Accord d'entreprise INVICTA GROUP

ACCORD RELATIF A LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DU CSE

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société INVICTA GROUP

Le 24/09/2024


ACCORD RELATIF A LA COMMISSION

SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DU CSE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société INVICTA GROUP, SAS, inscrite au RCS de Sedan sous le numéro 785 520 180, dont le siège est sis Lieudit la Gravette - 08350 Donchery, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président,


d’une part,





Ci-après appelée « la Société »,

ET

Les Organisations Syndicales de salariés suivantes :

  • Le syndicat CFE / CGC, représenté par Monsieur XXX, en qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXX, en qualité de délégué syndical,
Le syndicat FO, représenté par Monsieur XXX, en qualité de délégué syndical.

d’autre part,


Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,

Ensemble dénommées « les Parties »,

PREAMBULE

Une CSSCT a été instituée au sein du CSE d’Invicta group par l’intermédiaire du règlement intérieur du comité social et économique (CSE) à l’occasion des dernières élections professionnelles qui se sont déroulées en mai 2022.

Cette commission exerce, sur délégation du CSE, ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

A la suite de discussions entre la direction d’Invicta Group et les représentants du personnel, il est apparu nécessaire d’échanger sur les règles de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSE afin d’en déterminer les règles et modalités.

Dans ce cadre, direction et organisations syndicales se sont réunies au cours de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues aux dates suivantes :

  • 04 septembre 2024


IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Invicta Group qui constitue un établissement unique au sens du CSE.

L’objet du présent accord est de fixer les règles relatives à la composition, au fonctionnement, aux moyens et aux attributions de la CSSCT.

Le présent accord a vocation à se substituer aux dispositions légales, conventionnelles, à tout usage, engagement unilatéral, et plus généralement à toutes règles ayant le même objet.

A cet égard, du fait de la conclusion du présent accord, le règlement intérieur du CSE a fait l’objet d’une révision.


Composition de la CSSCT

  • Nombre de membres de la CSSCT

Selon les dispositions légales, la CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE, dont 1 représentant du collège réservé aux cadres.

Afin de prendre en compte les spécificités de la Société, les Parties conviennent de porter le nombre de membres composant la CSSCT à 4 selon les modalités suivantes :

  • 3 membres désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE, dont 1 représentant du collège réservé au deuxième collège

  • 1 membre désigné parmi un représentant syndical au CSE.

En cas d’empêchement temporaire ou définitif (notamment en cas de démission ou de perte de mandat pour quelque cause que ce soit) d’un membre de la CSSCT, le CSE pourra désigner un remplaçant lors de la réunion suivante du CSE. Le remplaçant devra nécessairement être désigné parmi la même catégorie de personnel que celle du titulaire afin de maintenir à minima 3 membres désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE.

Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des élus titulaires présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE, ou à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou du renouvellement du CSE.

  • Obligation des membres de la CSSCT

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2315-3 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.


  • Président et Rapporteur de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres élus de la CSSCT.

Un des membres de la CSSCT se voit conférer la qualité de rapporteur de la CSSCT, à qui il revient de rédiger un compte-rendu des réunions de la CSSCT à destination des membres du CSE et de la Direction pour information. Ce compte-rendu doit être transmis au plus tard 8 jours avant la réunion du CSE qui suit et qui est consacrée en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il doit en particulier permettre d’éclairer les membres du CSE lors des sujets présentés à la consultation du CSE. Il doit également permettre au président et au secrétaire du CSE d’identifier les points à faire figurer ou non à l’ordre du jour de la réunion du CSE consacrée en tout ou partie aux sujets SSCT, notamment dans l’optique d’éviter un double traitement des sujets.

Rôle et fonctionnement de la CSSCT

  • Missions déléguées par le CSE à la CSSCT et modalités d’exercice

La CSSCT se voit confier, par délégation générale du CSE, ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-9 du Code du travail.

Aussi, les attributions déléguées par le CSE à la CSSCT seront :

  • Aider le CSE dans ses attributions consultatives dans les domaines relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et notamment préparer les avis que doit rendre le CSE lorsqu’il est consulté sur les sujets relevant de la santé, la sécurité et les conditions de travail au titre des attributions définies aux 4° et 5° de l’article L. 2312-8 du code du travail ;
  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des travailleurs ;
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail ;
  • Procéder à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
  • Être informée par la Direction des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et pouvoir présenter ses observations. Un membre de la CSSCT pourra accompagner l’agent de contrôle si l’agent de contrôle et la CSSCT le souhaite ;
  • Alerter l’employeur lorsqu’il constate une atteinte à la santé physique ou mentale au sens de l’article L. 2312-59 du code du travail ou un danger grave et imminent d’un travailleur ou d’une atteinte en matière de santé publique et d’environnement au sens de l’article L. 2312-60 du même code ;
  • Assister aux réunions “arbre des causes” organisées par la Direction en cas d’invitation d’un ou plusieurs membres de la CSSCT (de préférence appartenant au secteur/service dans lequel est survenu l’accident) ;
  • Être associée à la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels en vue de la consultation du CSE.

Les membres de la CSSCT reçoivent de l’employeur les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions et notamment les déclarations d’accident du travail ou reconnaissances de maladie professionnelle, les rapports annuels d’activité des médecins du travail, les données statistiques mensuelles des arrêts de travail détaillées selon l’origine de l’arrêt (accident de travail, accident de trajet, maladie, congé maternité, etc…), le rapport annuel hygiène, sécurité et conditions de travail, le document unique d’évaluation des risques professionnels, le programme de prévention des risques et d’améliorations des conditions de travail.

Il est en revanche rappelé que le CSE reste exclusivement compétent :

  • Pour rendre tout avis dans le cadre des consultations menées par la Direction en matière de santé, sécurité et conditions de travail,

  • Pour prendre, le cas échéant, la décision de recourir à un expert dans les conditions légales.

  • Réunions de la CSSCT

La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an sur convocation de l’employeur.

Par principe, les 4 réunions annuelles de la CSSCT se tiennent 1 fois par trimestre.

Ces réunions permettent de traiter les sujets qui lui ont été délégués par le CSE, et identifier et préparer au mieux les sujets qui devront être traités lors des 4 réunions annuelles du CSE portant notamment sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La Direction convoquera à ces réunions les membres de la CSSCT, y compris les membres visés aux articles L. 2314-3 et L. 2316-4 du code du travail en respectant un délai de prévenance de 5 jours.

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi par principe conjointement par le président et le rapporteur et est adressé avec la convocation par le président.

Par exception, en cas de désaccord, le président fixera unilatéralement l’ordre du jour.

  • Fonctionnement et moyens des membres de la CSSCT

La CSSCT dispose des moyens mis à disposition du CSE.

En outre, les Parties conviennent d’accorder aux membres de la CSSCT de 10 heures de délégation supplémentaires par mois et par membre. Ces heures de délégation conventionnelles ne peuvent faire l’objet, ni d’un report, ni d’une mutualisation.

En outre, la CSSCT se verra attribuer les moyens suivants : local et matériel mis à disposition du CSE.


Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation prévue à l’article L. 2315-18 du code du travail dans la limite de 5 jours.

Ces jours sont pris sur le temps de travail et rémunérés comme tels.

Dispositions finales

  • Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la réalisation des formalités de dépôt.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles résultant des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages ou accords atypiques en vigueur au sein de l’entreprise portant sur le CSE.

  • Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information en cas d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires ou représentatives, après un an d’application. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

  • Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une Organisation Syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La partie souhaitant une révision en informera les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre contre décharge, ou email avec accusé de réception, en précisant les dispositions dont la révision est souhaitée.

Au plus tard dans un délai de 1 mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

En cas d’évolution législative ou réglementaire ou en cas d’observations de l’administration sociale mettant en cause les dispositions du présent accord, les Parties se réuniront dans le mois, afin d’examiner les éventuelles évolutions nécessaires de cet accord.


  • dénonciation

Cet accord pourra en outre être dénoncé, en tout ou partie, par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, sous réserve d’un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et adhérents et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

En cas de dénonciation partielle, celle-ci précisera les seules dispositions qu’elle concerne.

  • Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt sont réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire est déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent,
  • un dépôt est réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, est remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

Le présent accord est également publié sous l’intranet de l’entreprise.


Fait à Donchery, le 24 septembre 2024 en autant d’exemplaires originaux que nécessaire,



Pour la société INVICTA GROUP

Monsieur XXX

Président

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Monsieur XXX

Pour l’organisation syndicale FO

Monsieur XXX

Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur XXX

Mise à jour : 2024-10-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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