La Société International Flavors & Fragrances IFF (France), société par actions simplifiée, au capital de 68.539.355 Euros, dont le siège social est situé Parc Industriel Les Bois de Grasse, 06130 GRASSE, identifiée sous le numéro 327 084 778 au RCS de Grasse,
Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Président
Ci-après dénommée « la Société IFF » ou « la Société ».
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative CFE/CGC représentée par en sa qualité de délégué syndical.
D’autre part.
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
PREAMBULE
Afin de préserver la sécurité des biens et des personnes, et également en cas de panne de matériel, outils ou machines, et pour assurer la continuité de la production et des analyses, il est nécessaire que certains salariés puissent être appelés à intervenir sur un temps de repos quotidien ou hebdomadaire.
Pour satisfaire ces impératifs, les parties ont décidé du recours au régime d’astreinte.
La Société IFF peut en effet être conduite à mobiliser un salarié qui, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit rester disponible – y compris par téléphone - et être en mesure d'intervenir sur un temps de repos pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
L’article L. 3121-9 du code du travail énonce en effet que : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. ».
Par le présent accord, les Parties ont décidé d’encadrer le recours aux astreintes dans la recherche d’un équilibre entre les nécessités de l’entreprise et le respect des droits des salariés.
Bien que les salariés en forfait en jours sur l’année n’aient pas d’horaires de travail à respecter, ils sont aussi concernés par le présent accord lorsqu’ils entrent dans le champ d’application défini à l’article 1.
Il est également rappelé que le recours aux astreintes ne constitue pas en soi une dérogation au droit au repos hebdomadaire dominical, ni au repos quotidien, ni aux accords d’entreprise ou de branche portant sur le travail habituel ou exceptionnel le dimanche, les jours fériés ou de nuit. En conséquence, dès lors que le salarié placé en astreinte réalise une intervention, que cette intervention soit effectuée à distance – par exemple par téléphone, e-mail… - ou sur site, l’employeur s’engage à respecter pour ces salariés le cadre légal et conventionnel se rapportant au travail le dimanche, les jours fériés ou de nuit, ainsi que le droit aux repos hebdomadaire et quotidien.
Il est en outre convenu que les dispositions du présent accord relatif aux astreintes se substituent de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, accords atypiques, engagements unilatéraux, usages, pratiques… ayant le même objet.
Le présent accord n’est pas applicable aux salariés qui doivent intervenir pendant un temps de repos quotidien ou hebdomadaire, lorsque la date et les horaires de l’intervention lui sont communiqués avant le début du temps habituel de repos sur lequel l’intervention doit avoir lieu.
Article 1 : Champ d’application de l’astreinte et de l’accord
Sous réserve que les fonctions exercées par les salariés soient nécessaires à la sécurité des biens et des personnes, pour intervenir en cas de panne de matériel, outils ou machines, ou pour assurer la continuité de la production et des analyses, sont susceptibles d’effectuer des astreintes sur chaque site dont la liste est donnée ci-après, les salariés de certains services/fonctions selon le tableau ci-dessous :
Site
Services / Fonctions
Grasse
Maintenance
Sécurité et environnement (H.S.E)
Site Management
Neuilly sur Seine
Facilities
Sécurité et environnement (H.S.E)
Robot de pesée (stock)
Les salariés des équipements d’analyse en continu (tels que par exemple les machines HPLC, GC…)
Dijon
Services généraux
Site Management
Aumont-Aubrac
Maintenance
Site Management
Sécurité et environnement (H.S.E)
Nota : Chez IFF, le service Sécurité et environnement (H.S.E) englobe la détection incendie.
Cette énumération n’a qu’une valeur indicative de sorte que les catégories d’emploi (existantes ou à venir) non visées précédemment pour lesquelles il est nécessaire d’organiser des astreintes seront également concernées par ce dispositif et se verront appliquer les dispositions du présent accord.
En conséquence, la Direction se réserve la possibilité de faire évoluer ce périmètre par décision unilatérale, après consultation du CSE, pour tenir compte des ajustements qui seraient nécessaires. Toutefois, avant toute prise de décision en ce sens, la Direction s’engage à mener préalablement une négociation loyale avec les organisations syndicales afin de privilégier la négociation collective pour procéder à ces ajustements.
Article 2 : Organisation de l’astreinte
Article 2.1 Salariés volontaires et désignés le cas échéant
Il est convenu que la mise en œuvre des astreintes peut conduire à ce que plusieurs salariés soient placés en astreinte sur une même période.
Les parties conviennent en premier lieu de privilégier le volontariat.
Dans ces conditions, les salariés se verront remettre un questionnaire leur permettant d’indiquer s’ils sont volontaires ou non pour participer aux périodes d’astreinte et recueillir le cas échéant les restrictions qui s’imposent à eux (garde d’enfant(s), personne dépendante à charge, etc.).
En l’absence de réponse dans un délai de deux semaines suivant la remise du questionnaire, le salarié est considéré comme s’étant déclaré non favorable à la réalisation d’astreinte.
Les salariés qui participeront aux périodes d’astreinte seront alors choisis par roulement par la Direction parmi les salariés s’étant déclarés volontaires.
Toutefois, les parties reconnaissent expressément que si le recours au volontariat est privilégié, ce dernier n’est pas une condition de réalisation de l’astreinte. Dès lors, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés non volontaires à la réalisation de l’astreinte.
Ainsi, lorsque le nombre de salariés volontaires est insuffisant pour satisfaire les besoins de l’entreprise tels qu’ils sont rappelés dans le Préambule du présent accord, ou si, pour une période déterminée, aucun salarié s’étant déclaré volontaire n’est disponible (ex. : période de congés payés, maladie, etc.), la Direction peut désigner un ou plusieurs salariés non-volontaires, relevant de l’article 1.
Dès lors que l’astreinte peut entrainer une intervention sur site, le personnel d’astreinte doit avoir bénéficié des formations nécessaires à l’intervention, notamment celles de nature à garantir la protection de leur santé et sécurité ; et être détenteurs des habilitations nécessaires, le cas échéant.
Article 2.2 Planification des périodes d’astreinte
La Direction déterminera le roulement d’astreinte et la planification de manière unilatérale en fonction des contraintes de services. Elle s’engage à tenir compte, dans la mesure du possible, des souhaits des salariés.
La planification des astreintes est organisée pour une période trimestrielle. Le planning, comportant les périodes et horaires d’astreinte, une fois établi, est transmis par e-mail avec AR aux salariés concernés au moins 15 jours ouvrés à l’avance, par le responsable de service.
En cas de circonstances imprévisibles ne permettant pas le respect du délai de 15 jours ouvrés visé à l’alinéa précédent, le délai pourra être réduit jusqu’à un minimum de 1 jour ouvré.
Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat de travail du salarié (congés payés, jour de RTT ou de repos, repos compensateurs, contrepartie en repos, arrêt de travail, etc.).
Dès lors que le salarié est d’astreinte, il doit être en mesure d’être joignable immédiatement au téléphone et d’intervenir sur site si besoin dans un délai maximum de 1 heure. Celui-ci doit être apte et en pleine possession de ses moyens physiques et psychiques, et doit donc prendre les dispositions requises lors de son astreinte.
Si le salarié souhaite prendre des congés ou jours de repos (RTT ou autres) sur tout ou partie de sa période d’astreinte, il devra s’organiser pour échanger l’intégralité de cette période avec l’un de ses collègues de travail ayant les compétences nécessaires. Ce changement devra être porté à la connaissance de la Direction par le salarié remplacé au moins 2 jours à l’avance et être validé par elle.
Article 3 : Régime des astreintes
Article 3.1 Période d’astreinte
3 typologies d’astreintes :
- l’astreinte de nuit en semaine, - l’astreinte le Week-End - l’astreinte de jours fériés.
Les horaires d’astreinte seront définis par site selon le planning trimestriel convenu.
La période d’astreinte, à savoir le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir, ne constitue pas du temps de travail effectif. Elle est donc prise en compte pour le calcul de la durée minimale des repos quotidien et hebdomadaire.
Article 3.2 Notion d’intervention et de temps de travail effectif
La durée des interventions rendues nécessaires pendant les périodes d’astreinte est décomptée comme du temps de travail effectif, que l’intervention nécessite un déplacement ou puisse se faire à distance.
En cas de déplacement, constitue du temps de travail effectif, outre le temps passé sur site, les temps de trajets aller et retour entre le lieu de l’astreinte et le site sur lequel a lieu l’intervention.
Les temps d’intervention font l’objet d’un enregistrement via un logiciel informatique dans lequel le salarié devra renseigner, au terme de sa période d’astreinte : la nature de son intervention (à distance / sur site), les durée et horaires des périodes d’intervention en opérant une distinction entre le temps nécessaire au trajet et le temps de présence sur site. Il renseigne également le motif de l’intervention, l’interlocuteur l’ayant contacté et les solutions apportées ainsi que les problèmes restés en suspens.
Article 3.3 Garantie du droit aux repos quotidien et hebdomadaire
Le repos quotidien s’entend d’une période d’au moins 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire s’entend d’une période d’au moins 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien (soit au total 35 heures consécutives), que le salarié soit ou non soumis à un forfait en jours sur l’année.
Le repos quotidien pourra être réduit à un minimum de 9 heures consécutives, dans les conditions fixées aux articles L. 3131-2, D. 3131-4 et suivants du Code du travail. Les heures de repos non prises seront alors récupérées par un repos d’une durée équivalente.
En cas d'intervention, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue.
3.4 Equipements personnels de protection
Les équipements personnels de protection et autres équipements de sécurité nécessaires à l’intervention sur site sont mis à la disposition du salarié, le cas échéant.
Article 4 : Contrepartie de l’astreinte
Pour l’ensemble des salariés, afin de compenser la sujétion imposée :
Chaque période d’astreinte en semaine (par 24h) donne droit à 24 euros bruts;
Le week-end d’astreinte (du vendredi soir au lundi matin) donne droit à 48 euros bruts, ;
Le jour férié d’astreinte (de la veille au soir au lendemain matin du jour férié) donne droit à 36 euros bruts
Lorsqu’un jour férié coïncide avec un samedi ou un dimanche, seule la contrepartie de 48 euros bruts est due pour le week-end.
Les contreparties financières pourront être renégociées lors des NAO.
Article 5 : Décompte et rémunération des temps d’intervention
Article 5.1 Salariés hors forfait en jours sur l’année
Le temps d’intervention - sur site, y compris les temps de trajet, ou à distance - est rémunéré comme du temps de travail effectif avec application des majorations éventuellement dues au regard des dispositions légales et conventionnelles.
Il est précisé que les temps d’interventions feront l’objet d’une vérification de la part de la direction.
Article 5.2 Salariés en forfait en jours sur l’année
Le temps d’intervention - sur site, y compris les temps de trajet, ou à distance - est rémunéré en heures normales au titre des heures d’astreinte.
Le taux horaire pour les heures d’astreinte est défini ainsi : salaire mensuel brut/durée légale du travail (actuellement 151,67 heures)
Les parties relèvent que ce décompte des jours travaillés à l’année devra respecter la limite du plafond légal en vigueur.
Article 6 : Information des salariés
Le décompte des heures d’astreintes et leur compensation financière apparaitront sur le bulletin de salaire du mois suivant leur réalisation sous réserve d’avoir saisi les informations dans les délais requis.
Article 7 : Suivi de l’accord
Chaque année, la Direction communique aux organisations syndicales et au CSE les informations suivantes réparties par sites :
Nombre de salariés ayant été placés en astreinte ;
Nombre d’heures d’astreinte total
Nombre d’heures d’astreinte par salarié
Nombre d’interventions
Article 8 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 9 : Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord est à durée indéterminée. Il prend effet le 1er aout2024.
Sa dénonciation est régie par le code du travail (L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail). Le délai de préavis est de 3 mois.
Toute demande de révision ne peut être présentée que par une personne légalement investie du pouvoir de négocier un avenant à un accord collectif, et est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des autres personnes légalement investies du pouvoir de négocier un avenant à un accord collectif.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, la Direction convoque les personnes légalement investies du pouvoir de négocier un avenant pour une première réunion de négociation.
Article 10 : Publicité de l’accord.
L’accord sera déposé par IFF sur la plateforme numérique Télé-accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire original de cet accord sera remis aux parties signataires ; il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’accord sera adressé aux salariés par e-mail et à disposition sur le site du CSE.
Fait à Neuilly sur Seine Le 3 juillet 2024
Pour la Société IFF (« la Société ») Monsieur
Pour les syndicats représentatifs (« les Parties ») Monsieur Délégué Syndical CFE-CGC