Accord d'entreprise INTERPRETIS

Avenant portant révision de l'accord collectif d'entreprise du 6 août 2018

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société INTERPRETIS

Le 30/09/2019





Avenant portant révision de l’accord
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Avenant portant révision de l’accord
collectif d’entreprise du 6 août 2018


Avenant du 30 septembre 2019 portant révision de l’accord collectif d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la SCOP INTERPRETIS en date du 6 août 2018.

ENTRE

INTERPRETIS, société coopérative de production (SCOP) exploitée sous forme de société à responsabilité limitée (SARL) au capital social variable de 9.909,19 €, dont le siège est situé 2 rue Saint Jean à TOULOUSE (31000), représentée par xxxx, en sa qualité de gérante, dûment habilitée à l’effet des présentes,

ET

L’Organisation Syndicale SUD, représentée par sa déléguée syndicale, xxxxx

Il a été convenu ce qui suit :







Préambule


Cet avenant à l’accord collectif d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la SCOP INTERPRETIS en date du 6 août 2018 fait suite à la décision du report de l’expérimentation de nouvelles modalités du décompte de temps de travail des interprètes initialement prévue au 1er octobre 2018.
Il a été décidé d’effectuer un report de l’expérimentation au 1er octobre 2019 ainsi que l’attribution d’une 6ème semaine de congés payés à compter du 1er octobre 2020.
Des corrections ont également été faites suite à la relecture de l’accord initial.
















Révision de l’accord collectif d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail en date du 6 août 2018, concernant les articles suivants :


Article 3.2 - Contreparties au travail occasionnel de nuit


L’article 3.2 issu de l’accord du 6 août 2018 initialement rédigé comme suit :

Les contreparties au travail occasionnel de nuit se traduisent par un temps de

repos compensateur, égal à 125% du temps travaillé sur la période de nuit.

Outre les contreparties en repos, la SCOP INTERPRETIS organise pour l’ensemble des salariés susceptibles d’intervenir occasionnellement dans la période de travail de nuit, des mesures destinées à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales. C'est pourquoi la Scop INTERPRETIS accorde à tous les salariés la possibilité de poser des indisponibilités ponctuelles et/ou régulières telles que définies à l'article 5.5. De plus la Scop INTERPRETIS accorde à tous les salariés la prise en charge du coût de l’abonnement aux transports publics, telle que visée à l’article L3261-2 du code du travail, à hauteur de 11/12ème.
Ces mesures sont abordées à l’occasion de l’entretien individuel annuel prévu pour chaque salarié et tiennent compte du nombre de journées ayant donné lieu au travail occasionnel de nuit.
Les compensations au travail occasionnel de nuit font l’objet d’une présentation générale aux représentants du personnel selon une périodicité annuelle à minima.

est modifié comme suit :


Les contreparties au travail occasionnel de nuit se traduisent par un temps de

repos compensateur, égal à 125% du temps travaillé sur la période de nuit.

Outre les contreparties en repos, la SCOP INTERPRETIS organise pour l’ensemble des salariés susceptibles d’intervenir occasionnellement dans la période de travail de nuit, des mesures destinées à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales. C'est pourquoi la Scop INTERPRETIS accorde à tous les salariés la possibilité de poser des indisponibilités ponctuelles et/ou régulières telles que définies à l'article 5.4.
Ces mesures sont abordées à l’occasion de l’entretien individuel annuel prévu pour chaque salarié et tiennent compte du nombre de journées ayant donné lieu au travail occasionnel de nuit.
Les compensations au travail occasionnel de nuit font l’objet d’une présentation générale aux représentants du personnel selon une périodicité annuelle à minima.


Article 5.1. Répartition de la durée du travail sur l’année


L’article 5.1 issu de l’accord du 6 août 2018 initialement rédigé comme suit :

Le dispositif d'aménagement du temps de travail ci-après est mis en place sur une période de référence visée à l’article 5.3. Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence, soit les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
Ce dispositif vise tous les salariés.

est modifié comme suit :

Le dispositif d'aménagement du temps de travail ci-après est mis en place sur une période de référence visée à l’article 5.3. Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence, soit les heures effectuées au-delà de 1 572 heures.
Ce dispositif vise tous les salariés.


Article 5.2 – Période annuelle prise en compte

L’article 5.2 issu de l’accord du 6 août 2018 initialement rédigé comme suit :

La durée du travail est répartie sur l’année courant du

1er octobre au 30 septembre comptable (ou scolaire), y compris pour les salarié-es à temps partiel.

Les parties conviennent que la durée annuelle de travail applicable aux salariés à temps complet correspond à 35 heures par semaine en moyenne, soit 1.607 heures pour les salariés justifiant d’un droit complet à congés payés et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité.
Cette durée annuelle de référence sera diminuée du nombre de jours de congés supplémentaires acquis dans les conditions de la Convention collective de la branche des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire applicable.
La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel est calculée au prorata par rapport à celle d’un salarié à temps complet, en fonction de sa durée contractuelle de travail.
Les parties rappellent que seule la durée de travail effectif est prise en compte.

est modifié comme suit :

La durée du travail est répartie sur l’année courant du

1er octobre au 30 septembre, y compris pour les salarié-es à temps partiel.

Les parties conviennent que la durée annuelle de travail applicable aux salariés à temps complet correspond à 35 heures par semaine en moyenne, soit 1.572 heures pour les salariés justifiant d’un droit complet à congés payés et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité.
Cette durée annuelle de référence sera diminuée du nombre de jours de congés supplémentaires acquis dans les conditions de la Convention collective de la branche des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire applicable.
La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel est calculée au prorata par rapport à celle d’un salarié à temps complet, en fonction de sa durée contractuelle de travail.
Les parties rappellent que seule la durée de travail effectif est prise en compte.


Article 5.9- Arrivée ou départ en cours de période

L’article 5.9 issu de l’accord du 6 août 2018 initialement rédigé comme suit est supprimé

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat :

  • Pour une embauche en cours de période, les heures effectuées en excédent donnent lieu à un repos compensateur.
  • Pour une rupture de contrat en cours de période, les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paye. Les heures rémunérées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paye (à l'exception des licenciements pour motif économique)


Article 6.1 - Modalités actuelles du décompte du temps de travail


L’article 6.1 issu de l’accord du 6 août 2018 initialement rédigé comme suit :

Le décompte du temps de travail est habituellement organisé selon les modalités suivantes :

Pour un interprète à temps plein, le temps de travail est décomposé entre un temps de travail d'interprétation, un temps de travail de préparation et de déplacement., et un temps de travail administratif La répartition de ces temps diffère selon l'échelon de l'interprète :

  • échelon 1 : 17,5 heures d'interprétation
  • échelon 2 : 19,25 heures d'interprétation
  • échelon 3 : 21 heures d'interprétation

Pour les autres salariés, le décompte du temps de travail se fait sur un mode déclaratif.

est modifié comme suit :

Le décompte du temps de travail est habituellement organisé selon les modalités suivantes :

Pour un interprète à temps plein, le temps de travail est décomposé entre un temps de travail d'interprétation, un temps de travail de préparation et de déplacement., et un temps de travail administratif La répartition de ces temps diffère selon l'échelon de l'interprète :

  • débutant : 17,5 heures d'interprétation
  • échelon 1 : 18,5 heures d'interprétation
  • échelon 2 : 19,56 heures d'interprétation
  • échelon 3 : 21 heures d'interprétation

Pour les autres salariés, le décompte du temps de travail se fait sur un mode déclaratif.


Article 6.2 – Expérimentation de nouvelles modalités actuelles du décompte du temps de travail des interprètes


L’article 6.2 issu de l’accord du 6 août 2018 initialement rédigé comme suit :

Une expérimentation de nouvelles modalités de décompte du temps de travail des interprètes est prévue du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Ce décompte s'effectuera par demi-journées comprenant tous les temps de travail quels qu'ils soient (interprétation, préparation, déplacement, et toutes les tâches annexes qui pourront être confiées…).

est modifié comme suit :
Une expérimentation de nouvelles modalités de décompte du temps de travail des interprètes est prévue du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. Ce décompte s'effectuera par demi-journées comprenant tous les temps de travail quels qu'ils soient (interprétation, préparation, déplacement, et toutes les tâches annexes qui pourront être confiées…).


Article 7.1 - Congés payés

L’article 7.1 issu de l’accord du 6 août 2018 initialement rédigé comme suit :

Chaque salarié acquiert 2,08 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou période assimilée par le Code du travail ou la Convention collective de branche des Prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, sur la période allant du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante. Avec accord de l'employeur, les congés payés peuvent être pris par anticipation.
Les demandes de prise de congés payés doivent être déposées par les salariés selon un calendrier établi en complément du planning prévisionnel annuel. Les souhaits des salariés sont validés par la Direction au plus tard deux mois avant la date de départ prévue.
La prise de congés doit se faire durant les périodes scolaires. Le fractionnement des congés ne donne lieu à aucun jour supplémentaire.
Les congés ouverts au titre de la période de référence peuvent faire l'objet d'un report sur la période suivante.

est modifié comme suit :

A compter du 1er octobre 2020, chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou période assimilée par le Code du travail ou la Convention collective de branche des Prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, sur la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Avec accord de l'employeur, les congés payés peuvent être pris par anticipation.
Les demandes de prise de congés payés doivent être déposées par les salariés selon un calendrier établi en complément du planning prévisionnel annuel. Les souhaits des salariés sont validés par la Direction au plus tard 1 mois avant la date de départ prévue.
La prise de congés doit se faire durant les périodes des congés scolaires. Le fractionnement des congés ne donne lieu à aucun jour supplémentaire.
Les congés ouverts au titre de la période de référence peuvent faire l'objet d'un report sur la période suivante.


Article 7.2 - Congés supplémentaires pour ancienneté


L’article 7.2 issu de l’accord du 6 août 2018 initialement rédigé comme suit :

Conformément aux dispositions de la Convention collective de branche des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, des jours de congés supplémentaires sont accordés en fonction de l'ancienneté acquise.
Ce droit à congés d'ancienneté est ouvert à compter de la prochaine période de référence d’acquisition de congés payés ouverte suivant la date à laquelle le salarié-e remplit la condition d'ancienneté précisée ci-dessus.
Les congés supplémentaires pris au cours de l’année diminuent d’autant la durée annuelle de travail de référence, à raison de 7 heures par jour pour un salarié à temps complet (et au prorata de la durée contractuelle de travail pour un salarié à temps partiel).

est modifié comme suit :

Conformément aux dispositions de la Convention collective de branche des Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, des jours de congés supplémentaires sont accordés en fonction de l'ancienneté acquise.
Ce droit à congés d'ancienneté est ouvert à compter de la prochaine période de référence d’acquisition de congés payés ouverte suivant la date à laquelle le salarié-e remplit la condition d'ancienneté précisée ci-dessus.
Les congés supplémentaires pris au cours de l’année diminuent d’autant la durée annuelle de travail de référence, à raison de 7 heures par jour pour un salarié à temps complet.


Article 8.1 – Bénéficiaires du CET

L’article 8.1 issu de l’accord du 6 août 2018 initialement rédigé comme suit :

Chaque salarié en CDI totalisant 1 an d’ancienneté peut ouvrir un CET, quelles que soient sa catégorie professionnelle, la nature de son contrat de travail et sa durée du travail.
Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément les premiers droits que le salarié entend affecter au compte.

est modifié comme suit :

Tous les salariés, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, peuvent ouvrir un compte épargne-temps, l'ancienneté s'appréciant par rapport au contrat de travail en cours.
Ce compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément les premiers droits que le salarié entend affecter au compte.


Article 8.2 – Alimentation du CET


L’article 8.2 issu de l’accord du 6 août 2018 initialement rédigé comme suit :

Les salariés peuvent affecter au CET les éléments listés ci-dessous dans la limite de 10 jours ouvrés par période de référence :

  • Les jours ouvrés de congés payés excédant le seuil de 23 jours ouvrés par an,
  • Les jours de congés d’ancienneté,
  • Les heures acquises au titre des repos compensateurs de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos,
  • Les majorations de salaire liées aux heures supplémentaires ou complémentaires,
  • Les éventuelles primes et gratifications.

La Direction peut affecter au CET tout ou partie des heures accomplies par le salarié au-delà de la durée annuelle de travail de référence définie à l’article 4.1 du présent accord.

est modifié comme suit :
Les salariés peuvent affecter au CET les éléments listés ci-dessous, dans la limite de 10 jours ouvrés par période de référence pour un-e salarié-e travaillant à temps plein :

  • Les jours ouvrés de congés payés excédant le seuil de 20 jours ouvrés par an (seuls peuvent être épargnés les jours acquis au titre de la 5ème semaine),
  • Les jours de congés d’ancienneté,
  • Les heures acquises au titre des repos compensateurs,
  • Les majorations de salaire liées aux heures supplémentaires ou complémentaires,
  • Les éventuelles primes et gratifications.

La Direction peut affecter au CET tout ou partie des heures accomplies par le salarié au-delà de la durée annuelle de travail de référence définie à l’article 5.1 du présent accord.


Article 8.3 – Conversion et revalorisation


L’article 8.3 issu de l’accord du 6 août 2018 initialement rédigé comme suit :

Un jour affecté dans le CET équivaut à sept heures de travail par le salarié au prorata du temps de travail.
Les éventuels éléments de salaire affectés sur le compte sont convertis en heures ou jours en considération du salaire horaire brut du salarié applicable à la date de cette affectation.
La valeur des heures ou jours affectés au CET suit l’évolution du salaire du salarié, de façon à ce qu’il bénéficie lors de l’utilisation de ses droits, et dans la limite de ceux utilisés, d’une indemnisation horaire ou journalière brute équivalente au salaire horaire ou journalier brut qu’il percevait avant ce départ en congé.

est modifié comme suit :

Un jour affecté dans le CET équivaut à sept heures de travail par le salarié.
Les éventuels éléments de salaire affectés sur le compte sont convertis en heures ou jours en considération du salaire horaire brut du salarié applicable à la date de cette affectation.
La valeur des heures ou jours affectés au CET suit l’évolution du salaire du salarié, de façon à ce qu’il bénéficie lors de l’utilisation de ses droits, et dans la limite de ceux utilisés, d’une indemnisation horaire ou journalière brute équivalente au salaire horaire ou journalier brut qu’il percevait avant ce départ en congé.


Article 8.5 - Indemnisation


L’article 8.5 issu de l’accord du 6 août 2018 initialement rédigé comme suit :

Si l’option de revalorisation proposée a été retenue à l’article 7.3 : La rémunération du congé est calculée conformément au taux horaire du salarié en vigueur lors de la prise du congé ou du passage à temps partiel, dans les conditions définies à l’article 6.3 du présent accord.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie , soumis aux cotisations sociales, et donnent lieu à l’établissement d’un bulletin de paie communiqué au salarié.

L’indemnisation est versée à concurrence du nombre de jours que le salarié a souhaité utiliser ou, le cas échéant, du solde de jours affectés sur le CET, les jours de congé restant éventuellement à courir n’étant alors pas indemnisés.

est modifié comme suit :

Si l’option de revalorisation proposée a été retenue à l’article 8.3 : La rémunération du congé est calculée conformément au taux horaire du salarié en vigueur lors de la prise du congé ou du passage à temps partiel, dans les conditions définies à l’article 8.3 du présent accord.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie , soumis aux cotisations sociales, et donnent lieu à l’établissement d’un bulletin de paie communiqué au salarié.

L’indemnisation est versée à concurrence du nombre de jours que le salarié a souhaité utiliser ou, le cas échéant, du solde de jours affectés sur le CET, les jours de congé restant éventuellement à courir n’étant alors pas indemnisés.



Fait en 4 exemplaires, le 30 septembre 2019 à TOULOUSE


La SCOP-ARL INTERPRETIS





L’Organisation Syndicale SUD

Mise à jour : 2023-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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