Accord d'entreprise INVIVO RETAIL SERVICES

AVENANT DE REVISION DES ACCORDS DE RECONNAISSANCE DE L’UES SUPPORTS & DE L’UES PRODUCTION LOGISTIQUE DU 24 JUIN 2020

Application de l'accord
Début : 22/03/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société INVIVO RETAIL SERVICES

Le 22/03/2024


AVENANT DE REVISION

DES ACCORDS DE RECONNAISSANCE DE L’UES … & DE L’UES … DU 24 JUIN 2020



ENTRE :

…, au capital de … €, dont le siège social est situé …, immatriculée au RCS de … sous le numéro …,


… au capital de … € € dont le siège social est situé … immatriculée au RCS de … sous le numéro …,


… au capital de … € € dont le siège social est situé … immatriculée au RCS de … sous le numéro …,


… au capital de … € dont le siège social est situé … immatriculée au RCS de … sous le numéro …,

… au capital de … € dont le siège social est situé … immatriculée au RCS de … sous le numéro …,


… au capital de … € dont le siège social est situé … immatriculée au RCS de … sous le numéro …,


… au capital de … € dont le siège social est situé … immatriculée au RCS de … sous le numéro …,


… au capital de … € dont le siège social est situé … immatriculée au RCS de … sous le numéro …,


… au capital de … € dont le siège social est situé … immatriculée au RCS de … sous le numéro …,


…, au capital de … € dont le siège social est situé … immatriculée au RCS de … sous le numéro …,

Représentées par Mme

…, en qualité de …


D’une part,






ET :

Les Organisations syndicales représentatives dans chacune des UES ci-après désignées :
  • …, représentée par M. …, en sa qualité de Délégué Syndical,

  • …, représentée par Madame … en sa qualité de Déléguée Syndicale,

  • …, représentée par Monsieur … en sa qualité de Délégué Syndical,

  • …, représentée par Madame … en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part.

Ci-après ensemble « Les Parties »SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE 1 : RECONNAISSANCE DE L’UES … PAGEREF _Toc161769017 \h 5
I.I.Rapprochement des UES SU… PAGEREF _Toc161769018 \h 5
I.II.Dénomination de la nouvelle UES PAGEREF _Toc161769019 \h 5
I.III.Conséquences de la fusion des UES … ET … PAGEREF _Toc161769020 \h 5
I.III.1.Comité social et économique PAGEREF _Toc161769021 \h 5
I.III.2.Droit syndical PAGEREF _Toc161769022 \h 7
I.III.3.Sort des mandats en cours PAGEREF _Toc161769023 \h 7
TITRE 2 : FONCTIONNEMENT DE L’UES … … PAGEREF _Toc161769024 \h 8
II.I. Réunions du CSE PAGEREF _Toc161769025 \h 8
II.II. Formation des élus du CSE PAGEREF _Toc161769026 \h 8
II.III Moyens mis à la disposition du CSE PAGEREF _Toc161769027 \h 8
II.IV. Budget du CSE PAGEREF _Toc161769028 \h 11
II.V. La CSSCT : la Commission Santé et Sécurité et condition de travail PAGEREF _Toc161769029 \h 12
III.I Durée de l’accord et date d’effet PAGEREF _Toc161769030 \h 13
III.II Suivi de l’accord PAGEREF _Toc161769031 \h 13
III.III Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc161769032 \h 13
III.IV Dépôt et publicité PAGEREF _Toc161769033 \h 14
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Au cours de l’année 2023, il a été présenté aux représentants du personnel et aux salariés un projet de simplification et de clarification de la Direction « … » afin d’accompagner le déploiement opérationnel du projet stratégique …

Le déploiement de ce projet a notamment emporté le transfert de salariés entre les entités de l’UES … et celles de l’UES …

Au regard des transferts des salariés sur la société … et des métiers et des activités des entreprises de l’UES … et de l’UES …, il a été considéré comme particulièrement opportun de réunir ces deux UES au sein d’un périmètre de représentation unique afin de donner une vraie cohérence aux prérogatives des instances et un véritable sens notamment quant aux procédures d’information et de consultation à mener à ces niveaux.

A ce titre, les parties entendent rassembler les UES … ET … afin que celles-ci deviennent l’UES « … » et ainsi mettre en place des instances représentatives du personnel tant élues que désignées cohérentes et homogènes avec les activités bien structurées des entités concernées.

C’est dans ce cadre d'adaptation des accords de reconnaissance des UES … ET … du … et de leurs avenants, au nouvel environnement organisationnel et à la nouvelle stratégie sociale poursuivie par … que les organisations syndicales représentatives des différentes entités se sont réunies les …, … et le … aux fins de négocier et conclure, le présent avenant.

  • TITRE 1 : RECONNAISSANCE DE L’UES …

Rapprochement des UES … ET …
Il est expressément convenu de rassembler au sein d’une même UES, les sociétés ci-après désignées :


Dénomination de la nouvelle UES
Cette UES composée des sociétés visées à l’article 1 sera dénommée UES « … ».

Conséquences de la fusion des UES … ET …
Comité social et économique
En application des articles L. 2311-2 et L. 2313-8 du Code du travail, il est convenu d’organiser les élections, au niveau de l’UES « … » ainsi créée.

Sans remettre en cause le terme actuel des mandats devant s’achever au …, il est néanmoins convenu, compte tenu de la période des congés estivaux, d’anticiper l’information du personnel de l’organisation des élections et l’invitation des organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral au mois de … au plus tard.






A titre indicatif, l’effectif (CDI + CDD pour surcroit de travail) des sociétés arrêtées à la date du 31 décembre 2023 est le suivant :

UES

SOCIETES

ETP au 31/12/2023



38


11


60


3


2


18


5


165


247


27
 
 
 

TOTAL

UES …

576


Par dérogation aux dispositions légales, les parties conviennent de mettre en place un Comité Social et Économique composé de 2 membres Titulaires supplémentaires et 2 membres Suppléants supplémentaires.
Les élections au sein de cette UES ainsi révisée se dérouleront selon les modalités retenues dans le futur protocole d’accord préélectoral.

Les modalités relatives à la composition, au rôle, aux moyens et aux règles de fonctionnement du CSE et de ses Commissions, qui ne seraient pas prévues par le présent accord, seront précisées, postérieurement aux élections, dans le cadre de son Règlement intérieur.

Droit syndical
Il est rappelé que dans le cadre d’une UES, la représentativité des organisations syndicales s’apprécie au niveau de l’UES, au regard des suffrages obtenus lors des élections du CSE mis en place à ce niveau.
Une fois que les élections du CSE auront eu lieu, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’UES « … » pourra procéder à des désignations de délégués syndicaux à ce niveau.

De la même façon, une fois que les élections du CSE auront eu lieu, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’UES « … » pourra également désigner des représentants syndicaux au CSE.

Par ailleurs, les organisations syndicales non représentatives pourront, dans les conditions prévues par le Code du travail, désigner des représentants de sections syndicales au niveau de l’UES « … ».

Sort des mandats en cours
Les mandats en cours prendront fin automatiquement le jour de la proclamation des résultats des élections des membres du CSE au niveau de l’UES « … » ainsi modifiée.

  • TITRE 2 : FONCTIONNEMENT DE L’UES …
  • II.I. Réunions du CSE
Les parties conviennent d’augmenter le nombre de réunions du CSE à 11 réunions ordinaires chaque année (contre 10 auparavant). Les réunions sont organisées mensuellement, à l’exception du mois d’août. Des réunions extraordinaires seront organisées en cas de besoin.
Lors de la première réunion des membres du CSE à l’issue des élections professionnelles, les membres du CSE désigneront parmi les élus titulaires :
- un Secrétaire,
- un Trésorier.
Les élus du CSE auront la possibilité de désigner un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint s’ils le souhaitent et ce, parmi les élus titulaires ou suppléants.
Les élus du CSE désigneront également leur Référent Harcèlement sexuel et agissement sexiste ainsi que les membres des commissions.
Les membres des CSE sont élus pour une durée de 4 ans.
  • II.II. Formation des élus du CSE
Conformément à l’accord Groupe relatif au dialogue social du 7 février 2022, les salariés exerçant un mandat de représentation du personnel au sein du CSE bénéficieront d’une formation économique et financière d’une durée maximale de 5 jours. La direction organisera cette formation en intra avec l’aide d’un organisme externe et prendra l’ensemble des frais à sa charge. La durée de cette formation sera imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale le cas échéant.
Les salariés exerçant un mandat de représentation du personnel au sein du CSE bénéficieront également d’une formation de 3 jours sur les sujets de santé et sécurité au travail et d’une journée sur les enjeux RSE.
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
  • II.III Moyens mis à la disposition du CSE
  • II.III.1. Crédit d’heures de délégation
Pour exercer leurs missions, les membres titulaires du CSE disposeront, conformément aux dispositions légales, d’un crédit global mensuel de 312 heures de délégation.
Les parties conviennent d’octroyer aux suppléants, de façon supra-légale, un crédit d’heures de 4 heures de délégation par mois (ou une demi-journée), utilisables selon les mêmes modalités que les heures de délégation des titulaires.
Les élus auront la possibilité de répartir (au sein du même CSE) les heures de délégation entre les élus titulaires et suppléants, quel que soit leur statut. Étant entendu que les heures qu’un élu titulaire ouvrier donnerait à un autre élu titulaire ou suppléant qui bénéficie d’une convention annuelle de forfait jours seraient transformées en équivalent demi-journées (a minima 4 heures soit une demi-journée) ; et inversement.
La répartition des heures de délégation entre les élus ne peut conduire un membre à disposer, dans un mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Les membres titulaires informent obligatoirement le Responsable Ressources humaines du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, par mail ou autre document écrit, en précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux dans le respect des dispositions légales.
La possibilité de répartir ces heures ne concerne que les heures des membres du CSE. Les parties conviennent que les délégués syndicaux et les représentants syndicaux ne pourront donner des heures de délégation à des membres du CSE.
Les élus auront la possibilité de reporter leurs heures de délégation d'un mois sur l'autre dans la limite de 12 mois (année civile). Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans un mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
L’élu informe son manager de l’utilisation de ces heures de délégation ainsi cumulées dans le respect des dispositions légales.
Afin d'assurer la bonne marche de l'entreprise et de comptabiliser les heures de délégation utilisées au cours du mois, chaque élu titulaire informera son manager, avant de s'absenter de son poste de travail et de prendre ses heures de délégation, en lui transmettant un bon de délégation.
Ne sont pas déduits du crédit d'heures le temps passé en réunion avec l'employeur, le temps de transport, le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave, le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent.
  • II.III.2. Convocation et présence aux réunions organisées par l’employeur
Un calendrier prévisionnel annuel des réunions ordinaires du CSE sera établi par l’employeur et transmis aux élus titulaires et suppléants en début d’année civile.
Les parties conviennent de la possibilité de recourir à la visioconférence pour l’organisation des réunions du CSE, afin de limiter les déplacements des représentants du personnel et leurs impacts environnementaux et financiers.
Les convocations aux réunions organisées par l’employeur, les ordres du jour (et les documents afférents, dans la mesure du possible) seront adressés par mail aux élus titulaires et suppléants du CSE, au plus tard 3 jours avant la date de la réunion.
L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE.
Les titulaires et leurs suppléants assistent aux réunions. Les suppléants ainsi invités ont une voix consultative et donc ne prennent pas part aux votes.
En application de l’article L. 2314-1 du Code du travail, le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra avertir son suppléant, lequel sera désigné conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail.
Les frais de transport le cas échéant, avancés par les élus pour se rendre sur les différents sites du périmètre du CSE seront remboursés par leur entité de rattachement, dans le respect des modalités de la politique Frais de déplacement du Groupe …
Le temps de transport ne sera pas décompté des heures de délégation, mais sera considéré comme du temps de travail effectif.
  • II.III.3. Procès-verbaux des réunions
A l’issue des réunions du CSE, un procès-verbal sera établi et transmis aux membres de l’instance.
Le secrétaire de l’instance sera chargé de rédiger le procès-verbal et de le transmettre aux membres de l’instance qui l’adopteront au cours de la réunion suivante de l’instance.
Les parties conviennent que dans le cas où le président et/ou la majorité des élus de l’instance le souhaitent conjointement, les débats seront enregistrés par un prestataire externe spécialisé rémunéré exclusivement par l’employeur, lequel prestataire sera chargé de rédiger les procès-verbaux qui seront transmis au secrétaire du CSE. Celui-ci transmettra le projet de procès-verbal au secrétaire de l’instance, qui le transmettra aux autres membres pour adoption au cours de la réunion suivante.
Ces modalités de fonctionnement seront précisées dans le règlement intérieur du CSE à l'issue des élections.
  • II.III.4. Autres moyens
4.a – Communication avec les salariés
Au regard de la nouvelle cartographie des instances représentatives du personnel, les parties conviennent d’afficher sur chaque site géographique la liste des élus du CSE compétent afin de faciliter les échanges entre les salariés et les élus.
L’affichage comportera les informations suivantes : nom, prénom, société et site de rattachement, appartenance syndicale ou non, collège, coordonnées complètes et photo si l’élu(e) le souhaite.
Les élus du CSE pourront installer sur chaque site géographique de leur périmètre, une boîte à idées afin que les salariés qui le souhaitent puissent y déposer des suggestions, demandes… de façon anonyme et facilement si aucun élu n’est présent sur leur site.
4.b – Documents et informations
Pour mener à bien leurs consultations ainsi que leurs missions en matière de santé et de sécurité au travail, les élus auront accès à la BDES, reprenant les informations et documents tels que prévus par les dispositions légales.
Il est entendu que les élus du CSE auront accès aux données chiffrées relatives au périmètre de l’UES …

4.c – Équipement informatique des élus
Le secrétaire du CSE disposera, s’il n’en est pas déjà équipé pour exercer son activité professionnelle, d’un téléphone portable ainsi qu’un ordinateur portable, dont les frais seront pris en charge par l’entreprise.
4.d – Local mis à disposition du CSE
Les membres du CSE disposeront d’un local mis à leur disposition par l’entreprise, aménagé et équipé avec le matériel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Les modalités pratiques concernant ces dispositions seront précisées dans le règlement intérieur du CSE, notamment pour tenir compte des spécificités des périmètres.
4.e – Local mis à disposition des sections syndicales
En respect des dispositions en vigueur, des locaux à disposition des sections syndicales seront mis en place en fonction de l’effectif couvert par le CSE.
Les modalités pratiques concernant ces dispositions seront précisées dans le règlement intérieur du CSE, notamment pour tenir compte des spécificités du périmètre.
  • II.IV. Budget du CSE
Le CSE dispose de deux budgets :
- un budget de fonctionnement,
- un budget des activités sociales et culturelles.

L’éventuel solde positif des budgets de fonctionnement et d’activités sociales et culturelles des UES … et … seront transférés au sein des mêmes budgets de la nouvelle UES constituée par le présent accord.
II.IV.1. Budget de fonctionnement
Le CSE dispose d’un budget de fonctionnement destiné à couvrir les dépenses engagées pour le fonctionnement de l’instance et l’exercice de ses attributions économiques.
Chaque année, l'employeur versera au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant équivalent à

0,20 % de la masse salariale brute du périmètre du CSE.

La masse salariale brute à prendre en compte correspond à l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale. Sont donc exclues de cette assiette les sommes versées à l’occasion de la rupture des contrats à durée indéterminée, qu’elles soient ou non soumises à cotisation sociales, en application de l’article L. 2315-61 du Code du travail – à l’exception des indemnités de congés payés et de préavis.
Par dérogation à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l'année de référence en application d'un accord d'intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute prises en compte pour le calcul du budget.

II.IV.2. Budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC)
Le CSE dispose d’un budget des activités sociales et culturelles destiné à proposer aux salariés le bénéfice de différentes œuvres sociales, pour lui-même et ses ayants-droits.
Chaque année, l'employeur versera au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant équivalent à

1,05% de la masse salariale brute du périmètre du CSE.

La masse salariale brute à prendre en compte est identique à l’assiette de calcul du budget de fonctionnement visée ci-dessus.
Le CSE pourra décider de consacrer une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, ou inversement, dans la limite de 10% de cet excédent.
Ce transfert devra chaque année être approuvé par la majorité des élus du CSE lors d’une délibération et être inscrit au procès-verbal de la réunion.
  • II.V. La CSSCT : la Commission Santé et Sécurité et condition de travail
En application de l’article L. 2315-36 du Code du travail, les parties conviennent de mettre en place une CSSCT au sein du CSE.
II.V.1. Attributions de la CSSCT
Les membres de la CSSCT seront compétents en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à savoir :
- procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1,
- contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,
- pouvoir susciter toute initiative qu'ils estiment utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1.
II.V.2. Organisation et composition de la CSSCT
La 

CSSCT sera composée de 3 désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants dont au moins un représentant le 3e collège conformément à l’article L.2314-39 du Code du travail. Ces désignations seront effectuées par une résolution adoptée à la majorité des membres présents lors du vote, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. 


L’employeur préside la Commission santé sécurité et conditions de travail mais peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise ou choisi en dehors du CSE, dans le respect des dispositions légales.

II.V.3. Fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT se rassemble lors de 4 réunions annuelles minimum, d’autres réunions peuvent être prévues en cas de besoin.
II.V.4. Formation des membres de la CSSCT
En application des ordonnances Macron et de l’article L2315-18 du Code du travail, les membres de la CSSCT bénéficieront de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée de 5 jours.

TITRE 3 : Dispositions finales
  • III.I Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au jour de sa signature.
Il se substitue à tout accord, avenant ou usage contraire ayant le même objet.
A ce titre, les parties conviennent expressément que tout accord collectif antérieur pouvant concerner l’une des entités juridiques parties au présent accord et relatif à son intégration dans une UES préexistante n’a plus vocation à s’appliquer.
  • III.II Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se rencontrer, tous les 4 ans pour faire un bilan des différents éléments du présent accord et notamment l’évolution éventuelle du périmètre de l’UES.
En tout état de cause, dans le cadre du suivi du présent accord, chacune des parties signataires pourra solliciter l’organisation, auprès des autres parties signataires, d’une réunion portant sur l’application du présent accord.
  • III.III Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par l’une des organisations syndicales habilitées à former une telle demande en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L.2261-9 du Code du travail.
  • III.IV Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé :
  • sur la plateforme de télé procédure « Téléaccord » du Ministère du travail selon les règles en vigueur,
  • en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de …
  • Un exemplaire original est remis à chacune des parties.
  • Le présent accord est notifié à chaque organisation syndicale représentative non-signataire.
  • Il est affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à … le …

En … exemplaires

Pour les Entreprises






Représentées par …, agissant en qualité de …

Pour les Organisations Syndicales

……

Représentée par M. … Représentée par M. …

……

Représentée par Mme … Représentée par Mme …




















Mise à jour : 2025-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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