Accord d'entreprise INTEVA PRODUCTS FRANCE SAS

Accord d'établissement relatif au maintien de la prime d'équipe

Application de l'accord
Début : 13/02/2020
Fin : 31/12/2024

6 accords de la société INTEVA PRODUCTS FRANCE SAS

Le 13/02/2020


ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU MAINTIEN DE LA PRIME D’EQUIPE.

INTEVA PRODUCTS – ETABLISSEMENT DE SULLY-SUR-LOIRE



Le présent accord est conclu entre, d’une part, l’établissement INTEVA Products de Sully-sur-Loire, représentée par ___________, Responsable Ressources Humaines et, d’autre part, les Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement représentées par leur Délégué Syndical.

Il est déposé auprès de l’administration du travail, conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Préambule


Après la mise en place d’un groupe de travail et la consultation du Comité Social Economique d’établissement de Sully-sur-Loire, la Direction a choisi de transformer les horaires d’équipe (matin et après-midi) du personnel non cadre de l’UAP assemblage de l’établissement de Sully-sur-Loire. Ces derniers passent en horaire de journée.
Le passage en horaire de journée implique la perte de la prime d’équipe. Cependant, les parties ont souhaité négocier le maintien provisoire de cette prime d’équipe.

Article 1 – Bénéficiaires


Le présent accord est exclusivement applicable au personnel non cadre de l’UAP assemblage de l’établissement de Sully-sur-Loire qui bénéficiait d’une prime d’équipe avant le passage à un horaire de journée collectif.

Article 2 – Maintien de la prime d’équipe


La prime d’équipe est maintenue, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, pour les personnes mentionnées à l’article 1 du présent accord. Si un accord d’annualisation du temps de travail est conclu avant le 31 décembre 2020, cette prime d’équipe disparaîtra à la date d’entrée en vigueur de cet accord.

Le maintien de cette prime d’équipe s’inscrit dans l’optique de ne pas modifier les revenus du personnel non cadre de l’UAP assemblage qu’il en ait bénéficié ou non au préalable.

Si un bénéficiaire mentionné à l’article 1 du présent accord est amené à travailler en horaire d’équipe, il ne bénéficiera pas d’une prime d’équipe supplémentaire.

Article 3 - Dispositions finales

  • Durée


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2231-6 et suivants du code du travail pour une durée déterminée. Le présent accord cessera de produire effet le 01 janvier 2021.

  • Date d’entrée en vigueur


Le présent accord entre en vigueur le 12 février 2020.

  • Révision


Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de cet accord d’établissement :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’établissement et signataires de cet accord ;
  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’établissement.

  • Dénonciation


Le présent accord peut faire l'objet d‘une dénonciation dans le respect des dispositions de l‘article L. 2222-6 du code du travail.

  • Publicité


Le présent procès-verbal d’accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Pour la Direction

___________, Responsable Ressources Humaines



Pour les Organisations Syndicales,


CFDT représentée par ___________



CFE-CGC représentée par ___________
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