journées mobiles), de 27 à 28 jours ouvrés selon le calendrier annuel. Ils doivent être pris pendant les périodes sans office, c’est-à-dire pendant la période juillet/aout et pendant le mois de décembre.
Afin de compenser la contrainte des congés imposés, une journée mobile supplémentaire est accordée par trimestre à tous les salariés du Service Office ne comptabilisant pas plus d’une journée d’absence non rémunérée par trimestre pour un maximum de 4 jours ouvrés octroyés par an à ce titre.
Les JRTT, les jours mobiles et les jours compensant la contrainte des congés imposés sont pris à l’initiative du salarié avec l’accord préalable de sa hiérarchie et doivent être soldés dans l’année civile.
La journée de solidarité sera déduite des droits acquis à des jours mobiles ou à des JRTT.
Agents de Maîtrise
En compensation d’une durée du travail hebdomadaire de travail effectif supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures, chaque salarié peut acquérir jusqu’à 12,5 JRTT ouvrés pour une année civile entière travaillée.
En outre, une journée mobile est accordée par trimestre à tout salarié ne comptabilisant aucune journée d’absence non rémunérée par trimestre, pour un maximum de 4 jours ouvrés octroyés par an à ce titre.
Sur leurs jours de repos (CP, JRTT et journées mobiles), 28 jours ouvrés doivent être pris pendant les périodes sans office, c’est-à-dire pendant la période de juillet - août et pendant le mois de décembre.
Afin de compenser la contrainte des congés imposés, une journée mobile supplémentaire est accordée par trimestre à tous les salariés du Service Office ne comptabilisant pas plus d’une journée d’absence non rémunérée par trimestre pour un maximum de 4 jours ouvrés octroyés par an à ce titre.
Les JRTT et les jours mobiles sont pris sont pris à l’initiative du salarié avec l’accord préalable de sa hiérarchie et doivent être soldés dans l’année civile.
La journée de solidarité sera déduite des droits acquis à des jours mobiles ou à des JRTT.
Article 5-4. Travail en journée du Service Office
Sont concernés les services dont le bon fonctionnement nécessite une organisation de travail sur la journée au sein du service Ordonnancement et de la gestion des déchets.
Article 5-4-1. Employés
La durée hebdomadaire effective de travail est fixée à 35 heures 50 minutes.
Afin que sur l’année, la durée de travail hebdomadaire moyenne soit de 35 heures, il est octroyé aux salariés des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT). En compensation d’une durée du travail hebdomadaire de travail effectif supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures, chaque salarié peut acquérir ainsi jusqu’à 5 JRTT ouvrés pour une année civile entière travaillée.
Sur leurs jours de repos (CP, JRTT et journées mobiles), 28 jours ouvrés doivent être pris pendant les périodes sans office, c’est-à-dire pendant la période de juillet - août et pendant le mois de décembre.
Les jours sont pris à l’initiative du salarié avec l’accord préalable de sa hiérarchie et doivent être soldés dans l’année civile.
Article 5-4-2. Techniciens et Agents de Maîtrise
La durée hebdomadaire effective de travail est fixée à 36 heures 15 minutes de travail effectif, selon les horaires qui seront affichés sur le lieu de travail.
En compensation d’une durée du travail hebdomadaire de travail effectif supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures, chaque salarié peut acquérir jusqu’à 7,5 JRTT ouvrés pour une année civile entière travaillée.
Sur leurs jours de repos (CP, JRTT et journées mobiles), 28 jours ouvrés doivent être pris pendant les périodes sans office, c’est-à-dire pendant la période de juillet - août et pendant le mois de décembre.
Les jours sont pris à l’initiative du salarié avec l’accord préalable de sa hiérarchie et doivent être soldés dans l’année civile.
Article 5-4-3. Jours mobiles et jours compensant la contrainte des congés imposés
Un jour mobile ouvré est accordé par trimestre à tout salarié ne comptabilisant aucune journée d’absence non rémunérées sur le trimestre, pour un maximum de 4 jours ouvrés octroyés par an à ce titre.
Afin de compenser la contrainte des congés imposés, une journée mobile supplémentaire est accordée par trimestre à tous les salariés du Service Office ne comptabilisant pas plus d’une journée d’absence non rémunérée par trimestre pour un maximum de 4 jours ouvrés octroyés par an à ce titre. Ces jours de repos sont pris à l’initiative du salarié avec l’accord préalable de sa hiérarchie et doivent être soldés dans l’année civile.
La journée de solidarité sera déduite des droits acquis à ces jours de repos ou à des JRTT.
Article 5-5. Modalités de prise des JRTT et des jours de repos précités
Les JRTT comptabilisés dans le cadre d’un compteur d’heures individuel pourront être cumulés et pris en heures, en demi-journées ou en journées sur l’année considérée.
Les jours de repos comptabilisés dans le cadre d’un compteur individuel pourront être cumulés et pris uniquement en journées sur l’année considérée.
Tous ces jours peuvent être accolés aux jours fériés et aux jours de congés payés.
Toutefois, pour le congé principal d’été, les congés payés doivent être pris en priorité sur la période de référence.
Article 5-6. Travail en une équipe
Le travail en une équipe est possible sur une durée n’excédant pas 20 semaines sur une année civile. Toutefois si l’activité le nécessite et après un avenant au présent accord auprès des Délégués Syndicaux et information au CSE, il serait possible d’étendre le nombre de semaines afin de répondre à l’adaptabilité de l’activité.
CHAPITRE 6 : TRAVAIL DU SAMEDI
Dans l’hypothèse d’un travail du samedi, l’équipe sera constituée de volontaires, en privilégiant l’ordre de priorité suivant :
les salariés en CDI du matin sur la base horaire 6H - 12H pouvant aller jusque 13H sur la base du volontariat ;
à défaut, les salariés en CDI sur la tranche horaire 7h30 - 13h pour l’équipe de l’après-midi ;
à défaut, les salariés en CDD ;
à défaut, les intérimaires.
L’équipe travaillera selon les horaires affichés sur le lieu de travail.
Le temps de travail effectif du samedi donne éventuellement droit à un paiement d’heures supplémentaires régies conformément aux stipulations de l’article 4.2.4 du présent accord.
CHAPITRE 7 : L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES CADRES
Article 7-1. Cadres à haute responsabilité dits « autonomes »
La nature des fonctions exercées, le niveau de responsabilité, et la large autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps dont disposent certains Cadres excluent toute référence possible à un horaire précis de travail.
Ces Cadres autonomes – dont font partie les Cadres à haute responsabilité – répondent bien à la définition des salariés pouvant bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail.
Ces Cadres bénéficient d’un forfait annuel en jours de 211 jours ouvrés (dont la journée de solidarité) sur la période de référence du 1er janvier au le 31 décembre de l’année N, pour un droit annuel à congés payés complet.
Afin de ne pas dépasser ce nombre de jours, le salarié bénéficiera de jours de repos dont le nombre variera chaque année en fonction du nombre de jours fériés chômés tombant au cours de l’année considérée sur un jour ouvré.
Le salarié embauché au cours de la période de référence se voit attribuer un nombre de jours de travail recalculé générant un nombre de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) à prendre au cours de ladite période.
En cas de départ au cours de la période de référence, un état de ses droits à JRTT sera effectué et une compensation positive ou négative sera alors effectuée sur le solde de tout compte du salarié.
En outre, il est prévu qu’il puisse être conclu sur une durée déterminée ou une durée indéterminée un forfait annuel en jours réduit.
Il sera fait application à ces collaborateurs des stipulations applicables à l’ensemble des salariés en termes de modalités de prise des jours de repos, rappelées précédemment.
En toute hypothèse, une convention individuelle de forfait sera conclue avec le salarié concerné, qui fixera le nombre de jours prévus dans le forfait dans le respect des 211 jours ouvrés conventionnels précités.
Il sera fait un point sur l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail à l’occasion des entretiens individuels annuels (cf. Article 8-3. du présent accord).
Article 7-2. Cadres de Direction
Les Cadres de Direction sont des Cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail et ne sont donc pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail. Le Code du travail dispose qu'un tel Cadre est un cadre auquel sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.
Même si lesdits Cadres ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail et aux stipulations du présent accord, il est décidé de leur octroyer chaque année 5 jours ouvrés de repos (dont la journée de solidarité) en sus de leurs droits à congés payés par année civile pleinement travaillée. Ces jours doivent être pris sur l’année civile ou sont définitivement perdus sans report possible.
Article 7-3. Cadres forfait horaires
Article 7-3-1. Définition
L’organisation du travail des Cadres au forfait horaire doit nécessairement s’effectuer dans le cadre de contraintes spécifiques liées à leurs missions et / ou à leurs fonctions managériales. Les responsabilités particulières qui sont liées à ces contraintes nécessitent pour ces salariés la réalisation systématique et, pour partie non prévisible, d’un certain nombre d’heures au-delà de 35 heures de travail effectif. C’est pourquoi les parties signataires sont convenues d’un système d’Organisation d’Aménagement du Temps de Travail spécifique pour cette catégorie de personnel.
Article 7-3-2. Forfait horaires
Ils ont une durée de travail effectif de 40 heures hebdomadaires. Sur les 5 heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine, 2h30 font l’objet d’une récupération, représentant au maximum 18 jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) ouvrés par année civile. Les autres 2h30 sont rémunérées, majorations légales ou conventionnelles incluses, dans le cadre du forfait de rémunération dont bénéficie le cadre.
Article 7-3-3. Heures supplémentaires
Toute heure effectuée au-delà de 40 heures par semaine est considérée comme étant une heure supplémentaire.
CHAPITRE 8 : DECOMPTE ET SUIVI DES HORAIRES OU DES JOURS TRAVAILLES
Article 8-1. Principes
Il appartient à la hiérarchie de veiller à ce que la charge de travail soit adaptée au temps de travail prévu dans le présent accord. Le suivi de cette charge de travail est placé sous l’autorité du responsable de l’unité de travail.
Article 8-2. Pour les Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise
Les Employés, les Techniciens ou les Agents de Maîtrise badgent pour une bonne gestion et un suivi précis des horaires de travail.
Article 8.3. Pour les Cadres en forfait jours
Article 8-3-1. Décompte des jours travaillés / non travaillés Le forfait annuel en jours s'accompagnera d'un décompte des jours travaillés au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la société. Ce suivi sera effectué par le salarié dans le cadre d'un système auto-déclaratif sous le contrôle du manager.
Article 8-3-2. Temps de repos et droit à la déconnexion Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives, sauf dérogations prévues par la règlementation applicable.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude maximale de la journée de travail.
Un droit à la déconnexion des outils de communication à distance sera rappelé à chacun.
Aucune observation de la hiérarchie au salarié ne saurait être tolérée relativement à l’absence d'utilisation des outils de communication à distance professionnels hors de son temps de travail habituel.
Article 8-3-3. Suivi de la charge de travail Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, la Direction assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Le salarié tiendra informé son manager des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
De son côté, le manager s’assurera que le salarié n’est pas en situation de surcharge de travail, en raison notamment de circonstances exceptionnelles.
En tout état de cause, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre par écrit, une alerte auprès de sa hiérarchie ou de la Direction des Ressources Humaines qui le recevra dans les meilleurs délais. Seront ensuite, le cas échéant, mises en place les mesures permettant un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur, le manager ou la Direction des Ressources Humaines sont amenés à constater que la charge de travail aboutit à des situations anormales, ils pourront organiser un rendez-vous avec le salarié concerné.
La Direction transmettra deux fois par an à la CSSCT le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Article 8-3-4. Entretiens individuels Pour répondre à l'objectif de préserver la santé, la sécurité, le repos et l'articulation entre vie professionnelle et vie privée de ces salariés, deux entretiens annuels individuels spécifiques seront mis en place. Lors de ces entretiens, seront évoquées la charge de travail individuelle, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée passées, présentes et futures.
Lors de ces entretiens, le salarié et son manager font le bilan notamment sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, la charge individuelle de travail du salarié, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront le cas échéant ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail...). Les solutions et les mesures seront alors consignées dans le compte-rendu desdits entretiens annuels.
Le salarié et son manager examineront également, à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 8.4. Pour les Cadres forfait horaires
Le suivi des heures travaillées par le cadre en forfait horaire s’effectue selon un système auto déclaratif.
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS FINALES
Article 9-1. Suivi de l’accord
Compte tenu de l’importance des dispositions prévues par le présent accord, les parties signataires et les membres de la CSSCT et du CSE réaliseront un suivi de son application.
A ce titre, la Direction de l’Etablissement d’Interforum Tigery s’engage à communiquer spontanément aux membres du CSE et de la CSSCT, sans délai et de manière nominative chaque dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
La Direction tiendra à la disposition des membres du CSE et de la CSSCT tout document de suivi du temps de travail relatif à un salarié déterminé, en ce comprises les relevés de pointage.
En tout état de cause, ils examinent au moins deux fois par an l’évolution de l’application de l’accord ainsi que sa cohérence avec les dispositifs législatifs et conventionnels en vigueur.
Article 9-2. Durée et date d’effet, adhésion, révision, publicité et dépôt de l’accord
Article 9–2-1. Durée et date d’effet Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9–2-2. Adhésion, révision & dénonciation Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre. L’adhésion ultérieure d’une Organisation Syndicale ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord en son entier. Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation conformément aux règles en vigueur.
Article 9–2-3. Publicité et dépôt de l’accord Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité obligatoires et de diffusion auprès de l’administration et du personnel.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives à l'issue de la procédure de signatures.
L'Entreprise procédera au dépôt de l’accord par télétransmission auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), en application des formalités légales, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Tigery, le 22 Novembre 2024 en 4 exemplaires originaux.
Pour la Direction, xxx - Directeur de la Distribution xxx – Directrice des Ressources Humaines
Pour l’Organisation Syndicale SNPEP-FO, xxx - Délégué Syndical de Site
Pour l’Organisation Syndicale CGT, xxx - Délégué Syndical de Site