RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 22 JUILLET 2021
ENTRE :
INTERSON-PROTAC
Société par Action Simplifiée Dont le siège social est situé 1 route d’Aubais – 30111 CONGENIES Immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés sous le numéro 384 750 709 Représentée par ,
Ci-après dénommée « la société INTERSON-PROTAC »
D’une part,
ET :
L’ensemble des membres titulaires élus lors des élections professionnelles du Comité Social et Economique (CSE) du 13 octobre 2022 :
D’autre part,
Ci-après dénommées « les Parties »
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant porte sur la révision de l’article 7 de la partie 2 et de l’article 12 de la partie 4 de l’accord d’entreprise à durée indéterminée, du 22 juillet 2021 relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail. Il s’applique à l'ensemble du personnel de la société.
Ainsi, pour rappel, les articles initiaux n°7 de la partie 2 « Différentes modalités d’aménagement du temps de travail » et n°12 de la partie 4 « Champ d’application » de l’accord d’entreprise à durée indéterminée, relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail, du 22 juillet 2021 sont rédigés comme suit :
Article 7 « Différentes modalités d’aménagement du temps de travail »
Selon le type d’activité et d’organisation du travail, différentes formes de décompte du temps de travail sont retenues, en application des dispositions conventionnelles :
Catégorie 1 : décompte sur une base horaire hebdomadaire à 35 heures ;
Catégorie 2 : décompte en jours de travail (forfait annuel de 218 jours) ;
Les différentes catégories de salariés et les différents types d’organisations possibles sont donc :
Catégories Catégorie 1 : 35 heures hebdomadaires Catégorie 2 : Convention de forfait annuel en jours (218 jours) Salariés en formation (alternance) X
Ouvriers X
Employés X
Agents de Maitrise X
Cadres autonomes
X
Dans le respect des dispositions légales, l’organisation du temps de travail de chacun est déterminée par la catégorie professionnelle.
S’agissant de la population des travailleurs en alternance (en formation professionnelle), et dans la mesure où le présent accord ne prévoit aucune disposition dérogatoire aux dispositions légales, il y a lieu de se référer aux dispositions légales en matière de durée du travail les concernant.
Article 12 « Champ d’application »
La loi dispose que peuvent être soumis au forfait jour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ainsi que les cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés rattachés à la catégorie 2 sont des cadres autonomes ou cadres de direction, disposant d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps. Ils peuvent par conséquent accéder au forfait jours.
Conformément aux discussions et accords entre les parties, les articles suscités sont remplacés et désormais rédigés comme suit :
Article 7 « Différentes modalités d’aménagement du temps de travail »
Selon le type d’activité et d’organisation du travail, différentes formes de décompte du temps de travail sont retenues, en application des dispositions conventionnelles :
Catégorie 1 : décompte sur une base horaire hebdomadaire à 35 heures ;
Catégorie 2 : décompte en jours de travail (forfait annuel de 218 jours) ;
Les différentes catégories de salariés et les différents types d’organisations possibles sont donc :
Catégories Catégorie 1 : 35 heures hebdomadaires Catégorie 2 : Convention de forfait annuel en jours (218 jours) Non cadres X X Cadres
X
Le forfait jours est ouvert à tous les salariés cadres et à certains non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il appartient à la Direction de déterminer l’organisation du temps de travail la plus adaptée en fonction du poste occupé, en termes de missions et de niveau d’autonomie dans la gestion du temps de travail notamment.
S’agissant de la population des travailleurs en alternance (en formation professionnelle), et dans la mesure où le présent accord ne prévoit aucune disposition dérogatoire aux dispositions légales, il y a lieu de se référer aux dispositions légales en matière de durée du travail les concernant.
Article 12 « Champ d’application »
La loi dispose que peuvent être soumis au forfait jour les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ainsi que les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ils peuvent par conséquent accéder au forfait jours.
ARTICLE 2 – EFFETS DE L’AVENANT DE REVISION
Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations précitées des articles 7 de la partie 2 et article 12 de la partie 4 de l’accord d’entreprise à durée indéterminée, du 22 juillet 2021 relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail.
Les autres stipulations de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail demeurent inchangées et pleinement applicables.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.
ARTICLE 3 – SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Toute modification fera l’objet d’un avenant de révision.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 4 – NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord donnera lieu à un dépôt officiel dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D 2231-2 du code du travail. En effet, pour être valable une fois ratifié, le présent accord d’entreprise devra plus précisément être :
déposé en version électronique sur la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (version originale signée et version anonymisée) ;
déposé en version papier au Secrétariat du Greffe du Tribunal des Prud’hommes ;
envoyé, pour information, à la commission paritaire d'information et d'interprétation de la convention métallurgie (cppni-metallurgie@uimm.com) ;
Le présent accord fera également l’objet d’un affichage à l’attention du personnel, par tout moyen, sur les lieux de travail.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2024.
Fait à Congénies, le 10 novembre 2023 en 4 exemplaires originaux
Pour INTERSON-PROTAC
Pour le Comité Social et Economique, l’ensemble des membres titulaires élus :